Regulation (EC) No 1007/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on trade in seal products (Text with EEA relevance)

Published date31 October 2009
Subject MatterMercado interior - Principios,aproximación de las legislaciones,Marché intérieur - Principes,rapprochement des législations,Mercato interno - Principi,ravvicinamento delle legislazioni
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 286, 31 de octubre de 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 286, 31 octobre 2009,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 286, 31 ottobre 2009
TEXTE consolidé: 32009R1007 — FR — 18.10.2015

2009R1007 — FR — 18.10.2015 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1007/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 286 du 31.10.2009, p. 36)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2015/1775 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 octobre 2015 L 262 1 7.10.2015




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1007/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 septembre 2009

sur le commerce des produits dérivés du phoque

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) Les phoques sont des animaux sensibles qui peuvent ressentir de la douleur, de la détresse, de la peur et d’autres formes de souffrance. Dans sa déclaration sur l’interdiction des produits dérivés du phoque dans l’Union européenne ( 3 ), le Parlement européen demandait à la Commission d’élaborer sans délai une proposition de règlement visant à interdire l’importation, l’exportation et la vente de l’ensemble des produits dérivés du phoque harpé et du phoque à capuchon. Dans sa résolution du 12 octobre 2006 sur la protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2006-2010 ( 4 ), le Parlement européen invitait la Commission à proposer une interdiction totale des importations de produits dérivés du phoque. Dans sa recommandation 1776 (2006) du 17 novembre 2006 relative à la chasse aux phoques, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe préconisait que les États membres du Conseil de l’Europe pratiquant la chasse au phoque soient invités à interdire toutes les méthodes de chasse cruelles ne garantissant pas une mort instantanée, sans souffrances, des animaux, et à interdire l’assommage des animaux avec des instruments tels que des hakapiks, des massues et des fusils, ainsi qu’à promouvoir des initiatives visant à interdire le commerce des produits dérivés du phoque.
(2) L’importation à des fins commerciales dans les États membres de peaux de bébés-phoques harpés et de bébés-phoques à capuchon et des produits qui en sont dérivés est interdite en vertu de la directive 83/129/CEE du Conseil du 28 mars 1983 concernant l’importation dans les États membres de peaux de certains bébés-phoques et de produits dérivés ( 5 ).
(3) Les phoques sont chassés tant dans la Communauté qu’en dehors de celle-ci et sont utilisés en vue de l’obtention de produits tels que viande, huile, graisse, organes, pelleteries et articles dérivés de ceux-ci qui comprennent des produits et articles aussi variés que les gélules d’oméga-3 et les vêtements confectionnés à partir de pelleteries et de fourrures de phoques transformées. Ces produits sont commercialisés sur différents marchés, y compris celui de la Communauté. En raison de la nature de ces produits, il est difficile, voire impossible, pour les consommateurs de les distinguer de produits similaires non dérivés du phoque.
(4) La chasse aux phoques a soulevé de vives inquiétudes auprès du public et des gouvernements sensibles au bien-être des animaux, en raison de la douleur, de la détresse, de la peur et des autres formes de souffrance infligées à ces animaux lors de la mise à mort et de l’écorchage tels qu’ils sont la plupart du temps pratiqués.
(5) En réponse aux préoccupations des citoyens et des consommateurs liées à la question du bien-être animal en rapport avec la mise à mort et l’écorchage des phoques et à la possible présence sur le marché de produits provenant d’animaux tués et écorchés dans des conditions de douleur, de détresse, de peur et d’autres formes de souffrance, plusieurs États membres ont adopté, ou ont l’intention d’adopter, des mesures législatives réglementant le commerce des produits dérivés du phoque, en interdisant leur importation et leur production, alors que dans d’autres États membres le commerce de ces produits ne fait l’objet d’aucune restriction.
(6) Il existe donc des différences entre les dispositions nationales régissant le commerce, l’importation, la production et la commercialisation des produits dérivés du phoque. Ces différences perturbent le fonctionnement du marché intérieur des produits qui contiennent ou sont susceptibles de contenir des produits dérivés du phoque et constituent des obstacles au commerce de ces produits.
(7) Ces dispositions divergentes peuvent dissuader davantage les consommateurs d’acheter des produits qui ne sont pas dérivés du phoque, mais qu’il n’est peut-être pas aisé de distinguer de marchandises similaires dérivées du phoque, ou des produits qui peuvent inclure des éléments ou des ingrédients dérivés du phoque, sans que cela soit évident, comme les fourrures, les gélules et huiles oméga-3 et les produits en cuir.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement devraient donc harmoniser les règles en vigueur dans la Communauté en matière d’activités commerciales liées aux produits dérivés du phoque et éviter ainsi une perturbation du marché intérieur des produits concernés, y compris les produits équivalents ou substituables aux produits dérivés du phoque.
(9) Conformément au protocole sur la protection et le bien-être des animaux annexé au traité, la Communauté est tenue d’accorder toute son attention aux exigences du bien-être animal dans la formulation et la mise en œuvre de la politique du marché intérieur, entre autres. Les règles harmonisées définies dans le présent règlement devraient en conséquence tenir pleinement compte de la question du bien-être animal.
(10) Afin de mettre un terme à la fragmentation actuelle du marché intérieur, il est nécessaire de prévoir des règles harmonisées tout en tenant compte de la question du bien-être animal. Afin de supprimer les obstacles à la libre circulation des produits concernés de manière efficace et proportionnée, la mise sur le marché des produits dérivés du phoque devrait, de manière générale, être interdite, afin de rétablir la confiance des consommateurs, tout en veillant à tenir pleinement compte des préoccupations relatives au bien-être animal. Étant donné que les inquiétudes des citoyens et des consommateurs portent aussi sur la mise à mort et l’écorchement même des phoques, il est nécessaire, pour répondre à ces inquiétudes, de prendre des mesures visant à réduire la demande à l’origine de la commercialisation des produits dérivés du phoque, et, partant, la demande économique provoquant la chasse commerciale des phoques. Pour en assurer une application efficace, ces règles harmonisées devraient s’appliquer au moment ou au point d’importation pour les produits importés.
(11) Bien qu’il puisse être possible de tuer et d’écorcher les phoques sans douleur, détresse ni peur ou
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