Regulation (EEC) No 2988/74 of the Council of 26 November 1974 concerning limitation periods in proceedings and the enforcement of sanctions under the rules of the European Economic Community relating to transport and competition

Published date29 November 1974
Subject Mattercompetencia,transportes,Prácticas colusorias,concorrenza,trasporti,Intese,concurrence,transports,Ententes
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 319, 29 November 1974,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 319, 29 novembre 1974,Journal officiel des Communautés européennes, L 319, 29 novembre 1974
TEXTE consolidé: 31974R2988 — FR — 01.05.2004

1974R2988 — FR — 01.05.2004 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT (CEE) No 2988/74 DU CONSEIL du 26 novembre 1974 relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne (JO L 319, 29.11.1974, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 L 1 1 4.1.2003



▼B

RÈGLEMENT (CEE) No 2988/74 DU CONSEIL

du 26 novembre 1974

relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 75, 79 et 87,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

considérant que les dispositions du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne confèrent à la Commission le pouvoir d'infliger des amendes, sanctions et astreintes aux entreprises et associations d'entreprises qui contreviennent au droit de la Communauté en matière de renseignements ou de vérifications ou d'interdiction des discriminations, des ententes ou de l'abus de position dominante; que ces dispositions ne prévoient cependant aucune prescription;

considérant qu'il est nécessaire, pour assurer la sécurité juridique, d'introduire le principe de la prescription et d'en régler les modalités d'application; qu'une réglementation à cet effet, pour être complète, doit s'appliquer tant au pouvoir d'infliger des amendes ou sanctions qu'au pouvoir d'exécuter les décisions par lesquelles des amendes, sanctions ou astreintes sont infligées; qu'une telle réglementation doit fixer les délais de prescription, la date à partir de laquelle la prescription court et les mesures par lesquelles la prescription est interrompue ou suspendue; que, à cet égard, il faut tenir compte, d'une part, des intérêts des entreprises et associations d'entreprises et, d'autre part, des exigences de la pratique administrative;

considérant que le présent règlement doit s'appliquer aux dispositions pertinentes du règlement no 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne ( 3 ), du règlement no 17 (premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité ( 4 )) et du règlement (CEE) no 1017/68 du Conseil, du 19 juillet 1968, portant application de règles de concurrence aux secteurs de transports par chemin de fer, par route et par voie navigable ( 5 ); qu'il doit s'appliquer également aux dispositions pertinentes des règlements futurs dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Prescription en matière de poursuites

1. Le pouvoir de la Commission de prononcer des amendes ou sanctions pour infractions aux dispositions du droit des transports ou de la concurrence de la Communauté économique européenne est soumis à un délai de prescription:

a) de trois ans en ce qui concerne les infractions aux dispositions relatives aux demandes ou notifications des entreprises ou associations d'entreprises, à la recherche de renseignements ou à l'exécution de vérifications;

b) de cinq ans en ce qui concerne les autres infractions.

2. La prescription court à compter du jour où l'infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou continuées la prescription ne court qu'à compter du jour où l'infraction a pris fin.

Article 2

Interruption de la prescription en matière de poursuites

1. La prescription en matière de poursuites est interrompue par tout acte de la Commission ou d'un État membre, agissant à la demande de la...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT