Regulation (EU) 2016/1037 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on protection against subsidised imports from countries not members of the European Union (codification)

Coming into Force08 June 2018
Published date08 June 2018
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2016/1037/2018-06-08
Celex Number02016R1037-20180608
Date08 June 2018
CourtProvisional data,Données provisoires,Dati provvisori,Datos provisionales,Vorläufige Daten
TEXTE consolidé: 32016R1037 — FR — 08.06.2018

02016R1037 — FR — 08.06.2018 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B RÈGLEMENT (UE) 2016/1037 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (Texte codifié) (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2017/2321 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2017 L 338 1 19.12.2017
►M2 RÈGLEMENT (UE) 2018/825 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 L 143 1 7.6.2018




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2016/1037 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 8 juin 2016

relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne

(Texte codifié)



Article premier

Principes

1. Un droit compensateur peut être imposé afin de compenser toute subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production, à l'exportation ou au transport de tout produit dont la mise en libre pratique dans l'Union cause un préjudice.

2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsque les produits ne sont pas directement importés du pays d'origine, mais sont exportés vers l'Union en transitant par un pays intermédiaire, les dispositions du présent règlement sont intégralement applicables, et la ou les transactions sont, le cas échéant, considérées comme ayant été effectuées entre le pays d'origine et l'Union.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement:

a) est considéré comme faisant l'objet d'une subvention tout produit bénéficiant d'une subvention passible de mesures compensatoires au sens des articles 3 et 4. La subvention peut être accordée soit par les pouvoirs publics du pays d'origine du produit importé, soit par les pouvoirs publics d'un pays intermédiaire en provenance duquel le produit est exporté vers l'Union et qui est désigné, aux fins du présent règlement, sous le nom de «pays d'exportation»;

b) on entend par «pouvoirs publics», tout organisme public du ressort territorial du pays d'origine ou d'exportation;

c) on entend par «produit similaire», un produit identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, un autre produit qui, bien qu'il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré;

d) le terme «préjudice» s'entend, sauf indication contraire, d'un préjudice important causé à l'industrie de l'Union, d'une menace de préjudice important pour l'industrie de l'Union ou d'un retard important dans la création d'une telle industrie, et est interprété conformément aux dispositions de l'article 8.

Article 3

Définition d'une subvention

Une subvention est réputée exister:

1)

a) s'il y a une contribution financière des pouvoirs publics du pays d'origine ou d'exportation, c'est-à-dire dans les cas où:

i) une pratique des pouvoirs publics comporte un transfert direct de fonds (par exemple, sous forme de dons, de prêts et de participations au capital social) ou des transferts directs potentiels de fonds ou de passif (par exemple des garanties de prêt);

ii) des recettes publiques normalement exigibles sont abandonnées ou ne sont pas perçues (par exemple dans le cas des incitations fiscales telles que les crédits d'impôt). À cet égard, l'exonération, en faveur du produit exporté, des droits ou des taxes qui frappent le produit similaire lorsque celui-ci est destiné à la consommation intérieure ou la remise de ces droits ou taxes jusqu'à concurrence des montants dus n'est pas considérée comme une subvention, pour autant qu'elle ait été accordée conformément aux dispositions des annexes I, II et III;

iii) les pouvoirs publics fournissent des biens ou des services autres qu'une infrastructure générale, ou achètent des biens;

iv) les pouvoirs publics:

font des versements à un mécanisme de financement, ou

chargent un organisme privé d'exécuter une ou plusieurs fonctions des types énumérés aux points i), ii) et iii), qui sont normalement de leur ressort, ou lui ordonnent de le faire, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics;

ou

b) s'il existe une forme quelconque de soutien des revenus ou de soutien des prix au sens de l'article XVI du GATT 1994; et

2) si un avantage est ainsi conféré.

Article 4

Subventions passibles de mesures compensatoires

1. Les subventions ne sont passibles de mesures compensatoires que lorsqu'elles sont spécifiques au sens des paragraphes 2, 3 et 4.

2. Pour déterminer si une subvention est spécifique à une entreprise, à une industrie ou à un groupe d'entreprises ou d'industries (ci-après dénommés «certaines entreprises») relevant de la juridiction de l'autorité qui accorde la subvention, les principes suivants sont applicables:

a) dans les cas où l'autorité qui accorde la subvention ou la législation applicable limite expressément à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention, il y a spécificité;

b) dans les cas où l'autorité qui accorde la subvention ou la législation applicable subordonne à des critères ou conditions objectifs le droit de bénéficier de la subvention et le montant de celle-ci, il n'y a pas spécificité, à condition que le droit de bénéficier de la subvention soit automatique et que lesdits critères ou conditions soient strictement observés;

c) si, nonobstant toute apparence de non-spécificité résultant de l'application des principes énoncés aux points a) et b), il existe des raisons de croire que la subvention peut en fait être spécifique, d'autres facteurs peuvent être pris en considération. Ces facteurs sont les suivants: utilisation d'un programme de subventions par un nombre limité de certaines entreprises; utilisation dominante par certaines entreprises; l'octroi à certaines entreprises de montants de subvention disproportionnés; la manière dont l'autorité qui accorde la subvention a exercé un pouvoir discrétionnaire dans la décision d'accorder une subvention. À cet égard, il est tenu compte en particulier des renseignements sur la fréquence avec laquelle des demandes concernant une subvention ont été refusées ou approuvées et les raisons de ces décisions.

Aux fins du point b), on entend par «critères ou conditions objectifs», des critères ou conditions neutres, qui ne favorisent pas certaines entreprises par rapport à d'autres et qui sont de caractère économique et d'application horizontale, comme le nombre de salariés ou la taille de l'entreprise.

Les critères ou conditions doivent être clairement énoncés dans la législation, dans la réglementation ou dans d'autres documents officiels, de manière à pouvoir être vérifiés.

Dans l'application du point c), il est tenu compte de l'importance de la diversification des activités économiques dans la juridiction de l'autorité qui accorde la subvention ainsi que de la période pendant laquelle le programme de subvention a été appliqué.

3. Une subvention qui est limitée à certaines entreprises situées à l'intérieur d'une région géographique déterminée relevant de la juridiction de l'autorité qui accorde la subvention est spécifique. La fixation ou la modification de taux d'imposition d'application générale par les autorités publiques de tous niveaux qui sont habilitées à le faire n'est pas réputée être une subvention spécifique aux fins du présent règlement.

4. Indépendamment des dispositions des paragraphes 2 et 3, les subventions suivantes sont réputées être spécifiques:

a) les subventions subordonnées, en droit ou en fait, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux résultats à l'exportation, y compris celles énumérées, à titre d'exemple, à l'annexe I;

b) les subventions subordonnées, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.

Aux fins du point a), les subventions sont considérées comme subordonnées en fait aux résultats à l'exportation lorsque les faits démontrent que l'octroi d'une subvention, sans avoir été juridiquement subordonné aux résultats à l'exportation, est en fait lié aux exportations ou aux recettes d'exportation effectives ou prévues. Le simple fait qu'une subvention soit accordée à des entreprises qui exportent n'est pas, pour cette seule raison, considéré comme une subvention à l'exportation au sens de la présente disposition.

5. Toute détermination de spécificité en vertu des dispositions du présent article est clairement étayée par des éléments de preuve positifs.

Article 5

Calcul du montant de la subvention passible de mesures compensatoires

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d'avantage conféré au bénéficiaire tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête. Cette période correspond normalement au dernier exercice comptable du bénéficiaire, mais peut couvrir toute autre période d'une durée minimale de six mois, qui est antérieure à l'ouverture de l'enquête et pour laquelle des données fiables, financières et autres, sont disponibles.

Article 6

Calcul de l'avantage conféré au bénéficiaire

Le calcul de l'avantage conféré au bénéficiaire est effectué en appliquant les règles suivantes:

a) une prise de participation...

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