Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) (codification)

Published date23 March 2016
Subject Mattergiustizia e affari interni,libera circolazione delle persone,justicia y asuntos de interior,libre circulación de personas,justice et affaires intérieures,libre circulation des personnes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 77, 23 marzo 2016,Diario Oficial de la Unión Europea, L 77, 23 de marzo de 2016,Journal officiel de l’Union européenne, L 77, 23 mars 2016
TEXTE consolidé: 32016R0399 — FR — 07.04.2017

02016R0399 — FR — 07.04.2017 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (UE) 2016/399 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié) (JO L 077 du 23.3.2016, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2016/1624 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 septembre 2016 L 251 1 16.9.2016
►M2 RÈGLEMENT (UE) 2017/458 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mars 2017 L 74 1 18.3.2017




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2016/399 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 9 mars 2016

concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)

(texte codifié)



TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et principes

Le présent règlement prévoit l’absence de contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières intérieures entre les États membres de l’Union.

Il établit les règles applicables au contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières extérieures des États membres de l’Union.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «frontières intérieures» :
a) les frontières terrestres communes, y compris fluviales et lacustres, des États membres;
b) les aéroports des États membres pour les vols intérieurs;
c) les ports maritimes, fluviaux et lacustres des États membres pour les liaisons régulières intérieures par transbordeur;
2) «frontières extérieures» : les frontières terrestres des États membres, y compris les frontières fluviales et lacustres, les frontières maritimes, ainsi que leurs aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et ports lacustres, pour autant qu’ils ne soient pas des frontières intérieures;
3) «vol intérieur» : tout vol en provenance ou à destination exclusive des territoires des États membres et sans atterrissage sur le territoire d’un pays tiers;
4) «liaison régulière intérieure par transbordeur» : toute liaison par transbordeur entre deux mêmes ports, ou davantage, situés sur le territoire des États membres, sans escale dans des ports situés en dehors du territoire des États membres, et assurant le transport de personnes et de véhicules selon un horaire publié;
5) «personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union» :
a) les citoyens de l’Union, au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que les ressortissants de pays tiers membres de la famille d’un citoyen de l’Union exerçant son droit à la libre circulation, auxquels s’applique la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
b) les ressortissants de pays tiers et les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, qui, en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres, d’une part, et ces pays tiers, d’autre part, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union;
6) «ressortissant de pays tiers» : toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui n’est pas visée par le point 5) du présent article;
7) «personne signalée aux fins de non-admission» : tout ressortissant de pays tiers signalé dans le système d’information Schengen (SIS) conformément aux articles 24 et 26 du règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) et aux fins prévues par ces articles;
8) «point de passage frontalier» : tout point de passage autorisé par les autorités compétentes pour le franchissement des frontières extérieures;
9) «point de passage frontalier commun» : tout point de passage frontalier situé soit sur le territoire d’un État membre, soit sur le territoire d’un pays tiers, auquel des gardes-frontières de l’État membre et des gardes-frontières du pays tiers effectuent l’un après l’autre des vérifications de sortie et d’entrée, conformément à leur droit national et en vertu d’un accord bilatéral;
10) «contrôle aux frontières» : les activités effectuées aux frontières, conformément au présent règlement et aux fins de celui-ci, en réponse exclusivement à l’intention de franchir une frontière ou à son franchissement indépendamment de toute autre considération, consistant en des vérifications aux frontières et en une surveillance des frontières;
11) «vérifications aux frontières» : les vérifications effectuées aux points de passage frontaliers afin de s’assurer que les personnes, y compris leurs moyens de transport et les objets en leur possession, peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des États membres ou à le quitter;
12) «surveillance des frontières» : la surveillance des frontières entre les points de passage frontaliers et la surveillance des points de passage frontaliers en dehors des heures d’ouverture fixées, en vue d’empêcher les personnes de se soustraire aux vérifications aux frontières;
13) «vérification de deuxième ligne» : une vérification supplémentaire pouvant être effectuée en un lieu spécial à l’écart de celui où toutes les personnes sont soumises à des vérifications (première ligne);
14) «garde-frontière» : tout agent public affecté, conformément au droit national, soit à un point de passage frontalier, soit le long de la frontière ou à proximité immédiate de cette dernière et qui exerce, conformément au présent règlement et au droit national, des fonctions de contrôle aux frontières;
15) «transporteur» : toute personne physique ou morale qui assure, à titre professionnel, le transport de personnes;
16) «titre de séjour» :
a) tous les titres de séjour délivrés par les États membres selon le format uniforme prévu par le règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil ( 3 ), ainsi que les cartes de séjour délivrées conformément à la directive 2004/38/CE;
b) tous les autres documents délivrés par un État membre aux ressortissants de pays tiers et leur autorisant le séjour sur son territoire qui ont fait l’objet d’une notification puis d’une publication conformément à l’article 39, à l’exception des documents suivants:
i) titres temporaires délivrés dans l’attente de l’examen d’une première demande de titre de séjour tel que visé au point a) ou de l’examen d’une demande d’asile; et
ii) visas délivrés par les États membres selon le format uniforme prévu par le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil ( 4 );
17) «navire de croisière» : un navire qui suit un itinéraire donné selon un programme préétabli, qui comprend un programme d’activités touristiques dans les divers ports, et qui, en principe, n’embarque ni ne débarque de passagers au cours du voyage;
18) «navigation de plaisance» : l’utilisation de navires de plaisance à des fins sportives ou touristiques;
19) «pêche côtière» : les activités de pêche effectuées à l’aide de navires qui rentrent quotidiennement ou dans un délai de 36 heures dans un port situé sur le territoire d’un État membre sans faire escale dans un port situé dans un pays tiers;
20) «travailleur offshore» : une personne travaillant sur une installation offshore située dans les eaux territoriales ou dans une zone d’exploitation économique maritime exclusive des États membres, telle que définie en vertu du droit international de la mer, et qui regagne régulièrement le territoire des États membres par voie aérienne ou maritime;
21) «menace pour la santé publique» : toute maladie à potentiel épidémique telle que définie par le règlement sanitaire international de l’Organisation mondiale de la santé et les autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses pour autant qu’elles fassent l’objet de dispositions de protection à l’égard des ressortissants des États membres.

Article 3

Champ d’application

Le présent règlement s’applique à toute personne franchissant les frontières intérieures ou extérieures d’un État membre, sans préjudice:

a) des droits des personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union;

b) des droits des réfugiés et des personnes demandant une protection internationale, notamment en ce qui concerne le non-refoulement.

Article 4

Droits fondamentaux

Lorsqu’ils appliquent le présent règlement, les États membres agissent dans le plein respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union, y compris de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée la «charte»), du droit international applicable, dont la convention relative au statut des réfugiés, conclue à Genève le 28 juillet 1951 (ci-après dénommée la «convention de Genève»), des obligations liées à l’accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement, et des droits fondamentaux. Conformément aux principes généraux du droit de l’Union, les décisions prises au titre du présent règlement le sont à titre individuel.



TITRE II

FRONTIÈRES EXTÉRIEURES



CHAPITRE I

Franchissement des frontières extérieures et conditions d’entrée

Article 5

Franchissement des frontières...

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