Regulation (EU) 2016/426 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on appliances burning gaseous fuels and repealing Directive 2009/142/EC (Text with EEA relevance)

Published date31 March 2016
Subject Matterentraves techniques,Marché intérieur - Principes,obstáculos técnicos,Mercado interior - Principios,ostacoli tecnici,Mercato interno - Principi
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 81, 31 mars 2016,Diario Oficial de la Unión Europea, L 81, 31 de marzo de 2016,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 81, 31 marzo 2016
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31.3.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 81/99

RÈGLEMENT (UE) 2016/426 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 9 mars 2016

concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil (3) fixe les modalités de mise sur le marché et de mise en service des appareils à gaz (ci-après dénommés «appareils»).
(2) La directive 2009/142/CE repose sur les principes de la nouvelle approche, tels que décrits dans la résolution du Conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation (4). Elle énonce ainsi uniquement les exigences essentielles applicables aux appareils, tandis que les détails techniques sont adoptés par le Comité européen de normalisation (CEN) et le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) conformément au règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (5). La conformité aux normes harmonisées ainsi définies, dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, donne lieu à une présomption de conformité avec les exigences de la directive 2009/142/CE. L'expérience a permis de constater que ces principes fondamentaux fonctionnaient bien dans ce secteur et devraient être conservés, voire encouragés davantage.
(3) L'expérience acquise lors de la mise en œuvre de la directive 2009/142/CE a montré la nécessité de modifier certaines de ses dispositions dans le sens d'une clarification et d'une actualisation, et ainsi dans l'intérêt de la sécurité juridique, en ce qui concerne les définitions relatives à son champ d'application, les informations communiquées par les États membres quant aux types de gaz et aux pressions d'alimentation correspondantes utilisés sur leur territoire, ainsi que certaines exigences essentielles.
(4) Étant donné que le champ d'application, les exigences essentielles et les procédures d'évaluation de la conformité doivent être identiques dans tous les États membres, il n'y a pour ainsi dire aucune marge de manœuvre dans la transposition en droit national d'une directive reposant sur les principes de la nouvelle approche. Afin de simplifier le cadre réglementaire, il convient de remplacer la directive 2009/142/CE par un règlement, qui constitue l'instrument juridique approprié car il impose des règles claires et détaillées qui ne laissent aucune place à l'adoption par les États membres de mesures de transposition divergentes et garantit ainsi une mise en œuvre uniforme dans l'ensemble de l'Union.
(5) La décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (6) établit des principes communs et des dispositions de référence conçus pour être appliqués à l'ensemble de la législation sectorielle, afin de fournir une base cohérente aux révisions ou aux refontes de cette législation. Par souci de cohérence avec d'autres législations sectorielles sur les produits, il convient d'adapter la directive 2009/142/CE à cette décision.
(6) Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (7) définit les règles d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, les modalités de surveillance des produits mis sur le marché et du contrôle des produits en provenance de pays tiers, et les principes généraux du marquage CE.
(7) Le champ d'application du présent règlement devrait refléter celui de la directive 2009/142/CE. Le présent règlement devrait s'appliquer aux appareils à usage domestique ou non domestique, destinés à un certain nombre d'applications déterminées, et aux équipements destinés à être incorporés dans de tels appareils.
(8) Le présent règlement couvre les appareils et équipements qui sont nouveaux pour le marché de l'Union lors de leur mise sur le marché; c'est-à-dire qu'il s'agit soit d'appareils et d'équipements neufs produits par un fabricant établi dans l'Union, soit d'appareils et d'équipements, neufs ou d'occasion, importés d'un pays tiers.
(9) Les appareils ayant une valeur historique ou artistique au sens de l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui ne sont pas mis en service, tels que des appareils anciens et autres qui servent à des fins d'exposition ou de collection, ne devraient pas être considérés comme des appareils au titre du présent règlement.
(10) Le présent règlement devrait s'appliquer à toutes les formes de fourniture, y compris la vente à distance.
(11) Le présent règlement devrait viser à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur des appareils et équipements du point de vue des risques pour la sécurité liés au gaz et de l'efficacité énergétique.
(12) Le présent règlement ne s'applique pas aux aspects couverts plus spécifiquement par une autre législation d'harmonisation de l'Union. Tel est notamment le cas des mesures adoptées au titre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (8).
(13) Le présent règlement devrait empêcher les États membres d'imposer des exigences plus strictes en matière de santé, de sécurité et d'économie d'énergie, qui interdiraient, restreindraient ou entraveraient la mise à disposition sur le marché ou la mise en service d'appareils conformes au présent règlement. Cela ne devrait toutefois pas faire obstacle à la possibilité, pour les États membres, lors de la mise en œuvre d'autres actes de l'Union, d'imposer des exigences portant sur l'efficacité énergétique des produits, appareils compris, du moment que ces mesures sont compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(14) La directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (9) impose aux États membres d'introduire, dans leurs réglementations et leurs codes en matière de construction, des mesures appropriées afin d'augmenter la part de tous les types d'énergie provenant de sources renouvelables dans le secteur de la construction. La directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (10) oblige les États membres à fixer des exigences minimales en matière de performance énergétique pour les bâtiments et les éléments de bâtiment ainsi que des exigences en matière de performance énergétique totale des systèmes techniques de bâtiment installés dans des bâtiments existants. La directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (11) requiert que les États membres prennent des mesures suffisantes pour réduire progressivement la consommation d'énergie dans divers domaines, y compris dans les bâtiments.
(15) Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte à l'obligation imposée aux États membres d'adopter des mesures concernant la promotion de l'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables et l'efficacité énergétique des bâtiments, conformément aux directives 2009/28/CE, 2010/31/UE et 2012/27/UE. Le fait que des mesures nationales puissent, dans certaines circonstances, limiter l'installation d'appareils satisfaisant à l'exigence d'utilisation rationnelle de l'énergie énoncée dans le présent règlement est compatible avec les objectifs de ces directives, pour autant que ces mesures ne constituent pas une entrave injustifiée sur le marché.
(16) Les États membres devraient prendre les dispositions nécessaires pour faire en sorte que les appareils ne soient mis à disposition sur le marché et mis en service que s'ils ne compromettent pas la santé et la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, dans le cadre d'une utilisation normale.
(17) Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte à la faculté, pour les États membres, d'arrêter des règles concernant la mise en service ou les inspections périodiques des appareils, ou d'autres mesures telles que la formation ou la certification des installateurs, pour que ces appareils soient convenablement installés, utilisés et entretenus, y compris des mesures de précaution en matière de sécurité. Ces règles et mesures sont essentielles pour prévenir l'intoxication au gaz, y compris au monoxyde de carbone (CO), et les fuites de toute substance nocive pour la santé et représentant un danger pour la sécurité.
(18) Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte à la faculté, pour les États membres, de prescrire les exigences qu'ils estiment nécessaires concernant les aspects liés à l'installation, les conditions d'aération des locaux ainsi que les aspects relatifs à la sécurité des bâtiments proprement dits et à leur performance énergétique, à condition que ces exigences n'imposent pas de normes de conception concernant les appareils.
(19) Dans la mesure où le présent règlement ne couvre pas les risques posés par les appareils en cas d'installation, d'entretien ou d'utilisation inadéquats, les États membres devraient être encouragés à prendre des mesures pour faire en sorte que la population soit sensibilisée aux risques pour la santé et la sécurité liés aux produits de combustion et à la nécessité de prendre des mesures de précaution appropriées en matière de sécurité, eu égard, entre autres, aux émissions de monoxyde de carbone.
(20) Bien que le présent règlement ne régisse pas la situation de l'approvisionnement en gaz dans les États membres, il devrait
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