Regulation (EU) 2015/2421 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Regulation (EC) No 861/2007 establishing a European Small Claims Procedure and Regulation (EC) No 1896/2006 creating a European order for payment procedure

Published date24 December 2015
Subject MatterJustice and home affairs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 341, 24 December 2015
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24.12.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 341/1

RÈGLEMENT (UE) 2015/2421 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 décembre 2015

modifiant le règlement (CE) no 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) no 1896/2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil (3) a institué une procédure européenne de règlement des petits litiges. Ledit règlement s'applique, en matière civile et commerciale, aux litiges transfrontaliers lorsque le montant des demandes, aussi bien contestées qu'incontestées, ne dépasse pas 2 000 EUR. Il garantit également que les décisions rendues dans le cadre de cette procédure sont exécutoires sans aucune procédure intermédiaire, notamment sans qu'une déclaration constatant leur force exécutoire soit nécessaire dans l'État membre d'exécution (suppression de l'exequatur). L'objectif général dudit règlement était d'améliorer l'accès à la justice, aussi bien pour les consommateurs que pour les entreprises, en réduisant les coûts et en accélérant les procédures civiles pour les demandes entrant dans son champ d'application.
(2) Le rapport de la Commission du 19 novembre 2013 sur l'application du règlement (CE) no 861/2007 fait apparaître qu'en règle générale, on s'accorde à estimer que la procédure européenne de règlement des petits litiges a facilité le règlement des litiges transfrontaliers concernant les demandes de faible importance au sein de l'Union. Toutefois, ledit rapport recense également les obstacles s'opposant à ce que le potentiel de la procédure européenne de règlement des petits litiges soit pleinement exploité au profit des consommateurs et des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises (PME). Ledit rapport constate notamment que le plafond peu élevé, prévu par le règlement (CE) no 861/2007, applicable au montant du litige prive de nombreux demandeurs potentiels ayant un litige transfrontalier de la possibilité d'utiliser une procédure simplifiée. En outre, il indique que plusieurs éléments de la procédure pourraient encore être simplifiés afin de réduire le coût et la durée du règlement des litiges. Ledit rapport conclut que la manière la plus efficace de supprimer ces obstacles serait de modifier le règlement (CE) no 861/2007.
(3) Les consommateurs devraient pouvoir tirer parti au maximum des possibilités offertes par le marché intérieur, et leur confiance ne devrait pas être restreinte par l'absence de voies de recours efficaces en cas de litige comportant un élément transfrontalier. Les améliorations de la procédure européenne de règlement des petits litiges proposées dans le présent règlement visent à fournir aux consommateurs des moyens de recours efficaces et contribuent donc au respect effectif de leurs droits.
(4) Un relèvement du plafond applicable au montant du litige à 5 000 EUR permettrait d'améliorer l'accès à des voies de recours judiciaire efficaces et économiquement rentables en cas de litige transfrontalier, notamment pour les PME. Un meilleur accès à la justice augmenterait la confiance dans les transactions transfrontalières et contribuerait à une pleine exploitation des possibilités offertes par le marché intérieur.
(5) Le présent règlement ne devrait s'appliquer qu'aux litiges transfrontaliers. Il convient de considérer qu'il existe un litige transfrontalier lorsqu'au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre lié par le présent règlement autre que l'État membre de la juridiction saisie.
(6) La procédure européenne de règlement des petits litiges devrait être encore améliorée en tirant avantage des progrès technologiques dans le domaine de la justice et des nouveaux outils à la disposition des juridictions qui peuvent aider à surmonter les distances géographiques ainsi que leurs conséquences en termes de coûts élevés et de longueur des procédures.
(7) Afin de réduire encore le coût du règlement des litiges et la longueur des procédures, l'utilisation de technologies de communication modernes par les parties et par les juridictions devrait être davantage encouragée.
(8) Pour les actes qui doivent être signifiés ou notifiés aux parties dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, la signification ou notification par voie électronique devrait avoir la même valeur que la signification ou la notification par voie postale. À cette fin, le présent règlement devrait définir un cadre général qui permette l'utilisation de la signification ou de la notification par voie électronique chaque fois que les moyens techniques nécessaires sont disponibles et lorsque l'utilisation de services électroniques est compatible avec les règles de procédure nationales de l'État membre concerné. En ce qui concerne toutes les autres communications écrites entre les parties ou les autres personnes concernées par la procédure et les juridictions, les moyens électroniques devraient être utilisés, dans la mesure du possible, comme moyens privilégiés, lorsqu'ils sont disponibles et admissibles.
(9) À moins que le droit national ne leur impose d'accepter un moyen électronique, les parties ou les autres destinataires devraient avoir le choix entre des moyens électroniques, lorsque ceux-ci sont disponibles et admissibles, et des moyens plus classiques pour signifier ou notifier des actes ou pour toute autre communication écrite avec la juridiction. Le fait pour une partie d'accepter des significations ou des notifications par des moyens électroniques s'entend sans préjudice de son droit de refuser d'accepter un acte qui n'est pas rédigé, ou accompagné d'une traduction, dans la langue officielle de l'État membre dans lequel elle a son domicile ou sa résidence habituelle ou, si ledit État membre a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles du lieu où cette partie a son domicile ou sa résidence habituelle, ou dans une langue qu'elle comprend.
(10) Lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour signifier ou notifier des actes ou pour toute autre communication écrite, les États membres devraient appliquer les bonnes pratiques existantes afin de s'assurer que le contenu des actes et de toute autre communication écrite reçus est fidèle et conforme à celui de l'acte et de toute autre communication écrite expédiés, et que la méthode utilisée pour accuser réception de l'acte ou de la communication confirme sa réception par le destinataire et la date de réception.
(11) La procédure européenne de règlement des petits litiges est essentiellement une procédure écrite. Des audiences ne devraient être organisées qu'à titre exceptionnel, lorsqu'il n'est pas possible de rendre une décision sur la base des preuves écrites ou lorsqu'une juridiction accepte de tenir une audience à la demande d'une partie.
(12) Afin de permettre aux personnes d'être entendues sans devoir se déplacer pour se présenter devant la juridiction, les audiences, ainsi que l'obtention de preuves par l'audition de témoins, d'experts ou de parties, devraient être menées en ayant recours à tous moyens de communication à distance appropriés dont la juridiction dispose, à moins que, compte tenu de circonstances particulières de l'espèce, l'utilisation de ces moyens ne soit pas appropriée au regard du déroulement équitable de la procédure. En ce qui concerne les personnes qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie, les audiences devraient être organisées en recourant aux procédures prévues par le règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil (4).
(13) Les États membres devraient promouvoir l'utilisation des technologies de communication à distance. Aux fins de l'organisation des audiences, il convient de prendre des dispositions visant à faire en sorte que les juridictions qui sont compétentes en ce qui concerne la procédure européenne de règlement des petits litiges aient accès aux technologies de communication à distance appropriées, en vue de garantir l'équité de la procédure, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce. En ce qui concerne la vidéoconférence, il convient de tenir compte des recommandations du Conseil concernant la vidéoconférence transfrontalière, adoptées par le Conseil les 15 et 16 juin 2015, ainsi que des travaux menés dans le cadre de l'e-Justice au niveau européen.
(14) Le coût potentiel du règlement des litiges peut jouer un rôle dans la décision du demandeur d'engager une action en justice. Parmi d'autres coûts, les frais de justice peuvent dissuader des demandeurs de saisir la justice. Afin de garantir l'accès à la justice en cas de petits litiges transfrontaliers, les frais de justice perçus dans un État membre pour la procédure européenne de règlement des petits litiges ne devraient pas être disproportionnés par rapport au litige et ne devraient pas être supérieurs aux frais de justice perçus pour les procédures simplifiées nationales dans ledit État membre. Toutefois, ce principe ne devrait pas faire obstacle à la perception d'un montant minimum raisonnable de frais de justice et devrait être sans préjudice de la possibilité de percevoir, dans les mêmes conditions, des frais
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