Regulation (EU) 2015/1017 of the European Parliament and of the Council of 25 June 2015 on the European Fund for Strategic Investments, the European Investment Advisory Hub and the European Investment Project Portal and amending Regulations (EU) No 1291/2013 and (EU) No 1316/2013 — the European Fund for Strategic Investments

Published date01 July 2015
Subject MatterEconomic policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 169, 1 July 2015
TEXTE consolidé: 32015R1017 — FR — 30.12.2017

02015R1017 — FR — 30.12.2017 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) 2015/1017 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2017/2396 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 2017 L 345 34 27.12.2017




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2015/1017 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 juin 2015

sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques



CHAPITRE I

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premier

Objet

1. Le présent règlement établit un Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), une garantie de l’Union et un fonds de garantie de l’Union. Il crée également une plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH) et un portail européen de projets d’investissement (EIPP).

2. Aux fins du paragraphe 1, le présent règlement prévoit la conclusion par la Commission d’un accord avec la Banque européenne d’investissement (BEI) aux fins de la gestion de l’EFSI et d’un accord avec la BEI concernant la mise en œuvre de l’EIAH.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) "accord EFSI", l’instrument juridique par lequel la Commission et la BEI précisent les conditions énoncées dans le présent règlement concernant la gestion de l’EFSI;

2) "accord EIAH", l’instrument juridique par lequel la Commission et la BEI précisent les conditions énoncées dans le présent règlement concernant la mise en œuvre de l’EIAH;

3) "banques ou institutions nationales de développement", des entités juridiques exerçant des activités financières à titre professionnel, auxquelles un État membre ou une entité de l’État membre au niveau central, régional ou local confère le mandat de mener des activités publiques de développement ou de promotion;

4) "plateformes d’investissement", des entités ad hoc, des comptes gérés, des accords contractuels de cofinancement ou de partage des risques ou des accords conclus par tout autre moyen par l’intermédiaire desquels des entités apportent une contribution financière en vue de financer une série de projets d’investissement, et qui peuvent inclure:

a) des plateformes nationales ou infranationales, qui regroupent plusieurs projets d’investissement sur le territoire d’un État membre donné;

▼M1

b) des plateformes transfrontalières, multi-pays, régionales ou macrorégionales, qui regroupent des partenaires établis dans divers États membres, régions ou pays tiers et ayant un intérêt dans des projets qui concernent une zone géographique donnée;

▼B

c) des plateformes thématiques, qui regroupent des projets d’investissement en lien avec un secteur en particulier;

5) "petites et moyennes entreprises" ou "PME", des micro, petites et moyennes entreprises au sens de l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ( 1 );

6) "petites entreprises de taille intermédiaire", des entités comptant jusqu’à 499 salariés, qui ne sont pas des PME;

7) "entreprises de taille intermédiaire", des entités comptant jusqu’à 3 000 salariés, qui ne sont pas des PME ou des petites entreprises de taille intermédiaire;

8) "additionnalité", l’additionnalité au sens de l’article 5, paragraphe 1.



CHAPITRE II

FONDS EUROPÉEN POUR LES INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES

Article 3

Finalité

L’EFSI a pour finalité, en fournissant à la BEI une capacité de prise de risques, de soutenir dans l’Union:

a) les investissements;

b) un meilleur accès au financement pour les entités comptant jusqu’à 3 000 salariés, et tout particulièrement les PME et les petites entreprises de taille intermédiaire.

Article 4

Termes de l’accord EFSI

1. La Commission conclut un accord avec la BEI concernant la gestion de l’EFSI et l’octroi de la garantie de l’Union, conformément aux prescriptions du présent règlement.

2. L’accord EFSI prévoit, en particulier, des clauses relatives:

a) à l’établissement de l’EFSI, notamment:

i) à l’établissement de l’EFSI en tant que mécanisme distinct, clairement identifiable et transparent et en tant que compte séparé, géré par la BEI, dont les opérations sont clairement distinguées des autres opérations de la BEI;

▼M1

ii) au montant, qui n’est pas inférieur à 7 500 000 000 EUR en garanties ou en liquidités, et aux modalités de la contribution financière que la BEI doit fournir via l’EFSI;

▼B

iii) aux modalités du financement ou aux garanties que la BEI doit fournir au FEI via l’EFSI;

▼M1

iv) aux tarifs des opérations bénéficiant de la garantie de l’Union, qui doivent correspondre à la politique tarifaire de la BEI;

▼M1

v) aux procédures qui contribuent, sans préjudice du protocole no 5 sur les statuts de la Banque européenne d’investissement annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des prérogatives de la BEI qui y sont établies, à réduire le coût du financement de l’opération supporté par le bénéficiaire du financement de la BEI au titre de l’EFSI, notamment en modulant la rémunération de la garantie de l’Union, lorsque cela est nécessaire en particulier en cas de conditions difficiles sur les marchés financiers qui empêcheraient la réalisation d’un projet viable, ou lorsque cela est nécessaire afin de faciliter la mise en place de plateformes d’investissement ou le financement de projets dans des secteurs ou des régions confrontés à une importante défaillance du marché ou à une situation d’investissement non optimale, dans la mesure où cela n’a pas d’incidence significative sur le financement nécessaire pour provisionner le fonds de garantie;

▼B

b) aux modalités de la gouvernance de l’EFSI, conformément à l’article 7, sans préjudice du protocole no 5 sur les statuts de la Banque européenne d’investissement annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommés "statuts de la BEI"), en particulier:

i) la composition du comité de pilotage et le nombre de ses membres;

ii) la présidence des réunions du comité de pilotage par un représentant de la Commission;

▼M1

iii) une disposition prévoyant que le comité de pilotage prend ses décisions conformément à la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 3;

▼B

iv) la procédure de nomination du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint, leur rémunération et leurs conditions de travail, conformément au règlement du personnel de la BEI, les règles et procédures régissant leur remplacement dans leurs fonctions et les modalités de l’obligation de rendre des comptes, sans préjudice du présent règlement;

v) la procédure de nomination et de révocation des membres du comité d’investissement, leur rémunération et leurs conditions de travail et les modalités de vote au sein du comité d’investissement, qui précisent le quorum et prévoient l’attribution d’une voix à chaque membre;

vi) l’obligation pour le comité de pilotage et le comité d’investissement d’adopter leur règlement intérieur respectif;

vii) l’obligation que les opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement soient approuvées en dernier ressort par les organes directeurs de la BEI, conformément aux statuts de la BEI;

viii) la prévention et le traitement des éventuels conflits d’intérêts;

c) à la garantie de l’Union, qui doit être une garantie inconditionnelle, irrévocable et à première demande en faveur de la BEI, y compris:

▼M1

i) conformément à l’article 11, des règles détaillées pour l’octroi de la garantie de l’Union, y compris les modalités de couverture, la couverture fixée pour les portefeuilles d’instruments de certains types ainsi que les événements déclencheurs respectifs des éventuels appels à la garantie de l’Union;

▼B

ii) les exigences selon lesquelles la rémunération de la prise de risques doit être répartie entre les contributeurs à l’EFSI en proportion de la part de risques respective qu’ils assument et la rémunération due à l’Union et les paiements concernant la garantie de l’Union doivent être versés en temps utile et uniquement après compensation de la rémunération et des pertes résultant des opérations;

iii) conformément à l’article 9, les exigences afférentes à l’utilisation de la garantie de l’Union, y compris les conditions de paiement telles que les délais, les intérêts à payer sur les montants dus et les dispositions requises en matière de trésorerie;

iv) conformément à l’article 11, paragraphe 5, des dispositions et des procédures pour le recouvrement des créances, qui est du ressort de la BEI;

d) conformément au présent règlement, et en particulier à l’article 7, paragraphe 12, et à l’article 9, paragraphe 5, à son annexe II, et à tout acte délégué adopté en application du présent règlement, aux modalités...

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