Règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Published date19 May 2015
Subject MatterLibertad de establecimiento,Liberté d'établissement,Libertà di stabilimento
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 123, 19 de mayo de 2015,Journal officiel de l'Union européenne, L 123, 19 mai 2015,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 123, 19 maggio 2015
TEXTE consolidé: 32015R0751 — FR — 19.05.2015

2015R0751 — FR — 19.05.2015 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (UE) 2015/751 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 123 du 19.5.2015, p. 1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 288 du 4.11.2015, p. 16 (2015/751)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2015/751 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2015

relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 2 ),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) La fragmentation du marché intérieur est préjudiciable à la compétitivité, à la croissance et à la création d'emplois au sein de l'Union. Afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire d'éliminer les obstacles directs et indirects au bon fonctionnement et à l'achèvement d'un marché intégré des paiements électroniques, dans lequel il n'existe pas de distinction entre paiements nationaux et paiements transfrontaliers.
(2) La directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) a fourni une base juridique permettant la création d'un marché intérieur des paiements à l'échelle de l'Union, car elle a considérablement facilité l'activité des prestataires de services de paiement en instaurant des règles uniformes en ce qui concerne la prestation de ces services.
(3) Le règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) a établi le principe selon lequel les frais payés par les utilisateurs pour un paiement transfrontalier en euros sont les mêmes que pour un paiement équivalent à l'intérieur d'un État membre, y compris pour les opérations de paiement liées à une carte visées par le présent règlement.
(4) Le règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) a défini les règles de fonctionnement des virements et des prélèvements en euros dans le marché intérieur, en excluant toutefois de son champ d'application les opérations de paiements liées à une carte.
(5) La directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) vise à harmoniser certaines dispositions relatives aux contrats conclus entre les consommateurs et les professionnels, y compris les règles concernant les frais liés à l'utilisation d'un moyen de paiement, sur la base desquelles, s'agissant de l'utilisation de moyens de paiement donnés, les États membres interdisent aux professionnels de facturer aux consommateurs des frais supérieurs aux coûts qu'ils supportent pour l'utilisation de ces mêmes moyens.
(6) Des paiements électroniques sûrs, efficaces, compétitifs et innovants sont essentiels pour que les consommateurs, les commerçants et les entreprises profitent pleinement des avantages du marché intérieur, et ce d'autant plus que le monde évolue vers le commerce électronique.
(7) Certains États membres ont adopté ou élaborent actuellement des actes législatifs afin de réglementer directement ou indirectement les commissions d'interchange, en abordant un certain nombre de questions telles que le plafonnement de ces commissions d'interchange à différents niveaux, les frais imputés aux commerçants, la règle imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes et les mesures d'orientation des consommateurs. Les décisions administratives en vigueur dans certains États membres sont très différentes les unes des autres. Afin d'assurer une plus grande cohérence entre les niveaux des commissions d'interchange, de nouvelles mesures réglementaires pour agir sur les niveaux desdites commissions ou les disparités existant entre elles seront probablement introduites au niveau national. Ces mesures nationales seraient susceptibles d'entraver sensiblement l'achèvement du marché intérieur dans le domaine des paiements par carte et des paiements par internet et par appareil mobile liés à une carte et, partant, la libre prestation des services.
(8) Les cartes de paiement sont les instruments de paiement électronique les plus fréquemment utilisés pour les achats au détail. Toutefois, l'intégration du marché des cartes de paiement de l'Union est loin d'être achevée, car de nombreuses solutions de paiement ne peuvent pas se développer au-delà des frontières nationales et de nouveaux acteurs présents dans toute l'Union sont empêchés d'accéder au marché. Il est nécessaire de lever les obstacles au fonctionnement efficace du marché des cartes, y compris dans le domaine des paiements par carte et des paiements par internet et par appareil mobile liés à une carte.
(9) Afin que le marché intérieur puisse fonctionner efficacement, il convient d'encourager et de faciliter le recours aux paiements électroniques dans l'intérêt des commerçants comme des consommateurs. Les cartes et les autres moyens de paiement électronique peuvent être utilisés d'une manière plus flexible et offrent notamment la possibilité de payer en ligne pour tirer parti du marché intérieur et du commerce électronique, et les paiements électroniques sont également un moyen de paiement potentiellement sûr pour les commerçants. Dès lors, le remplacement des paiements en espèces par des opérations de paiement liées à une carte pourrait être bénéfique tant pour les commerçants que pour les consommateurs, à condition que les frais liés à l'utilisation des schémas de cartes de paiement soient fixés à un niveau économiquement efficace, tout en contribuant à une concurrence loyale, à l'innovation et à l'entrée de nouveaux opérateurs sur le marché.
(10) Les commissions d'interchange sont généralement appliquées entre les prestataires de services de paiement acquéreurs et émetteurs de cartes appartenant à un schéma de cartes de paiement donné. Les commissions d'interchange constituent une partie importante des frais facturés aux commerçants par les prestataires de services de paiement acquéreurs pour chaque opération de paiement liée à une carte. Les commerçants, à leur tour, répercutent ces coûts liés aux cartes, comme tous leurs autres coûts, sur le prix global de leurs biens et services. La concurrence entre les schémas de cartes de paiement visant à convaincre les prestataires de services de paiement d'émettre leurs cartes entraîne une hausse, et non une baisse, des commissions d'interchange sur le marché, contrairement à l'effet de discipline sur les prix que la concurrence exerce habituellement dans une économie de marché. Outre l'application cohérente des règles de concurrence aux commissions d'interchange, la réglementation de ces commissions améliorerait le fonctionnement du marché intérieur et contribuerait à diminuer le coût des opérations pour les consommateurs.
(11) La grande diversité existante des commissions d'interchange et leur niveau empêchent l'apparition de nouveaux acteurs présents dans toute l'Union sur la base de modèles économiques caractérisés par des commissions d'interchange plus faibles ou nulles, au détriment des économies d'échelle et de gamme qui pourraient être réalisées et des gains d'efficacité qui pourraient en résulter. Cela a des incidences négatives sur les commerçants et les consommateurs et entrave l'innovation. Le fait que les acteurs présents dans toute l'Union devraient proposer aux banques émettrices au minimum le plus haut niveau de commissions d'interchange pratiqué sur le marché auquel ils souhaitent accéder conduit aussi au maintien de la fragmentation du marché. Les schémas nationaux existants qui appliquent des commissions d'interchange inférieures ou nulles peuvent également être contraints de quitter le marché en raison de la pression exercée par les banques en vue de tirer des revenus plus élevés desdites commissions d'interchange. En conséquence, les consommateurs et les commerçants sont confrontés à un choix restreint, à une hausse des prix et à une baisse de la qualité des services de paiement, tandis que leur capacité à recourir à des solutions de paiement applicables à toute l'Union est également limitée. En outre, les commerçants ne peuvent pas faire face aux différences de commissions en recourant aux services d'acceptation de cartes proposés par les banques d'autres États membres. En effet, des règles spécifiques appliquées par les schémas de cartes de paiement exigent, selon leur politique de licences territoriales, l'application de la commission d'interchange du «point de vente» (pays du commerçant) pour chaque opération de paiement. Cette exigence empêche les acquéreurs de proposer leurs services avec succès au-delà des frontières nationales. Elle peut également empêcher les commerçants de réduire les coûts de leurs paiements au bénéfice des consommateurs.
(12) L'application de la législation existante par la Commission et les autorités nationales de la concurrence n'a pas permis de remédier à cette situation.
(13) Par conséquent, afin d'éviter la fragmentation du marché intérieur et de graves distorsions de la concurrence résultant de divergences entre les lois et les décisions administratives, il est nécessaire, conformément à l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de prendre des mesures pour résoudre le problème des
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