Regulation (EU) 2015/758 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 concerning type-approval requirements for the deployment of the eCall in-vehicle system based on the 112 service and amending Directive 2007/46/EC

Published date19 May 2015
Subject MatterTransport,Telecommunications
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 123, 19 May 2015
TEXTE consolidé: 32015R0758 — FR — 31.03.2018

02015R0758 — FR — 31.03.2018 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) 2015/758 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2015 concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 77)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/79 DE LA COMMISSION du 12 septembre 2016 L 12 44 17.1.2017




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2015/758 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2015

concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE



Article premier

Objet

Le présent règlement établit les exigences générales pour la réception CE par type des véhicules en ce qui concerne les systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques eCall embarqués fondés sur le numéro 112.

Article 2

Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique aux véhicules des catégories M1 et N1, tels qu'ils sont définis aux points 1.1.1. et 1.2.1. de l'annexe II, partie A, de la directive 2007/46/CE, ainsi qu'aux systèmes, composants et entités techniques eCall embarqués fondés sur le numéro 112 qui ont été conçus et fabriqués pour de tels véhicules.

Il ne s'applique pas aux véhicules suivants:

a) les véhicules produits en petites séries réceptionnés en vertu des articles 22 et 23 de la directive 2007/46/CE;

b) les véhicules réceptionnés en vertu de l'article 24 de la directive 2007/46/CE;

c) les véhicules qui, pour des raisons techniques, ne peuvent être équipés d'un mécanisme approprié de déclenchement d'un eCall, selon les modalités prévues au paragraphe 2.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 8 afin de recenser les classes de véhicules de catégories M1 et N1 qui, pour des raisons techniques, ne peuvent être équipés d'un mécanisme approprié de déclenchement d'un eCall, en fonction d'une étude des coûts et des bénéfices effectuée ou commandée par la Commission et compte tenu de l'ensemble des aspects techniques et de sécurité pertinents.

Les premiers de ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 9 juin 2016.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l'article 3 de la directive 2007/46/CE, on entend par:

1) «système eCall embarqué fondé sur le numéro 112», un système d'urgence, comprenant un équipement embarqué ainsi que des moyens de déclencher, de gérer et d'assurer la transmission eCall, qui est actionné soit automatiquement par l'activation de détecteurs embarqués, soit manuellement, qui transmet, grâce à des réseaux publics de communications sans fil, un ensemble minimal de données et établit une communication audio basée sur le numéro 112 entre les occupants du véhicule et un PSAP eCall;

2) «appel eCall», un appel d'urgence au numéro 112 en provenance d'un véhicule, effectué soit automatiquement par l'activation de détecteurs embarqués, soit manuellement, qui transmet un ensemble minimal de données et établit une communication audio entre le véhicule et le PSAP eCall grâce à des réseaux publics de communications sans fil;

3) «centre de réception des appels d'urgence» ou «PSAP», un local où sont réceptionnés initialement les appels d'urgence, sous la responsabilité d'une autorité publique ou d'un organisme privé reconnu par l'État membre;

4) «PSAP le plus approprié», un PSAP désigné préalablement par les autorités compétentes pour prendre en charge les appels d'urgence provenant d'une certaine zone ou les appels d'urgence d'un certain type;

5) «PSAP eCall», le PSAP le plus approprié préalablement désigné par les autorités pour recevoir et gérer les appels eCall;

6) «ensemble minimal de données» ou «MSD», les informations définies par la norme EN 15722:2011 «Systèmes de transport intelligents — eSafety — Ensemble minimal de données (MSD) pour l'eCall» qui sont envoyées au PSAP eCall;

7) «équipement embarqué», un équipement installé de manière fixe à bord du véhicule, qui met à disposition les données embarquées requises pour l'exécution de la transaction eCall, ou qui a accès à ces données, par l'intermédiaire d'un réseau public de communications mobiles;

8) «transaction eCall», l'ouverture d'une session de communication mobile sans fil sur un réseau public de communications mobiles et la transmission du MSD depuis un véhicule vers un PSAP eCall et l'établissement d'une communication audio entre le véhicule et ce même PSAP eCall;

9) «réseau public de communications pour mobiles», un réseau de communications pour mobiles disponible pour le public conformément aux directives 2002/21/CE ( 1 ) et 2002/22/CE ( 2 ) du Parlement européen et du Conseil;

10) «eCall pris en charge par des services tiers» ou «TPS eCall», un appel d'urgence en provenance d'un véhicule vers un prestataire de services tiers, effectué soit automatiquement par l'activation de détecteurs embarqués, soit manuellement, qui transmet le MSD et établit une communication audio entre le véhicule et le prestataire de services tiers grâce à des réseaux publics de communications sans fil;

11) «prestataire de services tiers», un organisme agréé par les autorités nationales aux fins de la réception des TPS eCall pris en charge par des services tiers et de la transmission du MSD au PSAP eCall;

12) «système embarqué d'eCall pris en charge par des services tiers» ou «système embarqué TPS eCall», un système actionné soit automatiquement par l'activation de détecteurs embarqués, soit manuellement, qui transmet, grâce à des réseaux publics de communications sans fil, le MSD et établit une communication audio entre le véhicule et le prestataire de services tiers.

Article 4

Obligations générales des constructeurs

Les constructeurs démontrent que tous les nouveaux types de véhicules visés à l'article 2 sont équipés d'un système eCall embarqué et installé de manière fixe, fondé sur le numéro 112, conformément au présent règlement et aux actes délégués et d'exécution adoptés en application du présent règlement.

Article 5

Obligations spécifiques des constructeurs

1. Les constructeurs veillent à ce que tous les nouveaux types de véhicules, ainsi que les systèmes, composants et entités techniques eCall embarqués fondés sur le numéro 112 qui sont conçus et construits pour ces véhicules, soient fabriqués et réceptionnés conformément au présent règlement et aux actes délégués et d'exécution adoptés en application du présent règlement.

2. Les constructeurs démontrent que tous les nouveaux types de véhicules sont construits de manière à garantir, en cas d'accident grave survenu sur le territoire de l'Union et détecté par l'activation d'un ou de plusieurs détecteurs et/ou processeurs placés dans le véhicule, le déclenchement automatique d'un appel eCall vers le numéro112, numéro d'appel d'urgence européen.

Les constructeurs démontrent que les nouveaux types de véhicules sont construits de manière à garantir qu'un appel eCall vers le numéro 112, numéro d'appel d'urgence unique européen, peut aussi être déclenché manuellement.

Les constructeurs veillent à ce que le contrôle manuel du déclenchement du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 soit conçu de manière à éviter une mauvaise manipulation.

3. Le paragraphe 2 est sans préjudice du droit dont dispose le propriétaire du véhicule d'utiliser un système TPS eCall embarqué offrant un service similaire, en plus du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) le système embarqué TPS eCall est conforme à la norme EN 16102:2011 «Systèmes de transport intelligents — eCall — Exigences opérationnelles des services eCall de fournisseurs privés»;

b) les constructeurs veillent à ce qu'un seul système soit actif à la fois et à ce que le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 se déclenche automatiquement en cas de non-fonctionnement du système embarqué TPS eCall;

c) le propriétaire du véhicule a le droit de décider à tout moment d'utiliser le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 plutôt qu'un système embarqué TPS eCall;

d) les constructeurs donnent dans le manuel du propriétaire des informations sur le droit visé au point c).

4. Les constructeurs veillent à ce que les détecteurs des systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112 soient compatibles avec les services de positionnement fournis par les systèmes Galileo et EGNOS. Les constructeurs ont également la possibilité de choisir, en plus, d'assurer la compatibilité avec d'autres systèmes de navigation par satellite.

5. Seuls les systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112, soit installés de manière fixe à bord du véhicule, soit réceptionnés par type séparément, qui peuvent être soumis à des essais sont acceptés aux fins de la réception CE par type.

6. Les constructeurs démontrent qu'en cas de dysfonctionnement critique du système entraînant l'impossibilité d'effectuer un appel eCall fondé sur le numéro 112, un signal avertira les occupants du véhicule.

7. Le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 est accessible à tous les opérateurs indépendants, moyennant des frais raisonnables ne dépassant pas...

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