Regulation (EC) No 924/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on cross-border payments in the Community and repealing Regulation (EC) No 2560/2001 (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Celex Number | 02009R0924-20210419 |
Coming into Force | 19 April 2021 |
Published date | 19 April 2021 |
Date | 19 April 2021 |
02009R0924 — FR — 19.04.2021 — 005.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
►B | RÈGLEMENT (CE) No 924/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 266 du 9.10.2009, p. 11) |
Modifié par:
Journal officiel | ||||
n° | page | date | ||
►M1 | RÈGLEMENT (UE) No 260/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 mars 2012 | L 94 | 22 | 30.3.2012 |
►M2 | RÈGLEMENT (UE) 2019/518 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 mars 2019 | L 91 | 36 | 29.3.2019 |
▼B
RÈGLEMENT (CE) No 924/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 16 septembre 2009
concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Objet et champ d’application
▼M2
▼B
▼M2
Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, les articles 3 bis et 3 ter s'appliquent aux paiements nationaux et transfrontaliers libellés en euros ou dans une monnaie nationale d'un État membre autre que l'euro et qui comprennent un service de conversion monétaire.
▼B
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) | «paiement transfrontalier» : une opération de paiement traitée de manière électronique et initiée par un payeur ou par, ou via, un bénéficiaire, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés dans des États membres différents; |
2) | «paiement national» : une opération de paiement traitée de manière électronique et initiée par un payeur ou par, ou via, un bénéficiaire, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés dans le même État membre; |
3) | «payeur» : une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement ou, en l’absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement; |
4) | «bénéficiaire» : une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement; |
5) | «prestataire de services de paiement» : les catégories de personnes morales visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE et les personnes physiques ou morales visées à l’article 26 de ladite directive, à l’exclusion des entités énumérées à l’article 2 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (1) bénéficiant d’une exemption accordée par un État membre au titre de l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2007/64/CE; |
6) | «utilisateur de services de paiement» : une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire, ou les deux; |
7) | «opération de paiement» : une action, initiée par un payeur ou par, ou via, un bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire; |
8) | «ordre de paiement» : toute instruction d’un payeur ou d’un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement; |
▼M2
9) | «frais» : toute somme facturée à un utilisateur de services de paiement par un prestataire de services de paiement qui est liée, directement ou indirectement, à une opération de paiement, toute somme facturée à un utilisateur de services de paiement par un prestataire de services de paiement ou par une partie fournissant des services de conversion monétaire conformément à l'article 59, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (2) pour un service de conversion monétaire, ou une combinaison de ces sommes; |
▼M1
10) | «fonds» : les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (3); |
▼B
11) | «consommateur» : une personne physique qui agit dans un but autre que son activité commerciale ou professionnelle; |
12) | «microentreprise» : une entreprise qui, au moment de la conclusion du contrat de service de paiement, est une entreprise au sens de l’article 1er et de l’article 2, paragraphes 1 et 3, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (4); |
13) | «commission d’interchange» : une commission payée entre les prestataires de services de paiement du payeur et du bénéficiaire pour chaque opération de prélèvement; |
14) | «prélèvement» : un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d’un payeur, lorsqu’une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur; |
15) | «système de prélèvement» : un ensemble commun de règles, de pratiques et de normes convenues entre des prestataires de services de paiement en vue de l’exécution d’opérations de prélèvement. |
Article 3
Frais applicables aux paiements transfrontaliers et aux paiements nationaux correspondants
▼M2
▼M2
▼B
Lorsqu’elles l’estiment nécessaire, les autorités compétentes élaborent des lignes directrices pour identifier les paiements nationaux correspondants. Les autorités compétentes coopèrent activement au sein du comité des paiements institué conformément à l’article 85, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE afin de garantir la cohérence des lignes directrices concernant les paiements nationaux correspondants.
▼M2 —————
▼M2
▼M2
Article 3 bis
Frais de conversion monétaire relatifs à des opérations liées à une carte
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