Regulation (EU) 2017/1128 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on cross-border portability of online content services in the internal market (Text with EEA relevance)

Published date30 June 2017
Subject MatterLiberté d'établissement,Marché intérieur - Principes,Libertà di stabilimento,Mercato interno - Principi,Libertad de establecimiento,Mercado interior - Principios
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 168, 30 juin 2017,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 168, 30 giugno 2017,Diario Oficial de la Unión Europea, L 168, 30 de junio de 2017
TEXTE consolidé: 32017R1128 — FR — 30.06.2017

02017R1128 — FR — 30.06.2017 — 000.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B RÈGLEMENT (UE) 2017/1128 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 juin 2017 relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 168 du 30.6.2017, p. 1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 198 du 28.7.2017, p. 42 (2017/1128)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2017/1128 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 juin 2017

relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



Article premier

Objet et champ d’application

1. Le présent règlement instaure une approche commune dans l’Union de la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne en veillant à ce que les abonnés à des services de contenu en ligne portables qui sont légalement fournis dans leur État membre de résidence puissent avoir accès à ces services et les utiliser lorsqu’ils sont présents temporairement dans un État membre autre que leur État membre de résidence.

2. Le présent règlement ne s’applique pas en matière fiscale.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «abonné», tout consommateur qui, en vertu d’un contrat relatif à la fourniture d’un service de contenu en ligne conclu avec un fournisseur, contre rémunération ou sans une telle rémunération, est autorisé à avoir accès audit service et à l’utiliser dans son État membre de résidence;

2. «consommateur», toute personne physique qui, dans les contrats relevant du présent règlement, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de l’activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale de cette personne;

3. «État membre de résidence», l’État membre, déterminé sur la base de l’article 5, dans lequel l’abonné a sa résidence effective et stable;

4. «présent temporairement dans un État membre», le fait d’être présent dans un État membre autre que l’État membre de résidence pour une durée limitée;

5. «service de contenu en ligne», un service, au sens des articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qu’un fournisseur fournit légalement, selon des dispositions convenues et en ligne, à des abonnés dans leur État membre de résidence, qui est portable et qui est:

i) un service de média audiovisuel au sens de l’article 1, point a), de la directive 2010/13/UE; ou

ii) un service dont la caractéristique essentielle est de donner accès à des œuvres, à d’autres objets protégés ou à des transmissions réalisées par des organismes de radiodiffusion et à permettre leur utilisation, de manière linéaire ou à la demande;

6. «portable», une caractéristique d’un service de contenu en ligne permettant aux abonnés d’avoir effectivement accès et d’utiliser effectivement un service de contenu en ligne dans leur État membre de résidence sans être limités à un lieu spécifique.

Article 3

Obligation d’offrir la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne

1. Le fournisseur d’un service de contenu en ligne fourni contre rémunération permet à un abonné présent temporairement dans un État membre d’avoir accès au service de contenu en ligne et de l’utiliser de la même manière que dans son État membre de résidence, notamment en lui donnant accès au même contenu, sur la même gamme et le même nombre d’appareils, pour le même nombre d’utilisateurs et avec le même éventail de fonctionnalités.

2. Le fournisseur n’impose pas de charge supplémentaire à l’abonné pour l’accès à ce service de contenu en ligne et son utilisation en vertu du paragraphe 1.

3. L’obligation énoncée au paragraphe 1 ne s’étend pas aux exigences de qualité applicables à la prestation du service de contenu en ligne auxquelles le fournisseur est soumis lorsqu’il fournit ledit service dans l’État membre de résidence, à moins que cela n’ait été expressément convenu entre le fournisseur et l’abonné.

Le fournisseur ne prend aucune mesure destinée à réduire la qualité de la prestation du service de contenu en ligne lorsqu’il...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT