Regulation (EEC) No 2821/71 of the Council of 20 December 1971 on application of Article 85 (3) of the Treaty to categories of agreements, decisions and concerted practices

Published date29 December 1971
Subject MatterPrácticas colusorias,competencia,Intese,concorrenza,Ententes,concurrence
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 285, 29 décembre 1971,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 285, 29 dicembre 1971
TEXTE consolidé: 31971R2821 — FR — 01.05.2004

1971R2821 — FR — 01.05.2004 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CEE) No 2821/71 DU CONSEIL du 20 décembre 1971 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées (JO L 285, 29.12.1971, p.46)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (CEE) no 2743/72 du Conseil du 19 décembre 1972 L 291 144 28.12.1972
►M2 Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 L 1 1 4.1.2003

Modifié par:

►A1 Acte d'adhésion de la Grèce L 291 17 19.11.1979
►A2 Act of Accession of Spain and Portugal L 302 23 15.11.1985
A3 Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède C 241 21 29.8.1994
(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil) L 001 1 ..



▼B

RÈGLEMENT (CEE) No 2821/71 DU CONSEIL

du 20 décembre 1971

concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 87,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que la déclaration d'inapplicabilité des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité peut, conformément aux dispositions du paragraphe 3 du même article, concerner des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées, satisfaisant aux conditions requises par ces dispositions;

considérant que les modalités d'application de l'article 85 paragraphe 3 doivent être arrêtées par règlement pris sur la base de l'article 87;

considérant que la création d'un marché commun exige l'adaptation des entreprises aux conditions de ce marché élargi et que la coopération des entreprises peut constituer un moyen approprié pour y parvenir;

considérant que les accords, les décisions et les pratiques concertées en matière de coopération entre entreprises, qui permettent à celles-ci de travailler plus rationnellement et d'adapter leur productivité et leur compétitivité au marché élargi, peuvent, dans la mesure où ils sont visés par l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1, en être exemptés dans certaines conditions; que la nécessité de cette mesure s'impose particulièrement en ce qui concerne les accords, les décisions et les pratiques concertées dans le domaine de l'application de normes et de types, de la recherche et du développement de produits ou de procédés jusqu'au stade de l'application industrielle et de l'exploitation de leurs résultats, ainsi que de la spécialisation;

considérant qu'il est opportun de mettre la Commission en mesure de déclarer, par voie de règlement, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 inapplicables à ces catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées, en vue de faciliter aux entreprises une coopération économiquement souhaitable et sans inconvénient du point de vue de la politique de concurrence;

considérant qu'il convient de préciser les conditions dans lesquelles la Commission pourra exercer ce pouvoir, en liaison étroite et constante avec les autorités compétentes des États membres;

considérant que, en vertu de l'article 6 du règlement no 17 ( 1 ), la Commission peut disposer qu'une décision, prise conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité, s'applique avec effet rétroactif; qu'il convient que la Commission puisse prendre une telle disposition également dans un règlement;

considérant que, en vertu de l'article 7 du règlement no 17, les accords, les décisions et les pratiques concertées peuvent être soustraits à l'interdiction par une décision de la Commission, notamment s'ils sont modifiés de manière qu'ils remplissent les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3; qu'il est opportun que la Commission puisse accorder le même bénéfice, par voie de règlement, à ces accords, décisions et pratiques concertées s'ils sont modifiés de manière qu'ils entrent dans une catégorie définie par un règlement d'exemption;

considérant qu'il n'est pas exclu que, dans un cas déterminé, les conditions énumérées à l'article 85 paragraphe 3 ne soient pas réunies; que la Commission doit avoir la faculté de régler ce cas en application du règlement no 17, par voie de décision avec effet pour l'avenir,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1. Sans préjudice de l'application du règlement no 17, la Commission peut déclarer, par voie de règlement et conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité, que l'article 85 paragraphe 1 n'est pas applicable à des catégories d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises et de pratiques concertées qui ont pour objet:

a) l'application de normes et de types,

b) la recherche et le développement de produits ou procédés jusqu'au stade de l'application industrielle ainsi que l'exploitation des résultats, y compris les dispositions relatives au droit de la propriété industrielle et à la connaissance technique non divulguée,

c) la spécialisation, y compris les accords nécessaires à sa réalisation.

2. Le règlement doit comprendre une...

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