Regulation (EC) No 924/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on cross-border payments in the Community and repealing Regulation (EC) No 2560/2001 (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Celex Number02009R0924-20210419
Coming into Force19 April 2021
Published date19 April 2021
Date19 April 2021

02009R0924 — FR — 19.04.2021 — 005.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B RÈGLEMENT (CE) No 924/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 266 du 9.10.2009, p. 11)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1RÈGLEMENT (UE) No 260/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 mars 2012 L 94 22 30.3.2012
►M2RÈGLEMENT (UE) 2019/518 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 mars 2019 L 91 36 29.3.2019




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 924/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 septembre 2009

concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d’application

▼M2

1.
Le présent règlement établit des règles concernant les paiements transfrontaliers et la transparence des frais de conversion monétaire au sein de l'Union.

▼B

2.
Le présent règlement s’applique, conformément aux dispositions de la directive 2007/64/CE, aux paiements transfrontaliers qui sont libellés en euros ou dans les monnaies nationales des États membres ayant notifié leur décision d’étendre l’application du présent règlement à leur monnaie nationale, conformément à l’article 14.

▼M2

Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, les articles 3 bis et 3 ter s'appliquent aux paiements nationaux et transfrontaliers libellés en euros ou dans une monnaie nationale d'un État membre autre que l'euro et qui comprennent un service de conversion monétaire.

▼B

3.
Le présent règlement ne s’applique pas aux paiements effectués par des prestataires de services de paiement pour leur propre compte ou pour le compte d’autres prestataires de services de paiement.
4.
Les articles 6, 7 et 8 fixent les règles relatives aux prélèvements libellés en euros et effectués entre les prestataires de services de paiement du bénéficiaire et du payeur.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «paiement transfrontalier» : une opération de paiement traitée de manière électronique et initiée par un payeur ou par, ou via, un bénéficiaire, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés dans des États membres différents;
2) «paiement national» : une opération de paiement traitée de manière électronique et initiée par un payeur ou par, ou via, un bénéficiaire, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés dans le même État membre;
3) «payeur» : une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement ou, en l’absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement;
4) «bénéficiaire» : une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement;
5) «prestataire de services de paiement» : les catégories de personnes morales visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE et les personnes physiques ou morales visées à l’article 26 de ladite directive, à l’exclusion des entités énumérées à l’article 2 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (1) bénéficiant d’une exemption accordée par un État membre au titre de l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2007/64/CE;
6) «utilisateur de services de paiement» : une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire, ou les deux;
7) «opération de paiement» : une action, initiée par un payeur ou par, ou via, un bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;
8) «ordre de paiement» : toute instruction d’un payeur ou d’un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement;

▼M2

9) «frais» : toute somme facturée à un utilisateur de services de paiement par un prestataire de services de paiement qui est liée, directement ou indirectement, à une opération de paiement, toute somme facturée à un utilisateur de services de paiement par un prestataire de services de paiement ou par une partie fournissant des services de conversion monétaire conformément à l'article 59, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (2) pour un service de conversion monétaire, ou une combinaison de ces sommes;

▼M1

10) «fonds» : les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (3);

▼B

11) «consommateur» : une personne physique qui agit dans un but autre que son activité commerciale ou professionnelle;
12) «microentreprise» : une entreprise qui, au moment de la conclusion du contrat de service de paiement, est une entreprise au sens de l’article 1er et de l’article 2, paragraphes 1 et 3, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (4);
13) «commission d’interchange» : une commission payée entre les prestataires de services de paiement du payeur et du bénéficiaire pour chaque opération de prélèvement;
14) «prélèvement» : un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d’un payeur, lorsqu’une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur;
15) «système de prélèvement» : un ensemble commun de règles, de pratiques et de normes convenues entre des prestataires de services de paiement en vue de l’exécution d’opérations de prélèvement.

Article 3

Frais applicables aux paiements transfrontaliers et aux paiements nationaux correspondants

▼M2

1.
Les frais facturés par un prestataire de services de paiement à un utilisateur de services de paiement pour des paiements transfrontaliers en euros sont identiques à ceux facturés par ce prestataire de services de paiement pour des paiements nationaux correspondants d'un même montant effectués dans la monnaie nationale de l'État membre dans lequel se trouve le prestataire de services de paiement de l'utilisateur de services de paiement.

▼M2

1 bis.
Les frais facturés par un prestataire de services de paiement à un utilisateur de services de paiement pour des paiements transfrontaliers dans la monnaie nationale d'un État membre qui a notifié sa décision d'étendre l'application du présent règlement à sa monnaie nationale conformément à l'article 14 sont identiques à ceux facturés par ce prestataire de services de paiement aux utilisateurs de services de paiement pour des paiements nationaux correspondants d'un même montant et effectués dans la même monnaie.

▼B

2.
Lorsqu’il fixe le niveau des frais facturés pour un paiement transfrontalier, aux fins de se conformer aux dispositions du paragraphe 1, le prestataire de services de paiement détermine le paiement national correspondant.

Lorsqu’elles l’estiment nécessaire, les autorités compétentes élaborent des lignes directrices pour identifier les paiements nationaux correspondants. Les autorités compétentes coopèrent activement au sein du comité des paiements institué conformément à l’article 85, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE afin de garantir la cohérence des lignes directrices concernant les paiements nationaux correspondants.

▼M2 —————

▼M2

4.
Les paragraphes 1 et 1 bis ne s'appliquent pas aux frais de conversion monétaire.

▼M2

Article 3 bis

Frais de conversion monétaire relatifs à des opérations liées à une carte

1.
En ce qui concerne les exigences en matière d'information concernant les frais de conversion monétaire et le taux de change applicable, visées à l'article 45, paragraphe 1, à l'article 52, paragraphe 3, et à l'article 59, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366, les prestataires de services de paiement et les parties fournissant des services de conversion monétaire à un distributeur automatique de billets ou dans un point de vente visés à l'article 59, paragraphe 2, de ladite directive, expriment le total des frais de conversion monétaire en marge de pourcentage sur les derniers taux de change de référence disponibles émis par la Banque centrale européenne (BCE). Cette marge est communiquée au payeur avant l'initiation de l'opération de paiement.
2.
Les prestataires de services de paiement rendent également publiques les marges visées au paragraphe 1 de manière compréhensible et aisément...

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