Regulation (EC) No 1896/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 creating a European order for payment procedure

Published date30 December 2006
Subject Mattergiustizia e affari interni,justicia y asuntos de interior,justice et affaires intérieures
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 399, 30 dicembre 2006,Diario Oficial de la Unión Europea, L 399, 30 de diciembre de 2006,Journal officiel de l’Union européenne, L 399, 30 décembre 2006
TEXTE consolidé: 32006R1896 — FR — 14.07.2017

02006R1896 — FR — 14.07.2017 — 003.002


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1896/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer (JO L 399 du 30.12.2006, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 936/2012 DE LA COMMISSION du 4 octobre 2012 L 283 1 16.10.2012
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 1 10.6.2013
►M3 RÈGLEMENT (UE) 2015/2421 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2015 L 341 1 24.12.2015
►M4 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1260 DE LA COMMISSION du 19 juin 2017 L 182 20 13.7.2017




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1896/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2006

instituant une procédure européenne d'injonction de payer



Article premier

Objet

1. Le présent règlement a pour objet:

a) de simplifier, d'accélérer et de réduire les coûts de règlement dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d'injonction de payer;

et

b) d'assurer la libre circulation des injonctions de payer européennes au sein de l'ensemble des États membres en établissant des normes minimales dont le respect rend inutile toute procédure intermédiaire dans l'État membre d'exécution préalablement à la reconnaissance et à l'exécution.

2. Le présent règlement n'empêche pas le demandeur de faire valoir une créance au sens de l'article 4 en recourant à une autre procédure prévue par le droit d'un État membre ou par le droit communautaire.

Article 2

Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique («acta jure imperii»).

2. Sont exclus de l'application du présent règlement:

a) les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;

c) la sécurité sociale;

d) les créances découlant d'obligations non contractuelles, à moins

i) qu'elles aient fait l'objet d'un accord entre les parties ou qu'il y ait eu une reconnaissance de dette;

ou

ii) qu'elles concernent des dettes liquides découlant de la propriété conjointe d'un bien.

3. Dans le présent règlement, on entend par «État membre» tous les États membres à l'exception du Danemark.

Article 3

Litiges transfrontaliers

1. Aux fins du présent règlement, un litige transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l'État membre de la juridiction saisie.

2. Le domicile est déterminé conformément aux articles 59 et 60 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 1 ).

3. Le moment auquel s'apprécie le caractère transfrontalier d'un litige est celui où la demande d'injonction de payer européenne est introduite conformément au présent règlement.

Article 4

Procédure européenne d'injonction de payer

Il est créé une procédure européenne d'injonction de payer pour le recouvrement de créances pécuniaires liquides et exigibles à la date à laquelle la demande d'injonction de payer européenne est introduite.

Article 5

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «État membre d'origine», l'État membre dans lequel une injonction de payer européenne est délivrée;

2) «État membre d'exécution», l'État membre dans lequel l'exécution d'une injonction de payer européenne est demandée;

3) «juridiction», toute autorité d'un État membre ayant compétence en ce qui concerne les injonctions de payer européennes ou dans toute autre matière connexe;

4) «juridiction d'origine», la juridiction qui délivre une injonction de payer européenne.

Article 6

Compétence

1. Aux fins de l'application du présent règlement, la compétence est déterminée conformément aux règles de droit communautaire applicables en la matière, notamment au règlement (CE) no 44/2001.

2. Toutefois, si la créance se rapporte à un contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle et si le défendeur est le consommateur, la compétence appartient aux seules juridictions de l'État membre où le défendeur a son domicile, au sens de l'article 59 du règlement (CE) no 44/2001.

Article 7

Demande d'injonction de payer européenne

1. Une demande d'injonction de payer européenne est introduite au moyen du formulaire type A figurant à l'annexe I.

2. La demande comprend les éléments suivants:

a) le nom et l'adresse des parties, et le cas échéant de leurs représentants, ainsi que de la juridiction saisie de la demande;

b) le montant de la créance, notamment le principal et, le cas échéant, les intérêts, les pénalités contractuelles et les frais;

c) si des intérêts sont réclamés sur la créance, le taux d'intérêt et la période pour laquelle ces intérêts sont réclamés, sauf si des intérêts légaux sont automatiquement ajoutés au principal en vertu du droit de l'État membre d'origine;

d) la cause de l'action, y compris une description des circonstances invoquées en tant que fondement de la créance et, le cas échéant, des intérêts réclamés;

e) une description des éléments de preuve à l'appui de la créance;

f) les chefs de compétence;

et

g) le caractère transfrontalier du litige au sens de l'article 3.

3. Dans la demande, le demandeur déclare qu'à sa connaissance les informations fournies sont exactes et reconnaît que toute fausse déclaration intentionnelle risque d'entraîner les sanctions prévues par le droit de l'État membre d'origine.

▼M3

4. Dans un appendice joint à la demande, le demandeur peut indiquer à la juridiction la procédure, parmi celles énumérées à l'article 17, paragraphe 1, points a) et b), qu'il souhaite, le cas échéant, voir appliquée à sa demande dans le cadre de la procédure civile ultérieure lorsque le défendeur forme opposition contre une injonction de payer européenne.

Le demandeur peut également informer la juridiction, dans l'appendice prévu au premier alinéa, qu'il s'oppose au passage à la procédure civile au sens de l'article 17, paragraphe 1, point a) ou b), en cas d'opposition formée par le défendeur. Le demandeur garde la possibilité d'en informer la juridiction ultérieurement, mais en tout état de cause avant la délivrance de l'injonction de payer.

▼B

5. La demande est introduite sur support papier ou par tout autre moyen de communication accepté par l'État membre d'origine et utilisable par la juridiction d'origine, y compris par voie électronique.

6. La demande est signée par le demandeur ou, le cas échéant, par son représentant. Lorsque la demande est introduite par voie électronique conformément au paragraphe 5, elle est signée conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques ( 2 ). Cette signature est reconnue dans l'État membre d'origine sans qu'il soit possible de la soumettre à des conditions supplémentaires.

Néanmoins, cette signature électronique n'est pas nécessaire si et dans la mesure où les juridictions de l'État membre d'origine sont dotées d'un autre système de communication électronique accessible à un groupe donné d'utilisateurs certifiés préalablement inscrits et permettant une identification sûre de ces utilisateurs. Les États membres informent la Commission de l'existence de tels systèmes.

Article 8

Examen de la demande

La juridiction saisie d'une demande d'injonction de payer européenne examine, dans les meilleurs délais et en se fondant sur le formulaire de demande, si les conditions énoncées aux articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont réunies et si la demande semble fondée. Cet examen peut être effectué au moyen d'une procédure automatisée.

Article 9

Compléments et rectifications

1. Si les conditions énoncées à l'article 7 ne sont pas réunies, la juridiction met le demandeur en mesure de compléter ou de rectifier la demande, à moins que celle-ci soit manifestement non fondée ou irrecevable. La juridiction utilise à cet effet le formulaire type B figurant dans l'annexe II.

2. Lorsque la juridiction demande au demandeur de compléter ou de rectifier la demande, elle fixe un délai qu'elle estime approprié au vu des circonstances. La juridiction peut proroger ce délai si elle le juge utile.

Article 10

Modification de la demande

1. Si les conditions visées à l'article 8 ne sont réunies que pour une partie de la demande, la juridiction en informe le demandeur au moyen du formulaire type C figurant dans l'annexe III. Le demandeur est invité à accepter ou à refuser une proposition d'injonction de payer européenne portant sur le montant que la juridiction a fixé et est informé des conséquences de sa décision. Le demandeur répond en renvoyant le formulaire type C que lui a adressé la juridiction dans un délai fixé par celle-ci conformément à l'article 9, paragraphe 2.

2. Si le...

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