| 5.6.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 141/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/847 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 mai 2015
sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
| (1) | Les flux d'argent illicite circulant par l'intermédiaire de transferts de fonds peuvent nuire à l'intégrité, à la stabilité et à la réputation du secteur financier et menacer le marché intérieur de l'Union, ainsi que le développement international. Le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la criminalité organisée demeurent des problèmes majeurs, auxquels il convient de trouver une réponse au niveau de l'Union. La solidité, l'intégrité et la stabilité du système des transferts de fonds, ainsi que la confiance dans l'ensemble du système financier pourraient être gravement compromises par les tentatives des criminels et de leurs complices de masquer l'origine des produits du crime ou de transférer des fonds pour des activités criminelles ou à des fins terroristes. |
| (2) | Pour faciliter l'exercice de leurs activités criminelles, les criminels qui blanchissent des capitaux et ceux qui financent le terrorisme sont susceptibles de profiter de la libre circulation des capitaux au sein de l'espace financier intégré de l'Union, à moins que des mesures de coordination ne soient prises au niveau de l'Union. La coopération internationale dans le cadre du Groupe d'action financière internationale (GAFI) et la mise en œuvre à l'échelle mondiale de ses recommandations visent à prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme lors des transferts de fonds. |
| (3) | En raison de la portée de l'action à entreprendre, l'Union devrait assurer que les normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération adoptées par le GAFI le 16 février 2012 (ci-après dénommées «recommandations révisées du GAFI»), et notamment la recommandation no 16 du GAFI sur les virements électroniques (ci-après dénommée «recommandation no 16 du GAFI») et la note interprétative révisée pour sa mise en œuvre sont mises en œuvre de façon uniforme sur l'ensemble du territoire de l'Union et qu'il n'existe notamment pas de discrimination ou de divergence entre, d'une part, les paiements nationaux effectués au sein d'un État membre et, d'autre part, les paiements transfrontaliers, qui ont lieu entre États membres. Des mesures non coordonnées adoptées par les États membres agissant seuls dans le domaine des transferts de fonds transfrontaliers pourraient avoir des répercussions importantes sur le bon fonctionnement des systèmes de paiement au niveau de l'Union et pourraient porter ainsi atteinte au marché intérieur des services financiers. |
| (4) | Afin de promouvoir une approche cohérente au niveau international et d'augmenter l'efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, il convient que toute nouvelle initiative de l'Union tienne compte des avancées intervenues au niveau international, à savoir les recommandations révisées du GAFI. |
| (5) | Appliquer et faire respecter le présent règlement, y compris la recommandation no 16 du GAFI, sont des moyens utiles et efficaces pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et lutter contre ces phénomènes. |
| (6) | Le présent règlement n'est pas censé imposer des charges ou des coûts inutiles aux prestataires de services de paiement ou aux personnes qui utilisent leurs services. À cet égard, l'approche préventive devrait être ciblée et proportionnée et devrait être pleinement compatible avec la libre circulation des capitaux, qui est garantie dans toute l'Union. |
| (7) | La stratégie révisée de lutte contre le financement du terrorisme adoptée par l'Union le 17 juillet 2008 (ci-après dénommée «stratégie révisée») a souligné qu'il fallait maintenir les efforts pour prévenir le financement du terrorisme et contrôler l'utilisation que font les terroristes présumés de leurs propres ressources financières. Il y est reconnu que le GAFI s'efforce sans cesse d'améliorer ses recommandations et s'emploie à dégager une communauté de vues sur la manière de les mettre en œuvre. Il est également observé, dans la stratégie révisée, que la mise en œuvre des recommandations révisées du GAFI par tous les membres du GAFI et par les membres d'organismes régionaux comparables au GAFI est évaluée périodiquement et qu'il est donc important que les États membres adoptent une approche commune en la matière. |
| (8) | Afin de prévenir le financement du terrorisme, des mesures visant à geler les fonds et les ressources économiques de certaines personnes, de certains groupes et de certaines entités ont été prises, notamment les règlements du Conseil (CE) no 2580/2001 (4), (CE) no 881/2002 (5) et (UE) no 356/2010 (6). Dans le même but, des mesures visant à protéger le système financier contre l'acheminement de fonds et de ressources économiques à des fins terroristes ont également été prises. La directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (7) contient un certain nombre de mesures de ce type. Ces mesures ne sont toutefois pas suffisantes pour empêcher les terroristes ou autres criminels d'accéder aux systèmes de paiement pour transférer leurs fonds. |
| (9) | La pleine traçabilité des transferts de fonds peut être un instrument particulièrement important et précieux pour prévenir et détecter le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et enquêter en la matière, ainsi que pour mettre en œuvre des mesures restrictives, en particulier celles qui sont imposées par les règlements (CE) no 2580/2001, (CE) no 881/2002 et (UE) no 356/2010, et dans le plein respect des règlements de l'Union mettant en œuvre ces mesures. Il convient dès lors, pour assurer la transmission des informations tout au long de la chaîne de paiement, de prévoir un système imposant aux prestataires de services de paiement l'obligation de veiller à ce que les transferts de fonds soient accompagnés d'informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire. |
| (10) | Le présent règlement devrait s'appliquer sans préjudice des mesures restrictives imposées par les règlements fondés sur l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels que les règlements (CE) no 2580/2001, (CE) no 881/2002 et (UE) no 356/2010, qui peuvent exiger que les prestataires de services de paiement des donneurs d'ordre et des bénéficiaires, ainsi que les prestataires de services de paiement intermédiaires, prennent les mesures qui s'imposent pour geler certains fonds ou se conforment à des restrictions particulières pour certains transferts de fonds. |
| (11) | Le présent règlement devrait également s'appliquer sans préjudice des dispositions nationales transposant la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (8). Par exemple, les données à caractère personnel collectées aux fins du respect du présent règlement ne devraient pas faire l'objet d'un traitement ultérieur d'une manière incompatible avec la directive 95/46/CE. En particulier, le traitement ultérieur des données à caractère personnel à des fins commerciales devrait être strictement interdit. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est reconnue par tous les États membres comme un motif d'intérêt public important. Dès lors, il convient que, dans le cadre de l'application du présent règlement, le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers n'assurant pas un niveau de protection adéquat conformément à l'article 25 de la directive 95/46/CE soit néanmoins autorisé conformément à son article 26. Il est important que les prestataires de services de paiement actifs dans plusieurs juridictions et disposant de filiales ou de succursales en dehors de l'Union ne soient pas empêchés de transférer au sein de la même organisation des données sur des transactions suspectes, pour autant qu'ils prennent les précautions nécessaires. De plus, les prestataires de services de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire, ainsi que les prestataires de services de paiement intermédiaires, devraient mettre en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées destinées à protéger les données à caractère personnel contre la perte accidentelle, l'altération, ou la diffusion ou l'accès non autorisé. |
| (12) | Les personnes qui ne font que numériser des documents papier et qui agissent en vertu d'un contrat avec un prestataire de services de paiement, et les personnes qui ne fournissent à des prestataires de services de paiement que des systèmes de messagerie ou d'autres systèmes de support pour la transmission de fonds, ou des systèmes de compensation et de règlement ne relèvent pas du champ d'application du présent règlement. |
| (13) | Les transferts de fonds correspondant aux services visés à l'article 3, points a) à m) et o), de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil (9) ne relèvent pas du champ d'application du présent règlement. Il convient également d'exclure du champ d'application du présent règlement les transferts de fonds présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Ces exclusions |
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