Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems (Text with relevance for the EEA and for Switzerland)

Coming into Force01 January 2018
Published date01 January 2018
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/987/2018-01-01
Celex Number02009R0987-20180101
Date01 January 2018
CourtDati provvisori,Vorläufige Daten,Datos provisionales,Données provisoires,Provisional data
TEXTE consolidé: 32009R0987 — FR — 01.01.2018

02009R0987 — FR — 01.01.2018 — 007.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 987/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse) (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 1244/2010 DE LA COMMISSION du 9 décembre 2010 L 338 35 22.12.2010
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 465/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 mai 2012 L 149 4 8.6.2012
►M3 RÈGLEMENT (UE) No 1224/2012 DE LA COMMISSION du 18 décembre 2012 L 349 45 19.12.2012
►M4 RÈGLEMENT (UE) No 1372/2013 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2013 L 346 27 20.12.2013
►M5 RÈGLEMENT (UE) No 1368/2014 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2014 L 366 15 20.12.2014
►M6 RÈGLEMENT (UE) 2017/492 DE LA COMMISSION du 21 mars 2017 L 76 13 22.3.2017


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 288 du 22.10.2016, p. 58 (1368/2014)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 987/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 septembre 2009

fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse)



TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES



CHAPITRE I

Définitions

Article premier

Définitions

1. Aux fins du présent règlement:

a) on entend par «règlement de base» le règlement (CE) no 883/2004;

b) on entend par «règlement d'application» le présent règlement; et

c) les définitions du règlement de base s’appliquent.

2. Outre les définitions visées au paragraphe 1, on entend par:

a) «point d'accès» une structure comprenant:

i) un point de contact électronique;

ii) l’acheminement automatique fondé sur l’adresse; et

iii) l’acheminement intelligent fondé sur un logiciel permettant un contrôle et un acheminement automatiques (par exemple, une application recourant à l’intelligence artificielle) et/ou sur l’intervention humaine;

b) «organisme de liaison» toute entité désignée par l’autorité compétente d’un État membre pour une ou plusieurs branches de sécurité sociale visées à l’article 3 du règlement de base, pour répondre aux demandes de renseignements et d’assistance aux fins de l’application du règlement de base et du règlement d’application et chargée d’accomplir les tâches qui lui incombent en vertu du titre IV du règlement d’application;

c) «document» un ensemble de données, quel qu’en soit le support, organisé de manière à pouvoir être échangé par voie électronique et dont la communication est nécessaire à la mise en œuvre du règlement de base et du règlement d’application;

d) «document électronique structuré» tout document établi dans un format conçu en vue de l’échange d’informations entre les États membres;

e) «transmission par voie électronique» la transmission de données au moyen d’équipements électroniques de traitement des données (y compris la compression numérique), par fil, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;

f) «commission des comptes» la commission visée à l’article 74 du règlement de base.



CHAPITRE II

Dispositions relatives à la coopération et aux échanges de données

Article 2

Portée et modalités des échanges entre les institutions

1. Aux fins du règlement d’application, les échanges entre les autorités et institutions des États membres et les personnes couvertes par le règlement de base reposent sur les principes du service public, de l’efficacité, de l’assistance active, de la fourniture rapide et de l’accessibilité, y compris l’accessibilité en ligne, aux personnes handicapées et aux personnes âgées en particulier.

2. Les institutions communiquent ou échangent dans les meilleurs délais toutes les données nécessaires à l’établissement et à la détermination des droits et des obligations des personnes auxquelles s’applique le règlement de base. Ces données sont transmises entre les États membres soit directement par les institutions elles-mêmes, soit par l’intermédiaire des organismes de liaison.

3. Les informations, documents ou demandes transmis par erreur par une personne à une institution située sur le territoire d’un État membre autre que celui dans lequel est située l’institution désignée conformément au règlement d’application doivent être retransmis dans les meilleurs délais par la première institution à l’institution désignée conformément au règlement d’application, la date de leur transmission initiale étant indiquée. Cette date a force contraignante à l’égard de la deuxième institution. Toutefois, les institutions d’un État membre ne peuvent être tenues responsables, ou considérées comme ayant statué faute d’avoir pris une décision, du simple fait d’une transmission tardive des informations, documents ou demandes par les institutions d’autres États membres.

4. Lorsque le transfert des données a lieu par l’intermédiaire de l’organisme de liaison de l’État membre de destination, le délai de réponse à une demande commence à courir à la date à laquelle ledit organisme de liaison a reçu la demande, comme si c’était l’institution de cet État membre qui l’avait reçue.

Article 3

Portée et modalités des échanges entre les personnes concernées et les institutions

1. Les États membres veillent à ce que les informations nécessaires soient mises à la disposition des personnes concernées pour leur signaler les changements apportés par le règlement de base et le règlement d’application de manière à leur permettre de faire valoir leurs droits. Ils veillent en outre à la convivialité des services fournis.

2. Les personnes auxquelles s’applique le règlement de base sont tenues de transmettre à l’institution concernée les informations, documents ou pièces justificatives nécessaires à l’établissement de leur situation ou à celle de leur famille, à l’établissement ou au maintien de leurs droits et obligations, ainsi qu’à la détermination de la législation applicable et des obligations qui leur incombent en vertu de celle-ci.

3. Lorsqu’ils collectent, transmettent ou traitent des données à caractère personnel au titre de leur législation afin de mettre en œuvre le règlement de base, les États membres garantissent aux personnes concernées le plein exercice de leurs droits concernant la protection des données à caractère personnel, dans le respect des dispositions communautaires relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de telles données.

4. Dans la mesure nécessaire à l’application du règlement de base et du règlement d’application, les institutions concernées transmettent les informations et délivrent les documents nécessaires aux personnes concernées sans tarder et, en tout état de cause, dans les délais fixés par la législation de l’État membre concerné.

L’institution compétente notifie sa décision au demandeur qui réside ou séjourne dans un autre État membre, directement ou par l’intermédiaire de l’organisme de liaison de l’État membre de résidence ou de séjour. Lorsqu’elle refuse de servir les prestations, elle indique également les motifs du refus, les voies de recours et les délais impartis pour former un recours. Une copie de cette décision est transmise aux autres institutions concernées.

Article 4

Format et mode des échanges de données

1. La commission administrative fixe la structure, le contenu et le format des documents et des documents électroniques structurés, ainsi que les modalités de leur échange.

2. La transmission de données entre les institutions ou les organismes de liaison s’effectue par voie électronique, soit directement, soit par l’intermédiaire des points de contact, dans un cadre sécurisé commun capable de garantir la confidentialité et la protection des échanges de données.

3. Dans leurs communications avec les personnes concernées, les institutions concernées ont recours aux modalités convenant le mieux à chaque cas et elles privilégient autant que possible l’emploi des techniques électroniques. La commission administrative fixe les modalités pratiques de l’envoi d’informations, de documents ou de décisions, par voie électronique, aux personnes concernées.

Article 5

Valeur juridique des documents et pièces justificatives établis dans un autre État membre

1. Les documents établis par l’institution d’un État membre qui attestent de la situation d’une personne aux fins de l’application du règlement de base et du règlement d’application, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s’imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l’État membre où ils ont été établis.

2. En cas de doute sur la validité du document ou l’exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l’institution de l’État membre qui reçoit le document demande à l’institution émettrice les éclaircissements nécessaires et, le cas échéant, le retrait dudit document. L’institution émettrice réexamine ce qui l’a amenée à établir le document et, au besoin, le retire.

3. En application du paragraphe 2, en cas de doute sur les informations fournies par les intéressés, sur le bien-fondé d’un document ou d’une...

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