Regulation (EU) 2015/534 of the European Central Bank of 17 March 2015 on reporting of supervisory financial information (ECB/2015/13)

Published date01 June 2020
Subject MatterLiberté d'établissement,Libertad de establecimiento,Libertà di stabilimento
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 86, 31 mars 2015,Diario Oficial de la Unión Europea, L 86, 31 de marzo de 2015,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 86, 31 marzo 2015
TEXTE consolidé: 32015R0534 — FR — 01.06.2020

02015R0534 — FR — 01.06.2020 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (UE) 2015/534 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 17 mars 2015 concernant la déclaration d'informations financières prudentielles (BCE/2015/13) (JO L 086 du 31.3.2015, p. 13)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2017/1538 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 25 août 2017 L 240 1 19.9.2017
►M2 RÈGLEMENT (UE) 2020/605 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 9 avril 2020 L 145 1 7.5.2020


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 065 du 8.3.2018, p. 48 (2017/1538)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2015/534 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 17 mars 2015

concernant la déclaration d'informations financières prudentielles (BCE/2015/13)



TITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

▼M1

Article premier

Objet et principes généraux

1. Le présent règlement fixe les conditions de déclaration des informations financières prudentielles devant être communiquées aux ACN par:

a)

les établissements de crédit importants appliquant les normes comptables internationales en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 à des fins d’information prudentielle sur base consolidée conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

b)

les établissements de crédit importants, autres que ceux visés au point a), qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux, sur base consolidée, fondés sur la directive 86/635/CEE;

c)

les établissements de crédit importants sur base individuelle et les succursales importantes;

d)

les établissements de crédit importants concernant des succursales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers;

e)

les établissements de crédit moins importants appliquant les normes comptables internationales en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 à des fins d’information prudentielle, sur base consolidée, conformément à l’article 24, paragraphe 2 du règlement (UE) no 575/2013;

f)

les établissements de crédit moins importants, autres que ceux visés au point e), qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux, sur base consolidée, fondés sur la directive 86/635/CEE;

g)

les établissements de crédit moins importants sur base individuelle et les succursales moins importantes.

2. Par exception aux articles 7 et 14, les établissements de crédit qui ont obtenu une dérogation à l’application des exigences prudentielles sur base individuelle, conformément à l’article 7 ou 10 du règlement (UE) no 575/2013, ne sont pas tenus de déclarer des informations financières prudentielles sur base individuelle conformément au présent règlement. Lorsque des établissements de crédit ne déclarent pas d’informations financières prudentielles sur base individuelle conformément au présent paragraphe, les ACN communiquent à la BCE tout modèle, défini à l’annexe III ou IV du règlement d’exécution (UE) no 680/2014, qu’elles recueillent concernant ces établissements de crédit.

3. Lorsque les autorités compétentes, y compris la BCE, exigent des établissements qu’ils se conforment aux obligations prévues aux deuxième à quatrième parties et aux sixième à huitième parties du règlement (UE) no 575/2013, ainsi qu’au titre VII de la directive 2013/36/UE, sur base sous-consolidée, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, ces établissements respectent aussi sur base sous-consolidée les exigences définies au présent règlement sur base consolidée.

3 bis. Lorsque des établissements mères appliquent une méthode individuelle de consolidation conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, ils respectent les exigences énoncées au présent règlement sur base individuelle en appliquant uniquement la méthode individuelle de consolidation.

4. Les ACN et/ou les banques centrales nationales peuvent utiliser les données recueillies conformément au présent règlement pour toute autre mission.

5. Le présent règlement n’a aucune incidence sur les normes comptables utilisées par les entités soumises à la surveillance prudentielle dans leurs comptes consolidés ou leurs comptes annuels, ni ne modifie les normes comptables utilisées à des fins d’information prudentielle. Étant donné que les entités soumises à la surveillance prudentielle utilisent différentes normes comptables, elles fournissent uniquement les informations relatives aux règles de valorisation, y compris les méthodes d’estimation des pertes liées au risque de crédit, qui sont prévues par les normes comptables en question et qui sont appliquées par l’entité correspondante soumise à la surveillance prudentielle sur base individuelle ou consolidée. À ces fins, des modèles de déclaration particuliers sont prévus pour les entités soumises à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE. Les points de données, contenus dans les modèles, qui ne sont pas applicables aux entités soumises à la surveillance prudentielle concernées, n’ont pas à faire l’objet d’une déclaration.

6. Les succursales importantes et les succursales moins importantes peuvent communiquer à l’ACN concernée les informations requises en vertu du présent règlement par l’intermédiaire de l’établissement de crédit par lequel elles ont été établies.

▼B

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans le règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) s'appliquent, sauf disposition contraire, conjointement avec les définitions suivantes. On entend par:

1)

«IAS» et «IFRS», les International Accounting Standards («normes comptables internationales») et les International Financial Reporting Standards («normes internationales d'information financière») mentionnées à l'article 2 du règlement (CE) no 1606/2002;

2)

«succursale», une succursale telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 16, du règlement (UE) no 575/2013 et qui est un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) no 575/2013;

▼M1 —————

▼B

4)

«sur base consolidée», sur base consolidée selon la définition de l'article 4, paragraphe 1, point 48), du règlement (UE) no 575/2013;

5)

«sur base sous-consolidée», sur base sous-consolidée selon la définition de l'article 4, paragraphe 1, point 49), du règlement (UE) no 575/2013;

▼M1

6)

«établissement de crédit important», un établissement de crédit ayant le statut d’entité importante soumise à la surveillance prudentielle;

7)

«établissement de crédit moins important», un établissement de crédit n’ayant pas le statut d’entité importante soumise à la surveillance prudentielle;

8)

«succursale importante», une succursale qui a le statut d’entité importante soumise à la surveillance prudentielle ne faisant pas partie d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle et qui est établie dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant;

9)

«succursale moins importante», une succursale qui n’a pas le statut d’entité importante soumise à la surveillance prudentielle ne faisant pas partie d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle et qui est établie dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant.

▼M1

Article 3

Changement du statut d’une entité soumise à la surveillance prudentielle

1. Aux fins du présent règlement, une entité soumise à la surveillance prudentielle est classée comme importante douze mois après la notification à cette entité d’une décision telle que visée à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17). L’entité déclare les informations conformément au titre II du présent règlement, en tant qu’entité importante soumise à la surveillance prudentielle, à la première date de déclaration de référence survenant après son classement en tant qu’entité importante.

2. Aux fins du présent règlement, une entité soumise à la surveillance prudentielle est classée comme moins importante au moment de la notification à cette entité d’une décision telle que visée à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17). L’entité commence ensuite à déclarer les informations conformément au titre III du présent règlement.



TITRE II

DÉCLARATIONS EFFECTUÉES PAR DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT IMPORTANTS SUR BASE CONSOLIDÉE ET SUR BASE INDIVIDUELLE, ET PAR DES SUCCURSALES IMPORTANTES SUR BASE INDIVIDUELLE



CHAPITRE I

Déclarations sur base consolidée

Article 4

Format et fréquence des déclarations sur base consolidée et dates de déclaration de référence et de remise pour les établissements de crédit importants appliquant les IFRS à des fins d’information prudentielle sur base consolidée conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013

Conformément à l’article 99, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements de crédit importants appliquant les IFRS en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 à des fins d’information prudentielle sur base consolidée conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, déclarent des informations financières prudentielles conformément aux dispositions...

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