Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks and repealing Council Regulation (EEC) No 1576/89
Coming into Force | 08 June 2019 |
Published date | 08 June 2019 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2008/110(1)/2019-06-08 |
Celex Number | 02008R0110-20190608 |
Date | 08 June 2019 |
Court | Dati provvisori,Datos provisionales,Vorläufige Daten,Données provisoires,Provisional data |
02008R0110 — FR — 08.06.2019 — 016.001
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►B | RÈGLEMENT (CE) No 110/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 039 du 13.2.2008, p. 16) |
Modifié par:
Journal officiel | ||||
n° | page | date | ||
►M1 | RÈGLEMENT (CE) No 1334/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 | L 354 | 34 | 31.12.2008 |
M2 | RÈGLEMENT (UE) No 164/2012 DE LA COMMISSION du 24 février 2012 | L 53 | 1 | 25.2.2012 |
M3 | RÈGLEMENT (UE) No 1065/2013 DE LA COMMISSION du 30 octobre 2013 | L 289 | 48 | 31.10.2013 |
M4 | RÈGLEMENT (UE) No 97/2014 DE LA COMMISSION du 3 février 2014 | L 33 | 1 | 4.2.2014 |
►M5 | RÈGLEMENT (UE) No 98/2014 DE LA COMMISSION du 3 février 2014 | L 33 | 3 | 4.2.2014 |
►M6 | RÈGLEMENT (UE) No 426/2014 DE LA COMMISSION du 25 avril 2014 | L 125 | 55 | 26.4.2014 |
►M7 | RÈGLEMENT (UE) 2015/210 DE LA COMMISSION du 10 février 2015 | L 35 | 16 | 11.2.2015 |
►M8 | RÈGLEMENT (UE) 2016/235 DE LA COMMISSION du 18 février 2016 | L 44 | 7 | 19.2.2016 |
►M9 | RÈGLEMENT (UE) 2016/1067 DE LA COMMISSION du 1er juillet 2016 | L 178 | 1 | 2.7.2016 |
►M10 | RÈGLEMENT (UE) 2018/175 DE LA COMMISSION du 2 février 2018 | L 32 | 48 | 6.2.2018 |
►M11 | RÈGLEMENT (UE) 2018/1098 DE LA COMMISSION du 2 août 2018 | L 197 | 7 | 3.8.2018 |
►M12 | RÈGLEMENT (UE) 2018/1670 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2018 | L 284 | 1 | 12.11.2018 |
►M13 | RÈGLEMENT (UE) 2018/1850 DE LA COMMISSION du 21 novembre 2018 | L 302 | 1 | 28.11.2018 |
►M14 | RÈGLEMENT (UE) 2018/1871 DE LA COMMISSION du 23 novembre 2018 | L 306 | 7 | 30.11.2018 |
►M15 | RÈGLEMENT (UE) 2019/335 DE LA COMMISSION du 27 février 2019 | L 60 | 3 | 28.2.2019 |
►M16 | RÈGLEMENT (UE) 2019/674 DE LA COMMISSION du 29 avril 2019 | L 114 | 7 | 30.4.2019 |
►M17 | RÈGLEMENT (UE) 2019/787 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 avril 2019 | L 130 | 1 | 17.5.2019 |
Modifié par:
A1 | TRAITÉ RELATIF À L'ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE À L'UNION EUROPÉENNE | L 112 | 21 | 24.4.2012 |
Rectifié par:
►C1 | Rectificatif, JO L 228 du 1.9.2009, p. 47 (110/2008) |
▼B
RÈGLEMENT (CE) No 110/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 15 janvier 2008
concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil
CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITION ET CLASSEMENT DES BOISSONS SPIRITUEUSES
Article premier
Objet et champ d'application
1. Le présent règlement fixe les règles concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses ainsi que la protection de leurs indications géographiques.
2. Le présent règlement s'applique à toutes les boissons spiritueuses mises sur le marché dans la Communauté, qu'elles soient produites dans la Communauté ou dans des pays tiers, ainsi qu'à celles produites dans la Communauté à des fins d'exportation. Il s'applique également à l'utilisation de l'alcool éthylique et/ou des distillats d'origine agricole dans la production de boissons alcooliques et à l'utilisation des dénominations de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage de denrées alimentaires.
3. Dans des cas exceptionnels, lorsque la législation du pays tiers importateur le requiert, une dérogation aux annexes I et II peut être accordée, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3.
Article 2
Définition des boissons spiritueuses
1. Aux fins du présent règlement, on entend par «boisson spiritueuse» la boisson alcoolique:
a) destinée à la consommation humaine;
b) dotée de qualités organoleptiques particulières;
c) ayant un titre alcoométrique minimal de 15 % vol.;
d) ayant été produite:
i) soit directement:
— par distillation, en présence ou non d'arômes, de produits fermentés naturellement, et/ou
— par macération ou par un traitement similaire de matériels végétaux dans de l'alcool éthylique d'origine agricole et/ou des distillats d'origine agricole et/ou des boissons spiritueuses au sens du présent règlement, et/ou
— par addition d'arômes, de sucres ou d'autres produits édulcorants énumérés à l'annexe I, point 3), et/ou d'autres produits agricoles et/ou de denrées alimentaires à de l'alcool éthylique d'origine agricole et/ou à des distillats d'origine agricole et/ou à des boissons spiritueuses, au sens du présent règlement;
ii) soit par le mélange d'une boisson spiritueuse avec un ou plusieurs des produits suivants:
— d'autres boissons spiritueuses, et/ou
— de l'alcool éthylique d'origine agricole ou des distillats d'origine agricole, et/ou
— d'autres boissons alcooliques, et/ou
— des boissons.
2. Toutefois, ne sont pas considérées comme des boissons spiritueuses les boissons qui relèvent des codes NC 2203 , 2204 , 2205 , 2206 et 2207 .
3. Le titre alcoométrique minimal visé au paragraphe 1, point c), s'entend sans préjudice de la définition du produit visé dans la catégorie 41 de l'annexe II.
4. Aux fins du présent règlement, les définitions et exigences techniques figurent à l'annexe I.
Article 3
Origine de l'alcool éthylique
1. L'alcool éthylique utilisé pour la production des boissons spiritueuses et de tous leurs composants est exclusivement d'origine agricole, au sens de l'annexe I du traité.
2. L'alcool éthylique utilisé pour la production des boissons spiritueuses est conforme à la définition figurant à l'annexe I, point 1), du présent règlement.
3. L'alcool éthylique utilisé pour diluer ou dissoudre les matières colorantes, les arômes ou tout autre additif autorisé, utilisés dans l'élaboration des boissons spiritueuses, est de l'alcool éthylique d'origine agricole.
4. Les boissons alcooliques ne contiennent ni alcool de synthèse ni aucun autre alcool d'origine non agricole au sens de l'annexe I du traité.
Article 4
Catégories de boissons spiritueuses
Les boissons spiritueuses sont classées en catégories selon les définitions figurant à l'annexe II.
Article 5
Règles générales concernant les catégories de boissons spiritueuses
1. Sans préjudice des règles particulières fixées pour chacune des catégories 1 à 14 de l'annexe II, les «boissons spiritueuses» définies à ladite annexe:
a) sont produites par fermentation alcoolique et distillation obtenues exclusivement à partir de matières premières prévues dans la définition pertinente relative à la boisson spiritueuse concernée;
b) ne sont pas additionnées d'alcool tel que défini à l'annexe I, point 5), dilué ou non;
c) ne sont pas additionnées de substances aromatisantes;
d) ne sont additionnées que de caramel afin d'en adapter la coloration;
e) ne sont édulcorées que pour compléter le goût final du produit conformément à l'annexe I, point 3). La quantité maximale des produits utilisés pour compléter le goût, énumérés à l'annexe I, point 3), sous a) à f), est fixée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3. La réglementation particulière des États membres est prise en compte.
2. Sans préjudice des règles particulières fixées pour chacune des catégories numérotées de 15 à 46 à l'annexe II, les «boissons spiritueuses» définies à ladite annexe peuvent:
a) être obtenues à partir de toute matière première agricole énumérée à l'annexe I du traité;
b) être additionnées d'alcool tel que défini à l'annexe I, point 5), du présent règlement;
▼M1
c) contenir des substances aromatisantes telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires ( 1 ) et des préparations aromatisantes telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point d), dudit règlement;
▼B
d) contenir une coloration telle que définie à l'annexe I, point 10), du présent règlement;
e) être édulcorées pour répondre aux caractéristiques d'un produit particulier et conformément à l'annexe I, point 3), du présent règlement, et compte tenu de la réglementation particulière des États membres.
3. Sans préjudice des règles particulières établies à l'annexe II, les autres boissons spiritueuses qui ne satisfont pas aux exigences des catégories 1 à 46 peuvent:
a) être obtenues à partir de toute matière première agricole énumérée à l'annexe I du traité et/ou de denrées propres à l'alimentation humaine;
b) être additionnées d'alcool tel que défini à l'annexe I, point 5), du présent règlement;
▼M1
c) contenir un ou plusieurs arômes tels que définis à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1334/2008;
▼B
d) contenir une coloration telle que définie à l'annexe I, point 10), du présent règlement;
e) être édulcorées pour répondre aux caractéristiques d'un produit donné et conformément à l'annexe I, point 3), du présent règlement.
Article 6
Législation des États membres
1. Lors de la mise en œuvre des...
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