Regulation (EC) No 733/2002 of the European Parliament and of the Council of 22 April 2002 on the implementation of the .eu Top Level Domain (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Coming into Force19 October 2019
Published date19 October 2019
Celex Number02002R0733-20191019
Date19 October 2019
CourtDonnées provisoires,Vorläufige Daten,Dati provvisori,Provisional data,Datos provisionales
TEXTE consolidé: 32002R0733 — FR — 19.10.2019

02002R0733 — FR — 19.10.2019 — 003.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B RÈGLEMENT (CE) No 733/2002 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 avril 2002 concernant la mise en œuvre du domaine de premier niveau .eu (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 113 du 30.4.2002, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1137/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2008 L 311 1 21.11.2008
►M2 RÈGLEMENT (UE) 2019/517 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 mars 2019 L 91 25 29.3.2019
►M3 RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 L 198 241 25.7.2019




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 733/2002 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 avril 2002

concernant la mise en œuvre du domaine de premier niveau .eu

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objectif et champ d'application

1. Le présent règlement a pour objectif de mettre en œuvre le domaine national de premier niveau (ccTLD) .eu dans la Communauté. Il fixe les conditions de cette mise en œuvre, y compris la désignation d'un registre, et établit le cadre de politique générale dans lequel le registre fonctionnera.

2. Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions prises dans les États membres en ce qui concerne les ccTLD. nationaux.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «registre», l'entité chargée de l'organisation, de l'administration et de la gestion du TLD .eu, y compris la maintenance des bases de données correspondantes et les services de recherche publics qui y sont associés, l'enregistrement des noms de domaine, l'exploitation du registre des noms de domaine, l'exploitation des serveurs de noms du registre du TLD et la diffusion des fichiers de zone du TLD;

b) «bureau d'enregistrement», la personne ou l'entité qui, dans le cadre de contrats conclus avec le registre, fournit aux demandeurs des services d'enregistrement de nom de domaine.

Article 3

Caractéristiques du registre

1. La Commission:

▼M3

a) adopte des actes délégués conformément à l’article 5 bis afin de compléter le présent règlement en définissant les critères et la procédure pour la désignation du registre.

Lorsque, en ce qui concerne la définition des critères et de la procédure pour la désignation du registre, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 5 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article;

▼B

b) désigne, conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2, le registre après publication d'un appel à manifestation d'intérêt au Journal officiel des Communautés européennes et après que l'appel à manifestation d'intérêt a été clôturé;

c) conclut, conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2, un contrat précisant les conditions selon lesquelles elle supervise l'organisation, l'administration et la gestion du TLD .eu par le registre. Le contrat conclu entre la Commission et le registre est limité dans le temps et renouvelable.

Le registre ne peut pas accepter d'enregistrements tant que la politique en matière d'enregistrement n'a pas été définie.

2. Le registre est un organisme sans but lucratif, constitué conformément à la législation d'un État membre et ayant son siège statutaire, son administration centrale et son lieu d'établissement principal dans la Communauté.

3. Après avoir obtenu l'accord préalable de la Commission, le registre conclut le contrat adéquat prévoyant la délégation du ccTLD .eu. À cet effet, il tient compte des principes pertinents adoptés par le comité consultatif gouvernemental.

4. Le registre TLD .eu ne fait pas office de bureau d'enregistrement.

Article 4

Obligations du registre

1. Le registre respecte les règles, les politiques et les procédures prévues par le présent règlement et les contrats visés à l'article 3. Le registre applique des procédures transparentes et non discriminatoires.

2. Le registre:

a) organise, administre et gère le TLD .eu dans l'intérêt général et selon les principes de qualité, d'efficacité, de fiabilité et d'accessibilité;

▼M2

b) enregistre dans le TLD .eu, via tout bureau d'enregistrement .eu accrédité, les noms de domaine demandés par:

i) un citoyen de l'Union, indépendamment de son lieu de résidence;

...

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