Regulation (EC) No 1920/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (recast)

Published date27 December 2006
Subject Mattersanità pubblica,disposizioni istituzionali,salud pública,disposiciones institucionales,santé publique,dispositions institutionnelles
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 376, 27 dicembre 2006,Diario Oficial de la Unión Europea, L 376, 27 de diciembre de 2006,Journal officiel de l’Union européenne, L 376, 27 décembre 2006
TEXTE consolidé: 32006R1920 — FR — 23.11.2018

02006R1920 — FR — 23.11.2018 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1920/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2006 relatif à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (refonte) (JO L 376 du 27.12.2006, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2017/2101 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 novembre 2017 L 305 1 21.11.2017




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1920/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2006

relatif à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (refonte)



Article premier

Objectif

1. Le présent règlement prévoit la création de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, ci-après dénommé «l'Observatoire».

2. L'objectif de l'Observatoire consiste à fournir à la Communauté et à ses États membres, dans les domaines visés à l'article 3, des informations factuelles, objectives, fiables et comparables au niveau européen sur les drogues et les toxicomanies et leurs conséquences.

3. Les informations traitées ou produites, de nature statistique, documentaire et technique, ont pour but de contribuer à donner à la Communauté et aux États membres une vue globale de la situation des drogues et des toxicomanies, lorsque, dans leurs domaines de compétence respectifs, ils prennent des mesures ou définissent des actions. Le volet statistique de cette information est développé en collaboration avec les autorités statistiques compétentes, le cas échéant à l'aide du programme statistique communautaire, pour promouvoir les synergies et éviter les doubles emplois. Il est tenu compte des données supplémentaires de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Organisation des Nations unies disponibles dans le monde entier.

4. Sans préjudice de l'article 2, point d), v), l'Observatoire ne peut prendre aucune mesure dépassant le domaine de l'information et de son traitement.

5. L'Observatoire ne recueille pas de données permettant l'identification des personnes ou de petits groupes de personnes. Il s'abstient de toute activité de transmission d'informations relative à des cas concrets et nominatifs.

Article 2

Tâches

Pour atteindre l'objectif visé à l'article 1er, l'Observatoire poursuit les tâches suivantes dans ses domaines d'activité.

a) Collecte et analyse des données existantes

i) collecter, enregistrer et analyser des informations, y compris les données issues de la recherche, que les États membres communiquent ainsi que des données provenant de sources communautaires, nationales non gouvernementales et des organisations internationales compétentes, y compris l'Office européen de police (Europol); fournir des informations sur les meilleures pratiques dans les États membres et faciliter l'échange de telles informations entre eux; cette activité de collecte, d'enregistrement, d'analyse et d'information concerne également les données relatives aux tendances émergentes en matière de polyconsommation, y compris la consommation combinée de substances psychoactives licites et illicites;

ii) réaliser les enquêtes, études préparatoires et de faisabilité, ainsi que les actions pilotes nécessaires à ses propres tâches; organiser des réunions d'experts et constituer, en tant que de besoin, des groupes de travail ad hoc à cette fin; constituer et mettre à disposition un fonds de documentation scientifique ouvert et favoriser la promotion des activités d'information;

iii) offrir un système organisationnel et technique capable de fournir des informations sur des programmes ou des actions, similaires ou complémentaires, dans les États membres;

iv) constituer et coordonner, en consultation et en coopération avec les autorités et organisations compétentes des États membres, le réseau visé à l'article 5;

v) faciliter les échanges d'informations entre les décideurs, les chercheurs, les spécialistes et ceux concernés par les questions liées à la drogue dans les organisations gouvernementales ou non gouvernementales;

b) Amélioration de la méthodologie de comparaison des données

i) assurer une meilleure comparabilité, objectivité et fiabilité des données au niveau européen en élaborant des indicateurs et des critères communs à caractère non contraignant, mais dont l'Observatoire peut recommander le respect en vue d'assurer une meilleure cohérence des méthodes de mesure utilisées par les États membres et la Communauté. L'Observatoire développe notamment des outils et instruments pour aider les États membres à suivre et évaluer leurs politiques nationales et la Commission à suivre et évaluer les politiques de l'Union;

ii) faciliter et structurer l'échange d'informations, qualitatives et quantitatives (base de données);

c) Diffusion des données

i) mettre à disposition de la Communauté, des États membres et des organisations compétentes les informations qu'il produit;

ii) assurer une large diffusion au travail effectué dans chaque État membre et par la Communauté elle-même, ainsi que, le cas échéant, par des pays tiers ou des organisations internationales;

iii) assurer une large diffusion des informations fiables non confidentielles; sur la base des données qu'il recueille, publier un rapport annuel sur l'état du problème des drogues, incluant des données sur les tendances émergentes;

d) Coopération avec des organismes et organisations européens et internationaux et avec des pays tiers

i) contribuer à l'amélioration de la coordination entre les actions nationales et communautaires dans ses domaines d'activité;

ii) sans préjudice des obligations des États membres en matière de transmission d'informations en vertu des conventions des Nations unies sur les drogues, promouvoir l'intégration des données sur les drogues et les toxicomanies recueillies dans les États membres ou provenant de la Communauté dans les programmes internationaux de surveillance et de contrôle des drogues, notamment ceux mis en place par l'Organisation des Nations unies et ses institutions spécialisées;

iii) coopérer activement avec Europol en vue d'une efficacité maximale dans la surveillance du problème des drogues;

iv) coopérer activement avec les organisations et organismes visés à l'article 20;

v) à la demande de la Commission et avec l'approbation du conseil d'administration visé à l'article 9, transmettre son savoir-faire à certains pays tiers, tels que les pays candidats ou les pays des Balkans occidentaux, et aider à la création et au renforcement des liens structurels avec le réseau visé à l'article 5, ainsi qu'à l'établissement et à l'affermissement des points focaux nationaux visés au dit article;

e) Obligation d'information

Lorsqu'il s'aperçoit de nouveaux développements ou de tendances qui évoluent, l'Observatoire, en principe, en informe les instances compétentes des États membres;

▼M1

f) Échange d'informations, système d'alerte rapide et évaluation des risques concernant les nouvelles substances psychoactives

i) collecter, rassembler, analyser et évaluer les informations disponibles auprès des points focaux nationaux visés à l'article 5 et des unités nationales Europol sur les nouvelles substances psychoactives, telles que définies à l'article 1er, point 4, de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil ( 1 ), et communiquer, sans retard indu, ces informations aux points focaux nationaux et aux unités nationales Europol, ainsi qu'à la Commission;

ii) élaborer le rapport initial ou le rapport initial combiné conformément à l'article 5 ter;

iii) organiser la procédure d'évaluation des risques conformément aux articles 5 quater et 5 quinquies;

iv) surveiller, en coopération avec Europol et avec le soutien des points focaux nationaux visés à l'article 5 et des unités nationales Europol, toutes les nouvelles substances psychoactives que les États membres ont signalées.

▼B

Article 3

Domaines prioritaires

L' objectif et les tâches de l'Observatoire, tels que définis aux articles 1er et 2, sont mis en œuvre sur la base de l'ordre de priorités figurant à l'annexe I.

Article 4

Méthode de travail

1. L'Observatoire réalise progressivement ses tâches, en fonction des objectifs retenus dans le cadre des programmes de travail triennaux et annuels visés à l'article 9, paragraphes 4 et 5, et des moyens disponibles.

2. Dans l'exercice de ses activités, l'Observatoire, pour éviter tout double emploi, tient compte des activités déjà conduites par d'autres institutions et organismes existants ou à créer, notamment Europol, et veille à leur apporter une valeur ajoutée.

Article 5

Réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies (Reitox)

1. L'Observatoire dispose du réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies (Reitox). Ce réseau est composé d'un point focal par État membre et par pays ayant conclu un accord conformément à l'article 21, ainsi que d'un point focal pour la Commission. La désignation des points focaux nationaux relève de la compétence exclusive des États concernés.

2. Les points focaux nationaux constituent l'interface entre les États participants et l'Observatoire. Ils contribuent à l'élaboration d'indicateurs et de données clefs, y compris de lignes directrices pour leur mise en œuvre, en vue d'obtenir des informations fiables et comparables à l'échelle de l'Union. Ils concentrent et analysent d'une manière...

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