Regulation (EU) 2016/589 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2016 on a European network of employment services (EURES), workers' access to mobility services and the further integration of labour markets, and amending Regulations (EU) No 492/2011 and (EU) No 1296/2013 (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date22 April 2016
Subject MatterFree movement of workers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 107, 22 April 2016
TEXTE consolidé: 32016R0589 — FR — 31.07.2019

02016R0589 — FR — 31.07.2019 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) 2016/589 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l'emploi (EURES), à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) no 492/2011 et (UE) no 1296/2013 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 107 du 22.4.2016, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2019/1149 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 L 186 21 11.7.2019




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2016/589 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 avril 2016

relatif à un réseau européen des services de l'emploi (EURES), à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) no 492/2011 et (UE) no 1296/2013

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre de coopération visant à faciliter l'exercice de la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union conformément à l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en énonçant des principes et des règles en ce qui concerne:

▼M1

a) l’organisation du réseau EURES entre la Commission, l’Autorité européenne du travail et les États membres;

b) la coopération entre la Commission, l’Autorité européenne du travail et les États membres concernant le partage des données disponibles pertinentes sur les offres d’emploi, les demandes d’emploi et les CV;

▼B

c) les mesures prises par les États membres, individuellement ou conjointement, pour parvenir à un équilibre entre l'offre et la demande sur le marché du travail, en vue d'atteindre un niveau élevé d'emplois de qualité;

d) le fonctionnement du réseau EURES, y compris la coopération avec les partenaires sociaux et la participation d'autres acteurs;

e) les services de soutien à la mobilité liés au fonctionnement du réseau EURES destinés aux travailleurs et aux employeurs, ce qui permet également de promouvoir la mobilité sur une base équitable;

▼M1

f) la promotion du réseau EURES au niveau de l’Union, au moyen de mesures de communication efficaces prises par la Commission, l’Autorité européenne du travail et les États membres.

▼B

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux États membres et aux citoyens de l'Union, sans préjudice des articles 2 et 3 du règlement (UE) no 492/2011.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «services publics de l'emploi» ou «SPE», les organismes des États membres, faisant partie des ministères, organismes publics ou sociétés de droit public compétents, qui sont responsables de l'application des politiques actives du marché du travail et de la prestation de services liés à des emplois de qualité dans l'intérêt public;

2) «services de l'emploi», toute entité juridique opérant légalement dans un État membre, qui fournit des services aux travailleurs cherchant un emploi et aux employeurs désireux de recruter des travailleurs;

3) «offre d'emploi», toute proposition d'emploi aux termes de laquelle un candidat retenu nouerait une relation de travail par laquelle ce candidat deviendrait un travailleur aux fins de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

4) «compensation», l'échange d'informations et le traitement des offres d'emploi, des demandes d'emploi et des CV;

5) «plateforme informatique commune», l'infrastructure informatique et les plateformes correspondantes mises en place au niveau de l'Union aux fins de la transparence et de la compensation, conformément au présent règlement;

6) «travailleur frontalier», tout travailleur qui exerce une activité salariée dans un État membre et réside dans un autre État membre, où ce travailleur retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine;

7) «partenariat transfrontalier EURES», un groupement de membres ou de partenaires d'EURES et, le cas échéant, d'autres parties prenantes ne faisant pas partie du réseau EURES, dont l'objectif est de coopérer à long terme au sein de structures régionales mises en place dans des régions transfrontalières entre: les services de l'emploi à l'échelon régional, local et, le cas échéant, national; les partenaires sociaux; et, s'il y a lieu, d'autres parties prenantes d'au moins deux États membres ou d'un État membre et d'un autre pays participant aux instruments de l'Union visant à soutenir le réseau EURES;

▼M1

8) «autorité européenne du travail», l’organisme institué par le règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).

▼B

Article 4

Accessibilité

1. Les services relevant du présent règlement sont mis à la disposition de tous les travailleurs et employeurs dans l'ensemble de l'Union et respectent le principe d'égalité de traitement.

▼M1

2. L’accès des personnes handicapées aux informations disponibles sur le portail EURES et aux services de soutien mis à disposition à l’échelon national est garanti. La Commission, le bureau européen de coordination et les membres et partenaires d’EURES déterminent les mesures nécessaires à cet effet au regard de leurs obligations respectives.

▼B



CHAPITRE II

RÉTABLISSEMENT DU RÉSEAU EURES

Article 5

Rétablissement du réseau EURES

1. Le réseau EURES est rétabli.

2. Le présent règlement remplace le cadre réglementaire applicable à EURES, établi au chapitre II du règlement (UE) no 492/2011, et la décision d'exécution 2012/733/UE adoptée sur la base de l'article 38 dudit règlement.

Article 6

Objectifs du réseau EURES

Le réseau EURES contribue, dans ses domaines d'activités, aux objectifs suivants:

a) faciliter l'exercice des droits conférés par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par le règlement (UE) no 492/2011;

b) mettre en œuvre la stratégie coordonnée pour l'emploi, notamment pour promouvoir une main-d'œuvre qualifiée, formée et susceptible de s'adapter conformément à l'article 145 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

c) améliorer le fonctionnement, la cohésion et l'intégration des marchés du travail dans l'Union, y compris au niveau transfrontalier;

d) promouvoir la mobilité géographique et professionnelle volontaire dans l'Union, y compris dans les régions transfrontalières, sur une base équitable et conformément au droit de l'Union et au droit et aux pratiques nationaux;

e) soutenir la transition vers le marché du travail, de manière à promouvoir les objectifs sociaux et en matière d'emploi visés à l'article 3 du traité sur l'Union européenne.

Article 7

Composition du réseau EURES

1. Le réseau EURES comprend les catégories d'organismes suivantes:

▼M1

a) un bureau européen de coordination, qui est créé au sein de l’Autorité européenne du travail et qui est chargé d’aider le réseau EURES à exercer ses activités;

▼B

b) des bureaux nationaux de coordination (BNC), qui sont chargés de l'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre concerné, qui sont désignés par les États membres et qui peuvent être leurs SPE;

c) les membres d'EURES, à savoir:

i) les SPE désignés par les États membres conformément à l'article 10, et

ii) les organismes admis conformément à l'article 11, ou, pour une période transitoire, conformément à l'article 40, aux fins de fournir à l'échelon national, régional ou local, y compris dans un cadre transfrontalier, une assistance à la compensation et des services de soutien aux travailleurs et aux employeurs;

d) les partenaires d'EURES, à savoir des organismes admis conformément à l'article 11, et notamment conformément à ses paragraphes 2 et 4, ou, pour une période transitoire, conformément à l'article 40, aux fins de fournir à l'échelon national, régional ou local, y compris dans un cadre transfrontalier, une assistance à la compensation ou des services de soutien aux travailleurs et aux employeurs;

▼M1

e) la Commission.

▼B

2. Les organisations des partenaires sociaux peuvent faire partie du réseau EURES en tant que membres ou partenaires d'EURES conformément à l'article 11.

Article 8

Responsabilités du bureau européen de coordination

1. ►M1 Le bureau européen de coordination aide le réseau EURES à exercer ses activités, en particulier en mettant sur pied et en menant, en collaboration étroite avec les BNC et la Commission, les activités suivantes:

a) élaborer un cadre cohérent et apporter une aide par des activités horizontales au profit du réseau EURES, notamment:

▼M1

i) en tant que propriétaire du système comprenant le portail EURES et les services informatiques connexes, la définition des besoins des utilisateurs et des exigences fonctionnelles à transmettre à la Commission pour le fonctionnement et le développement du portail, y compris ses systèmes et procédures pour l’échange des offres d’emploi, des demandes d’emploi, des CV, de pièces justificatives et d’autres informations, en coopération avec d’autres services ou réseaux d’information et de conseil et initiatives concernés de l’Union,

▼B

ii) des activités d'information et de communication sur le réseau EURES,

iii) un...

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