Regulation (EEC) No 1108/70 of the Council of 4 June 1970 introducing an accounting system for expenditure on infrastructure in respect of transport by rail, road and inland waterway

Published date01 July 2013
Subject Mattertrasporti,transports,transportes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 130, 15 giugno 1970,Journal officiel des Communautés européennes, L 130, 15 juin 1970
TEXTE consolidé: 31970R1108 — FR — 01.07.2013

1970R1108 — FR — 01.07.2013 — 004.001


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►B RÈGLEMENT (CEE) NO 1108/70 DU CONSEIL du 4 juin 1970 instaurant une comptabilité des dépenses afférentes aux infrastructures de transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO L 130, 15.6.1970, p.4)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (CEE) no 1384/79 du Conseil du 25 juin 1979 L 167 1 5.7.1979
M2 Règlement (CEE) no 3021/81 du Conseil du 19 octobre 1981 L 302 8 23.10.1981
►M3 Règlement (CEE) no 3572/90 du Conseil du 4 décembre 1990 L 353 12 17.12.1990
►M4 RÈGLEMENT (CE) NO 1791/2006 DU CONSEIL du 20 novembre 2006 L 363 1 20.12.2006
►M5 RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 1 10.6.2013


Modifié par:

A1 L 73 14 27.3.1972
L 002 1 ..
►A2 L 291 17 19.11.1979
►A3 L 302 23 15.11.1985
A4 C 241 21 29.8.1994
L 001 1 ..
►A5 L 236 33 23.9.2003




▼B

RÈGLEMENT (CEE) NO 1108/70 DU CONSEIL

du 4 juin 1970

instaurant une comptabilité des dépenses afférentes aux infrastructures de transports par chemin de fer, par route et par voie navigable



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,

vu la décision du Conseil, du 22 juin 1964, relative à l'organisation d'une enquête sur les coûts des infrastructures servant aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable ( 1 ), et notamment son article 7,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que, en vue de l'introduction dans le cadre de la politique commune des transports d'une tarification de l'usage des infrastructures, il importe notamment de connaître les dépenses effectuées au titre des infrastructures; que la façon la plus appropriée d'obtenir cette connaissance réside dans la mise en place d'une comptabilité permanente comportant pour chaque mode de transport des schémas de comptabilisation uniformes dans tous les États membres;

considérant qu'il importe que la comptabilité des dépenses d'infrastructure couvre l'ensemble des infrastructures ouvertes au trafic public et servant aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable; que certaines infrastructures d'importance secondaire ainsi que certaines voies navigables à caractère maritime peuvent toutefois en être exclues sans inconvénient;

considérant qu'il est indiqué de laisser aux États membres la faculté de fixer les modalités selon lesquelles la comptabilisation des dépenses d'infrastructure est effectuée en vue de permettre la prise en compte des particularités et des possibilités pratiques différentes d'un cas à l'autre;

considérant que, en vue de l'introduction d'une tarification de l'usage des infrastructures, la connaissance de données sur l'utilisation des infrastructures est également nécessaire et qu'il convient de fixer la liste de ces données;

considérant qu'il importe que les États membres communiquent régulièrement les résultats de la comptabilité des dépenses d'infrastructure à la Commission et que celle-ci présente ces résultats au Conseil dans un rapport annuel de synthèse;

considérant que, en vue d'assurer une application aussi homogène que possible des dispositions du présent règlement, il est indiqué que la Commission, assistée dans sa tâche par un comité d'experts gouvernementaux, assure la coordination de l'ensemble des travaux qu'il implique;

considérant qu'il importe de prévoir une procédure pour que les schémas de comptabilisation, la liste des infrastructures ainsi que la liste des données sur l'utilisation des infrastructures puissent être constamment adaptés à l'expérience acquise et au développement de la politique commune des transports;

considérant qu'il importe de prévoir certaines dispositions dérogatoires aux règles générales pour tenir compte des difficultés avec lesquelles certains États membres seront confrontés pendant les premières années d'application du règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

A partir du 1er janvier 1971, il est instauré, dans les conditions prévues par le présent règlement, une comptabilité uniforme et permanente des dépenses afférentes aux infrastructures servant aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.

Article 2

1. Les dépenses à enregistrer dans la comptabilité sont les dépenses spécifiques à la fonction de transport des infrastructures ainsi que la part des dépenses communes à cette fonction et à d'autres fonctions qui est imputable à la fonction de transport.

2. Indépendamment des règles comptables appliquées dans les États membres, les dépenses à enregistrer au titre d'une année sont les dépenses effectuées au cours de cette année pour assurer la construction, le fonctionnement et la gestion des infrastructures. Elles ne comprennent pas les charges relatives à l'amortissement et au service d'intérêt des emprunts contractés pour le financement des dépenses d'infrastructure.

▼M1

Article 3

La comptabilisation des dépenses d'infrastructure est effectuée pour chacun des réseaux des voies ferrées distinguées à l'annexe II A. 1 et pour l'ensemble des autres réseaux distingués à l'annexe II A. 2 ainsi que pour l'ensemble des routes et des voies navigables ouvertes au trafic public à l'exception:

a) des routes fermées à la circulation automobile, c'est-à-dire à la circulation des véhicules d'une cylindrée égale ou supérieure à 50 cm3;

b) des routes qui sont empruntées uniquement par des véhicules des exploitations agricoles ou forestières ou qui ne servent qu'à la desserte de ces exploitations;

c) des voies navigables dont la circulation est limitée aux bateaux d'un port en lourd inférieur à 250 tonnes;

d) des voies navigables à caractère maritime dont la liste figure dans le règlement (CEE) no 281/71 ( 4 ).

▼B

Article 4

La comptabilisation des dépenses d'infrastructure est effectuée conformément aux schémas de l'annexe I.

Les modalités selon lesquelles cette comptabilisation est effectuée sont fixées par chaque État membre.

Article 5

1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les résultats de la comptabilité des dépenses d'infrastructure relatifs à l'année précédente. Ils présentent ces résultats conformément aux schémas de l'annexe I.

▼M1

2. Des résultats distincts sont communiqués:

a) en ce qui concerne le chemin de fer:

i) pour chacun des réseaux distingués à l'annexe II A. 1;

ii) pour l'ensemble des autres réseaux distingués à l'annexe II A. 2. Toutefois, la communication des données relatives à ces réseaux est effectuée tous les cinq ans seulement et la première fois pour l'année 1980.

▼B

b) en ce qui concerne la route, pour chacune des catégories de routes distinguées dans l'annexe II B, séparément pour la partie des routes située à l'extérieur et celle située à l'intérieur des agglomérations,

c) en ce qui concerne la voie navigable, selon les distinctions faites à l'annexe II C.

Article 6

Les États membres communiquent à la Commission, en même temps que les résultats visés à l'article 5 et pour la même période de référence, les indications suivantes, globalement pour les infrastructures de chaque mode de transport:

montant des emprunts contractés pendant l'année pour financer des dépenses d'infrastructure,

▼M1

montants respectifs des charges de remboursement et des charges d'intérêt relatives aux emprunts contractés antérieurement.

▼B

Pour l'établissement de ces indications, les États membres ne prennent en considération que les emprunts dont le produit a été affecté expressément au financement de dépenses d'infrastructure.

▼M1

Article 7

Les États membres communiquent à la Commission, en même temps que les résultats visés à l'article 5 et pour la même période de référence, les données sur l'utilisation des infrastructures selon les tableaux A, B. 1.1 et C de l'annexe III.

La communication des données visées aux tableaux B.1.2 et B.2 de cette annexe est effectuée tous les cinq ans seulement. En ce qui concerne le tableau B.1.2, elle est effectuée pour la première fois pour les données relatives à l'année 1980 et en ce qui concerne le tableau B.2, elle est suspendue jusqu'à ce que les travaux en matière de tarification de l'usage des infrastructures l'aient rendu nécessaire.

▼B

Article 8

1. En attendant que des critères communs pour la détermination de la part imputable à la fonction de transport des dépenses communes à cette fonction et à d'autres fonctions des infrastructures soient fixés par la Commission en vertu de l'article 9 paragraphe 1 et appliqués par les États membres, sont à enregistrer dans la comptabilité, distinctement pour chaque poste des schémas de comptabilisation, d'une part, les dépenses spécifiques à la fonction de transport et, d'autre part, la totalité des dépenses communes.

2. En attendant que, en vertu de l'article 9 paragraphe 1, soit réalisé le rapprochement des critères pour la délimitation des routes situées respectivement à l'extérieur et à l'intérieur des agglomérations, les États membres utilisent, pour l'établissement des données visées à l'article 5 paragraphe 2 sous b) et à l'annexe III B, les critères de leur choix, qu'ils indiquent à la Commission dans les communications qu'ils lui font en application des articles 5 et 7.

3. Pour la république fédérale d'Allemagne, la communication à la Commission des indications prévues à l'annexe II C n'est obligatoire qu'à compter du relevé relatif à l'année 1972.

4. La communication à...

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