Regulation (EC) No 66/2010 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the EU Ecolabel (Text with EEA relevance)

Published date30 January 2010
Subject Mattertutela dei consumatori,ambiente,protección del consumidor,medio ambiente,protection des consommateurs,environnement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 27, 30 gennaio 2010,Diario Oficial de la Unión Europea, L 27, 30 de enero de 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 27, 30 janvier 2010
TEXTE consolidé: 32010R0066 — FR — 14.11.2017

02010R0066 — FR — 14.11.2017 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B RÈGLEMENT (CE) No 66/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 027 du 30.1.2010, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 782/2013 DE LA COMMISSION du 14 août 2013 L 219 26 15.8.2013
►M2 RÈGLEMENT (UE) 2017/1941 DE LA COMMISSION du 24 octobre 2017 L 275 9 25.10.2017




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 66/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 novembre 2009

établissant le label écologique de l'UE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles relatives à l'établissement et à l'application du système volontaire de label écologique de l'UE.

Article 2

Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique à toute marchandise ou service qui est fourni en vue d'être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire, à titre onéreux ou gratuit (ci-après dénommés «produits»).

2. Le présent règlement ne s'applique ni aux médicaments à usage humain, tels que définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ( 1 ), ni aux médicaments vétérinaires, tels que définis par la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires ( 2 ), ni à aucun type de dispositif médical.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «groupe de produits», un ensemble de produits qui ont une finalité similaire et sont similaires du point de vue de l'utilisation, ou qui ont des propriétés fonctionnelles similaires, et sont similaires du point de vue de la perception par les consommateurs;

2) «opérateur», tout producteur, fabricant, importateur, prestataire de services, grossiste ou détaillant;

3) «incidence sur l'environnement», toute modification de l'environnement provoquée entièrement ou partiellement par un produit au cours de son cycle de vie;

4) «performance environnementale», le résultat de la maîtrise, par un fabricant, des caractéristiques d'un produit qui sont à l'origine d'incidences sur l'environnement;

5) «vérification», procédure visant à certifier qu'un produit satisfait aux critères du label écologique de l'UE spécifiés.

Article 4

Organismes compétents

1. Chaque État membre désigne l'organisme ou les organismes, au sein des ministères ou en dehors, chargés d'exécuter les tâches prévues par le présent règlement (ci-après dénommés «organisme compétent» ou «organismes compétents») et veille à ce qu'ils soient opérationnels. Dans les cas où plus d'un organisme compétent est désigné, l'État membre détermine leurs compétences respectives et les exigences en matière de coordination qui leur sont applicables.

2. La composition des organismes compétents est de nature à garantir l'indépendance et la neutralité de ceux-ci, et leurs règles de fonctionnement permettent d'assurer la transparence dans l'exercice de leurs activités, ainsi que la participation de toutes les parties intéressées.

3. Les États membres veillent à ce que les organismes compétents satisfassent aux exigences établies à l'annexe V.

4. Les organismes compétents veillent à ce que le processus de vérification soit réalisé de façon cohérente, neutre et fiable par une entité indépendante de l'opérateur faisant l'objet de la vérification, sur la base des normes et des procédures internationales, européennes ou nationales concernant les entités procédant à la certification de produits.

Article 5

Comité de l'Union européenne pour le label écologique

1. La Commission institue un comité de l'Union européenne pour le label écologique (CUELE) composé des représentants des organismes compétents de tous les États membres visés à l'article 4 et d'autres parties intéressées. Le CUELE élit son président conformément à son règlement intérieur. Il contribue à l'élaboration et à la révision des critères du label écologique de l'UE et à toute évaluation de la mise en œuvre du système de label écologique de l'UE. Il fournit également à la Commission des conseils et une assistance dans ces domaines et formule notamment des recommandations sur les exigences minimales en matière de performance environnementale.

2. La Commission fait en sorte que, dans la conduite de ses travaux, le CUELE garantisse, pour chaque groupe de produits, une participation équilibrée de toutes les parties concernées, telles que les organismes compétents, les producteurs, les fabricants, les importateurs, les prestataires de services, les grossistes, les détaillants, notamment les PME, ainsi que les groupes de protection de l'environnement et les organisations de défense des consommateurs.

Article 6

Exigences générales relatives aux critères du label écologique de l'UE

1. Les critères du label écologique de l'UE sont fondés sur la performance environnementale des produits, compte tenu des objectifs stratégiques les plus récents de la Communauté dans le domaine de l'environnement.

2. Les critères du label écologique de l'UE précisent les exigences environnementales auxquelles doit satisfaire un produit pour pouvoir porter le label écologique de l'UE.

3. Les critères du label écologique de l'UE sont déterminés sur la base de données scientifiques, compte tenu du cycle de vie complet des produits. Aux fins de déterminer ces critères, les éléments suivants sont pris en considération:

a) les incidences sur l'environnement les plus significatives, en particulier l'incidence sur le changement climatique, l'incidence sur la nature et la biodiversité, la consommation d'énergie et de ressources, la production de déchets, les émissions dans tous les milieux de l'environnement, la pollution liée aux effets physiques ainsi que l'utilisation et le rejet de substances dangereuses;

b) le remplacement des substances dangereuses par des substances plus sûres, en elles-mêmes ou par l'utilisation de matériaux ou de conceptions de remplacement, chaque fois que cela est possible techniquement;

c) le potentiel de réduction des incidences environnementales résultant de la durabilité et de la possibilité de réutilisation des produits;

d) le solde net des avantages et charges pour l'environnement, y compris les aspects liés à la santé et à la sécurité, aux différents stades de la vie des produits concernés;

e) le cas échéant, les aspects sociaux et éthiques, par exemple en faisant référence aux conventions et accords internationaux correspondants, tels que les normes de l'OIT et les codes de conduite;

f) des critères établis pour d'autres labels environnementaux, en particulier les labels environnementaux EN ISO 14024 de type I, reconnus officiellement au niveau national ou régional, lorsqu'ils existent pour le groupe de produits considéré, afin de renforcer les synergies;

g) dans la mesure du possible, le principe de réduction des tests pratiqués sur les animaux.

4. Les critères du label écologique de l'UE comprennent des exigences permettant de garantir que les produits portant le label écologique de l'UE répondent correctement à l'usage auquel ils sont destinés.

5. Avant d'élaborer des critères du label écologique de l'UE pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, tels que définis par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ( 3 ), la Commission réalise une étude, au plus tard le 31 décembre 2011, afin d'étudier la faisabilité de l'établissement de critères fiables en matière de performance environnementale pendant tout le cycle de vie de tels produits, y compris les produits issus de la pêche et de l'aquaculture. Cette étude devrait accorder une attention particulière à l'incidence de tout critère du label écologique de l'UE sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, ainsi qu'aux produits agricoles non transformés, qui relèvent du champ d'application du règlement (CE) no 834/2007. Cette étude devrait tenir compte de la possibilité de faire en sorte que seuls les produits certifiés biologiques puissent être éligibles à l'attribution du label écologique de l'UE, afin d'éviter toute confusion chez les consommateurs.

La Commission décide, en tenant compte des conclusions de l'étude et de l'avis du CUELE, pour quel groupe de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux, le cas échéant, il est faisable d'élaborer des critères du label écologique de l'UE, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 2.

6. Le label écologique de l'UE ne peut pas être accordé aux produits qui contiennent des substances ou des préparations ou mélanges classés comme toxiques, dangereux pour l'environnement, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur la classification, l'étiquetage et le conditionnement des substances et mélanges ( 4 ), ni aux...

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