Regulation (EC) No 785/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on insurance requirements for air carriers and aircraft operators

Published date30 April 2004
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 138, 30 aprile 2004,Journal officiel de l’Union européenne, L 138, 30 avril 2004,Diario Oficial de la Unión Europea, L 138, 30 de abril de 2004
TEXTE consolidé: 32004R0785 — FR — 08.04.2010

2004R0785 — FR — 08.04.2010 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 785/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs (JO L 138, 30.4.2004, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1137/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2008 L 311 1 21.11.2008
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 285/2010 DE LA COMMISSION du 6 avril 2010 L 87 19 7.4.2010




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 785/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 avril 2004

relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 2 ),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) Dans le cadre de la politique commune des transports, et afin de renforcer la protection des consommateurs, il importe d'assurer un niveau d'assurance minimal adéquat pour couvrir la responsabilité des transporteurs aériens à l'égard des passagers, des bagages, du fret et des tiers.
(2) Sur le marché des transports aériens de la Communauté, la distinction entre transports aériens nationaux et internationaux a été éliminée et il convient dès lors de fixer, pour les transporteurs aériens communautaires, des exigences minimales en matière d'assurance.
(3) Une action commune est nécessaire pour veiller à ce que ces exigences s'appliquent également aux transporteurs aériens des pays tiers, afin de garantir des conditions de concurrence équitables avec les transporteurs aériens communautaires.
(4) Dans sa communication du 10 octobre 2001 sur les conséquences des attentats terroristes perpétrés aux États-Unis d'Amérique pour le secteur du transport aérien, la Commission a fait part de son intention d'examiner les montants et les conditions d'assurance exigés pour l'octroi des licences d'exploitation par les États membres afin d'assurer une approche harmonisée. Dans sa communication du 2 juillet 2002 concernant l'assurance du secteur du transport aérien après les attentats terroristes perpétrés aux États-Unis le 11 septembre 2001, la Commission a en outre déclaré qu'elle continuerait à suivre l'évolution du marché de l'assurance dans le domaine aérien en ce qui concerne la révision des montants et des conditions d'assurance requis dans le cadre de la délivrance des licences d'exploitation par les États membres.
(5) Par la décision 2001/539/CE du Conseil ( 4 ), la Communauté a conclu la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international adoptée à Montréal le 28 mai 1999 («convention de Montréal»), qui fixe de nouvelles règles en matière de responsabilité en ce qui concerne le transport aérien international de personnes, de bagages ou de marchandises. Ces règles devraient remplacer à terme celles de la convention de Varsovie de 1929, avec ses modifications ultérieures.
(6) L'article 50 de la convention de Montréal requiert des parties de veiller à ce que les transporteurs aériens contractent une assurance suffisante pour couvrir la responsabilité qui leur incombe aux termes de ladite convention. La convention de Varsovie de 1929, avec ses modifications ultérieures, continuera de coexister avec la convention de Montréal pour une durée indéterminée. Les deux conventions prévoient la possibilité d'une responsabilité illimitée.
(7) L'article 7 du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens ( 5 ) impose aux transporteurs aériens de contracter une assurance couvrant la responsabilité en cas d'accident, notamment à l'égard des passagers, des bagages, du fret, du courrier et des tiers, sans toutefois fixer les montants minimaux à assurer ni les conditions de l'assurance.
(8) Il convient de tenir compte du fait que la conférence européenne de l'aviation civile a adopté, le 13 décembre 2000, la résolution CEAC/25-1 sur le niveau minimal de couverture d'assurance pour la responsabilité à l'égard des passagers et des tiers, qui a été modifiée le 27 novembre 2002.
(9) Il est nécessaire de définir des exigences d'assurance minimales pour la couverture des passagers, des bagages, du fret et des tiers, auxquelles doivent satisfaire tant les transporteurs aériens que les exploitants d'aéronefs qui utilisent l'espace aérien à l'intérieur, à destination, en provenance ou au-dessus du territoire d'un État membre, y compris ses eaux territoriales.
(10) Les obligations d'assurance devraient incomber aux transporteurs aériens disposant d'une licence d'exploitation en cours de validité et, dans le cas des transporteurs aériens de la Communauté, d'une licence d'exploitation en cours de validité octroyée conformément au règlement (CEE) no 2407/92. L'absence ou l'expiration d'une telle licence ne libère pas l'entreprise de cette obligation.
(11) Si la convention de Montréal réglemente en particulier la responsabilité à l'égard des passagers, des bagages et du fret, la responsabilité en ce qui concerne le courrier est soumise, conformément à l'article 2 de ladite convention, aux «règles applicables dans les rapports entre les transporteurs et les administrations postales». Au sein de la Communauté, l'assurance relative à cette responsabilité est suffisamment réglementée par l'article 7 du règlement (CEE) no 2407/92.
(12) Il n'y a pas lieu d'exiger une assurance obligatoire pour les aéronefs d'État ni pour certains autres types d'aéronefs.
(13) Une couverture d'assurance minimale devrait être prévue dans les situations où un transporteur aérien ou un exploitant d'aéronef est responsable à l'égard des passagers, des bagages, du fret et des tiers en vertu des règles prévues par les conventions internationales, le droit communautaire ou le droit national, sans aller à l'encontre desdites règles.
(14) L'assurance devrait couvrir la responsabilité spécifique de l'activité aérienne à l'égard des passagers, des bagages, du fret et des tiers. En ce qui concerne les passagers, les bagages et le fret, l'assurance devrait inclure une couverture en cas de décès et de préjudice corporel résultant d'accidents et en cas de perte ou de destruction des bagages et du fret ou de dommage subi par ces derniers. En ce qui concerne les tiers, l'assurance devrait inclure une couverture en cas de décès, de préjudice corporel et de dommages matériels résultant d'accidents.
(15) Le présent règlement ne devrait pas être interprété comme exigeant une double assurance. Étant donné que le transporteur contractuel et le transporteur de fait au sens de l'article 39 de la convention de Montréal peuvent être tenus responsables du même dommage, les États membres peuvent établir des mesures spécifiques pour éviter une double assurance.
(16) Les agrégats constituent une pratique de marché qui peut faciliter la couverture d'assurance, notamment pour les risques de guerre et de terrorisme, en permettant aux assureurs de mieux maîtriser leurs engagements, mais cette pratique ne libère pas un transporteur aérien ou un exploitant d'aéronefs de l'obligation de respecter les exigences minimales en matière d'assurance lorsque l'agrégat déterminé par son contrat d'assurance est atteint.
(17) Il est nécessaire de prévoir pour les transporteurs aériens l'obligation de fournir la preuve qu'ils respectent à tout moment les exigences minimales en matière d'assurance en vue de couvrir la responsabilité conformément au présent règlement. En ce qui concerne les transporteurs aériens communautaires, et en ce qui concerne les exploitants d'aéronefs utilisant des aéronefs immatriculés dans la Communauté, le dépôt d'une preuve d'assurance dans un État membre devrait être suffisant pour l'ensemble des États membres, ladite assurance étant établie par une entreprise autorisée à cette fin selon le droit applicable.
(18) En ce qui concerne les survols du territoire d'un État membre par des transporteurs aériens non communautaires ou des aéronefs immatriculés en dehors de la Communauté, qui ne comportent pas d'atterrissage ni de décollage dans un État membre, tout État membre survolé peut, conformément au droit international, demander la preuve du respect des exigences en matière d'assurance prévues dans le présent règlement, par exemple en procédant à des contrôles aléatoires.
(19) Il convient de réexaminer les exigences minimales en matière d'assurance après un certain délai.
(20) Les procédures de surveillance de l'application des exigences minimales en matière d'assurance devraient être transparentes et non discriminatoires et ne devraient en aucun cas entraver la
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