Regulation (EC) No 782/2003 of the European Parliament and of the Council of 14 April 2003 on the prohibition of organotin compounds on ships

Published date09 May 2003
Subject Mattertransportes,obstáculos técnicos,medio ambiente,trasporti,ostacoli tecnici,ambiente,transports,entraves techniques,environnement
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 115, 09 de mayo de 2003,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 115, 09 maggio 2003,Journal officiel de l’Union européenne, L 115, 09 mai 2003
TEXTE consolidé: 32003R0782 — FR — 20.04.2009

2003R0782 — FR — 20.04.2009 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 782/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires (JO L 115, 9.5.2003, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 536/2008 DE LA COMMISSION du 13 juin 2008 L 156 10 14.6.2008
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 219/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2009 L 87 109 31.3.2009




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 782/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 avril 2003

interdisant les composés organostanniques sur les navires



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 2 ),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) La Communauté est très préoccupée par les effets néfastes pour l'environnement des composés organostanniques qui sont utilisés dans les systèmes antisalissure appliqués sur les navires, en particulier les revêtements à base de tributylétain (TBT).
(2) Une convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (convention AFS) a été adoptée le 5 octobre 2001 lors d'une conférence diplomatique organisée sous l'égide de l'Organisation maritime internationale (OMI), à laquelle des États membres de la Communauté ont participé.
(3) La convention AFS est une convention-cadre qui prévoit l'interdiction des systèmes antisalissure nuisibles utilisés sur les navires, selon des procédures bien définies et dans le respect du principe de précaution énoncé dans la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement.
(4) Pour le moment, la convention AFS interdit uniquement l'application de composés organostanniques sur les navires.
(5) Les dates d'application fixes suivantes ont été prévues dans la convention AFS: le 1er janvier 2003 en ce qui concerne l'interdiction d'application de composés organostanniques sur les navires, et le 1er janvier 2008 en ce qui concerne l'élimination des composés organostanniques des navires.
(6) La convention AFS n'entrera en vigueur que douze mois après avoir été ratifiée par au moins 25 États représentant au moins 25 % du tonnage de la flotte mondiale.
(7) Il convient que les États membres ratifient la convention AFS dans les meilleurs délais.
(8) Il convient de placer les États membres dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils ratifient rapidement la convention AFS, et d'éliminer tous les obstacles susceptibles d'entraver cette ratification.
(9) La conférence AFS, consciente que le laps de temps disponible jusqu'au 1er janvier 2003 ne sera peut-être pas suffisant pour permettre l'entrée en vigueur de la convention AFS à cette date, et souhaitant que les composés organostanniques cessent effectivement d'être appliqués sur les navires à compter du 1er janvier 2003, a demandé aux États membres de l'OMI, dans la résolution no 1, de prendre d'urgence toutes les mesures possibles pour se préparer à mettre la convention AFS en œuvre et a instamment prié les secteurs concernés de s'abstenir de commercialiser, de vendre et d'appliquer des composés organostanniques d'ici à cette date.
(10) Dans le prolongement direct de la conférence AFS, la Commission a adopté la directive 2002/62/CE du 9 juillet 2002 portant neuvième adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (composés organostanniques) ( 4 ) afin d'interdire, à compter du 1er janvier 2003, la mise sur le marché et l'utilisation des composés organostanniques dans les systèmes antisalissure destinés aux navires, quelle que soit la longueur de ceux-ci.
(11) En considération de la résolution no 1 de la conférence AFS, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour mettre en application des dispositions relatives aux composés organostanniques en vue d'interdire totalement les revêtements contenant du TBT sur les navires dans la totalité des eaux communautaires aux dates prévues dans la convention AFS.
(12) Un règlement serait l'instrument juridique adéquat car il permet d'imposer directement et dans de brefs délais aux armateurs, aux propriétaires des navires et aux États membres des exigences précises qui devront être respectées simultanément et de la même manière dans toute la Communauté. Ce règlement, qui viserait uniquement à interdire les composés organostanniques, ne devrait pas faire double emploi avec la convention AFS.
(13) Le présent règlement ne devrait pas affecter les limitations à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses (composés organostanniques) visées par la directive 76/769/CEE ( 5 ).
(14) Une incertitude concernant l'interdiction totale des revêtements contenant du TBT actif ne devrait pas être acceptée au niveau de la Communauté; la marine marchande internationale, qui doit programmer l'entretien de ses navires, devrait être informée de façon claire et en temps utile du fait que, à compter du 1er janvier 2008, les navires dont la coque est enduite d'un revêtement contenant du TBT actif ne seront plus autorisés dans les ports communautaires.
(15) Les pays tiers, en particulier lorsqu'ils ne peuvent pas bénéficier de la valeur ajoutée d'une réglementation supranationale, pourraient rencontrer des difficultés techniques d'ordre juridique pour imposer, par leur législation nationale, une interdiction d'application des revêtements contenant du TBT sur les navires à compter du jour où prend effet l'interdiction prévue au présent règlement. Aussi l'application des dispositions du présent règlement interdisant l'utilisation de revêtements contenant du TBT devrait-elle être suspendue, pour les navires battant le pavillon d'un État tiers durant une période transitoire qui débutera le 1er juillet 2003 et s'achèvera à la date d'entrée en vigueur de la convention AFS.
(16) Les États de pavillon qui ont interdit l'utilisation de revêtements contenant du TBT sur leurs navires ont intérêt, du point de vue économique, à faire en sorte que la convention AFS entre en vigueur le plus tôt possible afin de garantir l'uniformité des règles du jeu au niveau mondial. Le présent règlement, qui interdit le plus tôt possible l'application de revêtements contenant du TBT sur tous les navires battant le pavillon d'un État membre, devrait inciter les États de pavillon à ratifier la convention AFS.
(17) Les définitions utilisées et les exigences imposées dans le présent règlement devraient autant que possible être basées sur celles de la convention AFS.
(18) Le présent règlement devrait également s'appliquer aux navires qui sont exploités sous l'autorité d'un État membre, de manière à couvrir les plates-formes au large. Il ne devrait pas être applicable aux navires de guerre ou aux autres navires d'État car le traitement de ces navires est adéquatement régi par la convention AFS.
(19) Le fait d'interdire à compter du 1er juillet 2003 les revêtements contenant du TBT actif sur tous les navires autorisés à battre le pavillon d'un État membre dont le système antisalissure a été appliqué, changé ou remplacé après cette date devrait inciter la marine marchande à appliquer la recommandation contenue dans la résolution no 1 de la conférence AFS.
(20) Il convient d'instituer le même régime de visites et de certification que celui prévu par la convention AFS. En vertu du présent règlement, tous les navires dont la jauge brute est égale ou supérieure à 400 devraient faire l'objet de visites, indépendamment de la nature des voyages qu'ils effectuent, tandis que les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, mais dont la jauge brute est inférieure à 400, devraient simplement être munis d'une déclaration de conformité au présent règlement ou à la convention AFS. La Communauté devrait pouvoir instaurer un régime de visites harmonisé pour ces navires, si cela se révélait nécessaire ultérieurement.
(21) Il est inutile de prévoir des visites ou des déclarations spécifiques pour les navires d'une longueur inférieure à 24 mètres, dans la mesure où ces navires, qui sont essentiellement des bateaux de plaisance et des bateaux de pêche, seront dûment pris en considération par les dispositions
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