Regulation (EC) No 596/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 adapting a number of instruments subject to the procedure referred to in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC with regard to the regulatory procedure with scrutiny Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny — Part Four

Published date07 August 2009
Subject MatterProvisions governing the Institutions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 188, 18 July 2009
TEXTE consolidé: 32009R0596 — FR — 07.08.2009

2009R0596 — FR — 07.08.2009 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 596/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2009 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Quatrième partie (JO L 188, 18.7.2009, p.14)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 086 du 24.3.2012, p. 25 (596/2009)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 596/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 juin 2009

portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle

Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Quatrième partie



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, son article 55, son article 71, paragraphe 1, son article 80, paragraphe 2, son article 95, son article 152, paragraphe 4, points a) et b), son article 175, paragraphe 1, et son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

vu l’avis de la Banque centrale européenne ( 2 ),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) La décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission ( 4 ) a été modifiée par la décision 2006/512/CE ( 5 ), qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l’adoption des mesures de portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels.
(2) Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ( 6 ) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.
(3) Les modifications à apporter aux actes à cette fin ayant un caractère technique et concernant uniquement la procédure de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres dans le cas des directives,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Les actes dont la liste figure en annexe sont adaptés, conformément à ladite annexe, à la décision 1999/468/CE telle que modifiée par la décision 2006/512/CE.

Article 2

Les références faites aux dispositions des actes dont la liste figure en annexe s’entendent comme faites à ces dispositions telles qu’adaptées par le présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

1. ENTREPRISES

1.1. Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ( 7 )

En ce qui concerne la directive 97/68/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à établir les conditions dans lesquelles il y a lieu d’adopter des modifications nécessaires à la lumière de l’adaptation au progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 97/68/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 97/68/CE est modifiée comme suit:

1) À l’article 4, paragraphe 2, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission modifie l’annexe VIII. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 2.»

2) À l’article 7 bis, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. La Commission adapte l’annexe VII pour intégrer les informations supplémentaires et spécifiques qui peuvent être requises en ce qui concerne le certificat de réception par type pour les moteurs destinés à être installés dans des bateaux de la navigation intérieure. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 2.»

3) L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

La Commission adopte toutes les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les annexes, à l’exception des exigences énoncées à l’annexe I, point 1, points 2.1 à 2.8 et point 4.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 2.»

4) L’article 14 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 14 bis

La Commission examine les éventuelles difficultés techniques à respecter les exigences fixées pour la phase II pour certaines utilisations des moteurs, notamment les engins mobiles équipés de moteurs des classes SH:2 et SH:3. Si l’examen de la Commission montre que, pour des raisons techniques, certains engins mobiles, en particulier ceux équipés de moteurs portatifs à usage professionnel fonctionnant en positions multiples, ne peuvent respecter ces exigences de délais, elle soumet, pour le 31 décembre 2003, un rapport accompagné de propositions appropriées prévoyant, pour ces engins, une prorogation de la période visée à l’article 9 bis, paragraphe 7, et/ou d’autres régimes dérogatoires, d’une durée maximale de cinq ans, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 2.»

5) L’article 15 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»;

b) le paragraphe 3 est supprimé.

6) À l’annexe I, point 4.1.2.7, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission définit la plage de contrôle à laquelle s’applique le pourcentage à ne pas dépasser et les conditions de fonctionnement du moteur exclues. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 2.»

7) À l’annexe III, point 1.3.2, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Avant l’introduction de la séquence d’essai composée à froid et à chaud, la Commission modifie les symboles (annexe I, point 2.18), la séquence d’essai (annexe III) et les équations de calcul (annexe III, appendice 3). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 2.»

1.2. Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ( 8 )

En ce qui concerne la directive 98/79/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter des mesures particulières de veille sanitaire, ainsi qu’à modifier l’annexe II. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 98/79/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Lorsque, pour des raisons d’urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission doit pouvoir appliquer la procédure d’urgence prévue à l’article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l’adoption d’interdictions, de restrictions ou de conditions particulières pour certains produits.

En conséquence, la directive 98/79/CE est modifiée comme suit:

1) L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

1. La Commission est assistée par le comité créé à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 90/385/CEE.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil ( 9 ) s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis...

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