Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on credit rating agencies (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Coming into Force01 January 2019
Published date01 January 2019
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/1060/2019-01-01
Celex Number02009R1060-20190101
Date01 January 2019
CourtDati provvisori,Données provisoires,Datos provisionales,Provisional data,Vorläufige Daten
TEXTE consolidé: 32009R1060 — FR — 01.01.2019

02009R1060 — FR — 01.01.2019 — 006.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1060/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 513/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mai 2011 L 145 30 31.5.2011
M2 DIRECTIVE 2011/61/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 8 juin 2011 L 174 1 1.7.2011
►M3 RÈGLEMENT (UE) No 462/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 mai 2013 L 146 1 31.5.2013
►M4 DIRECTIVE 2014/51/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 L 153 1 22.5.2014
►M5 RÈGLEMENT (UE) 2017/2402 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2017 L 347 35 28.12.2017


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 350 du 29.12.2009, p. 59 (1060/2009)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1060/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 septembre 2009

sur les agences de notation de crédit

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



TITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

▼M3

Article premier

Objet

Le présent règlement instaure une approche réglementaire commune visant à renforcer l’intégrité, la transparence, la responsabilité, la bonne gouvernance et l’indépendance des activités de notation de crédit, contribuant à la qualité des notations de crédit émises dans l’Union et au bon fonctionnement du marché intérieur, tout en assurant un niveau de protection élevé aux consommateurs et aux investisseurs. Il fixe les conditions d’émission des notations de crédit ainsi que des règles relatives à l’organisation et à la gestion des agences de notation de crédit, y compris en ce qui concerne leurs actionnaires et leurs membres, afin de favoriser l’indépendance de ces agences, la prévention des conflits d’intérêts, et une meilleure protection des consommateurs et des investisseurs.

▼M5

Le présent règlement impose aussi des obligations aux émetteurs et aux tiers liés établis dans l’Union en ce qui concerne les instruments de titrisation.

▼B

Article 2

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique aux notations de crédit qui sont émises par des agences de notation de crédit enregistrées dans ►M3 l'Union et qui sont communiquées au public ou diffusées sur abonnement.

2. Le présent règlement ne s’applique pas:

a) aux notations de crédit privées qui sont établies sur la base d’une commande individuelle, sont fournies exclusivement à la personne qui les a commandées et ne sont pas destinées à être communiquées au public ou diffusées sur abonnement;

b) aux scores de crédit, systèmes d’établissement de scores de crédit ou évaluations similaires en rapport avec des obligations découlant de relations avec des consommateurs, de nature commerciale ou industrielle;

c) aux notations de crédit établies par les organismes de crédit à l’exportation conformément à l’annexe VI, partie 1, point 1.3, de la directive 2006/48/CE; ou

d) aux notations de crédit qui sont établies par une banque centrale et qui:

i) ne font pas l’objet d’un paiement par l’entité notée;

ii) ne sont pas communiquées au public;

iii) sont établies selon des principes, normes et procédures garantissant une intégrité et une indépendance appropriées des activités de notation de crédit comme prévu par le présent règlement; et

iv) ne concernent pas des instruments financiers émis par l’État membre de cette banque centrale.

▼M4 —————

▼B

4. Afin de garantir une application uniforme du paragraphe 2, point d), la Commission peut, sur demande d’un État membre, arrêter, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 38, paragraphe 3, et avec le paragraphe 2, point d), du présent article, une décision indiquant qu’une banque centrale relève du champ d’application dudit point et que ses notations de crédit sont dès lors dispensées de l’application du présent règlement.

La Commission publie sur son site internet la liste des banques centrales qui relèvent du paragraphe 2, point d), du présent article.

Article 3

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «notation de crédit»: un avis, émis par application d’un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d’une entité, d’une dette ou obligation financière, d’un titre de créance, d’actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d’un émetteur d’une telle dette ou obligation financière, d’un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d’un tel instrument financier;

b) «agence de notation de crédit»: une personne morale dont l’activité inclut l’émission de notations de crédit à titre professionnel;

c) «État membre d'origine»: l’État membre dans lequel l’agence de notation de crédit a son siège statutaire;

d) «analyste de notation»: une personne exerçant des fonctions d’analyse nécessaires à l’émission d’une notation de crédit;

e) «analyste de notation en chef»: une personne qui a la responsabilité première d’élaborer une notation de crédit ou de communiquer avec l’émetteur en ce qui concerne une notation de crédit donnée ou, d’une manière générale, la notation de crédit d’un instrument financier émis par cet émetteur et, le cas échéant, d’élaborer des recommandations à ce sujet à l’intention du comité de notation;

f) «entité notée»: une personne morale dont la qualité de crédit est explicitement ou implicitement notée par la notation de crédit, qu’elle ait ou non sollicité cette notation ou fourni des informations à cette fin;

▼M3

g) «fins réglementaires»: l’utilisation de notations de crédit dans le but spécifique de satisfaire au droit de l’Union, ou au droit de l’Union tel qu’il a été mis en œuvre dans la législation nationale des États membres;

▼B

h) «catégorie de notation»: un symbole de notation, par exemple sous forme de lettres ou de chiffres pouvant être complétés par des caractères d’identification, utilisé dans une notation de crédit pour donner une indication sur la mesure relative du risque, de manière à distinguer les différentes caractéristiques de risque propres aux types d’entités, d’émetteurs et d’instruments financiers ou autres actifs notés;

i) «tiers lié»: l’initiateur, l’arrangeur, le sponsor, l’organe de gestion ou toute autre partie interagissant avec l’agence de notation de crédit pour le compte de l’entité notée, y compris toute personne directement ou indirectement liée à cette entité notée par une relation de contrôle;

j) «contrôle»: la relation qui existe entre une entreprise mère et une filiale, telle que décrite à l’article 1er de la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés ( 1 ), ou un lien étroit entre toute personne physique ou morale et une entreprise;

k) «instruments financiers»: les instruments répertoriés à l’annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers ( 2 );

▼M5

l) «instrument de titrisation»: un instrument financier ou d’autres actifs résultant d’une opération ou d’un dispositif de titrisation visé à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/2402 (règlement sur les titrisations);

▼B

m) «groupe d’agences de notation de crédit»: un groupe d’entreprises établies dans ►M3 l'Union se composant d’une entreprise mère et de ses filiales au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE, ainsi que d’entreprises liées entre elles par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de ladite directive, et dont l’activité inclut l’émission de notations de crédit. Aux fins de l’article 4, paragraphe 3, point a), un groupe d’agences de notation de crédit comprend également les agences de notation de crédit établies dans des pays tiers;

n) «instances dirigeantes»: la ou les personnes qui dirigent effectivement les opérations de l’agence de notation de crédit ainsi que le ou les membres de son conseil d’administration ou de surveillance;

o) «activités de notation de crédit»: les activités d’analyse des données et des informations et d’évaluation, d’approbation, d’émission et de réexamen des notations de crédit;

▼M1

p) «autorités compétentes»: les autorités désignées par chaque État membre conformément à l'article 22;

▼M3

pa) «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, point 1), de la directive 2006/48/CE;

pb) «entreprise d’investissement»: une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE;

pc) «entreprise d’assurance»: une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ( 3 );

pd) «entreprise de réassurance»: une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;

pe) «institution de retraite professionnelle»: une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point a), de la directive...

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