Regulation (EU) 2017/1601 of the European Parliament and of the Council of 26 September 2017 establishing the European Fund for Sustainable Development (EFSD), the EFSD Guarantee and the EFSD Guarantee Fund

Published date27 September 2017
Subject Matterinvestissements,coopération au développement,investimenti,cooperazione allo sviluppo,inversiones,cooperación al desarrollo
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 249, 27 septembre 2017,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 249, 27 settembre 2017,Diario Oficial de la Unión Europea, L 249, 27 de septiembre de 2017
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27.9.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 249/1

RÈGLEMENT (UE) 2017/1601 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 septembre 2017

instituant le Fonds européen pour le développement durable (FEDD), la garantie FEDD et le fonds de garantie FEDD

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 209, paragraphe 1, et son article 212, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1) Le plan d’investissement extérieur (PIE) de l’Union prévoit la création du Fonds européen pour le développement durable (FEDD), qui doit être son premier pilier, parallèlement à l’assistance technique, qui doit être son deuxième pilier, et à l’amélioration du climat d’investissement et du contexte politique général dans les pays partenaires, qui doit être son troisième pilier.
(2) Le FEDD vise à soutenir les investissements essentiellement en Afrique et dans les pays du voisinage de l’Union, dans le but de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable du programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies (ci-après dénommé «Agenda 2030»), en particulier l’éradication de la pauvreté, ainsi que des engagements pris dans le cadre de la politique européenne de voisinage récemment révisée. En soutenant ces investissements, le FEDD vise à lutter contre les causes profondes socio-économiques spécifiques de la migration, y compris de la migration irrégulière, et à contribuer à la réintégration durable des migrants rentrant dans leur pays d’origine, et au renforcement des communautés de transit et d’accueil. Le FEDD, en tant que volet du PIE, devrait également contribuer à la mise en œuvre de l’accord de Paris sur le changement climatique (ci-après dénommé «accord de Paris»).
(3) Les investissements au titre du FEDD devraient compléter et renforcer les efforts déployés dans le cadre de la politique migratoire de l’Union avec des pays tiers, y compris, le cas échéant, la mise en œuvre du nouveau cadre de partenariat avec les pays tiers au titre de l’agenda européen en matière de migration.
(4) Le FEDD devrait reposer sur les objectifs de l’action extérieure de l’Union, énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne et sur la politique de l’Union dans le domaine de la coopération au développement énoncée à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le FEDD devrait également permettre aux investisseurs et aux entreprises privées, notamment aux microentreprises ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises, de contribuer plus efficacement au développement durable dans les pays partenaires, conformément à la politique de développement de l’Union et à la politique européenne de voisinage. Le FEDD devrait exploiter pleinement l’additionnalité, remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement non optimales, fournir des produits innovants et attirer les financements privés. Les opérations du FEDD devraient être clairement distinctes, et complémentaires, des autres aides, y compris des opérations relatives au mandat extérieur de la Banque européenne d’investissement (BEI) ainsi que de l’initiative «Résilience économique» et de la facilité d’investissement établie dans le cadre de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autres part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (2) (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-UE») (ci-après dénommée «facilité d’investissement ACP»). Les opérations du FEDD devraient également être complémentaires des activités déjà menées par d’autres institutions financières éligibles.
(5) Le FEDD devrait contribuer à la réalisation de l’Agenda 2030, pour lequel les migrations internationales constituent une réalité pluridimensionnelle qui a une grande importance pour le développement des pays d’origine, de transit et de destination et qui appelle des réponses cohérentes et globales, tout en soulignant que les migrants sont susceptibles de contribuer à une croissance inclusive et au développement durable. Les investissements soutenus par le FEDD devraient contribuer à lutter contre les pressions migratoires trouvant leur origine dans la pauvreté, les conflits, l’instabilité, le sous-développement, les inégalités, les violations des droits de l’homme, la croissance démographique, et l’absence d’emplois et de perspectives économiques ainsi que le changement climatique.
(6) Le FEDD devrait se conformer à l’engagement de l’Union dans le cadre du programme d’action d’Addis-Abeba sur le financement du développement et aux principes d’efficacité du développement reconnus au niveau international, tels qu’ils ont été énoncés par le 4e forum de haut niveau de Busan sur l’efficacité de l’aide en 2011 (ci-après dénommé «partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du développement») et réaffirmés lors de la deuxième réunion de haut niveau du partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement à Nairobi en 2016.
(7) L’objet du FEDD est conforme à la stratégie globale de l’Union concernant les questions de politique étrangère et de sécurité, qui intègre des enjeux tels que la migration et la résilience dans la politique étrangère générale de l’Union, ce qui assure la cohérence pleine et entière de la politique extérieure de l’Union avec les objectifs de la politique de développement et garantit les synergies avec la politique européenne de développement et la politique européenne de voisinage. En outre, son objet est conforme à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et au droit international relatif aux droits de l’homme, ce qui garantit que le problème des déplacements forcés et de la migration irrégulière est abordé dans le cadre d’une approche fondée sur les droits de l’homme.
(8) Le FEDD devrait promouvoir la création d’emplois décents, les perspectives économiques et l’entrepreneuriat ainsi qu’une croissance verte et inclusive, en insistant plus particulièrement sur l’égalité entre les hommes et les femmes et l’émancipation des femmes et des jeunes, conformément au cadre de l’Union pour l’égalité entre les hommes et les femmes et l’émancipation des femmes: transformer la vie des jeunes filles et des femmes dans le contexte des relations extérieures de l’Union européenne (2016-2020), tout en consolidant l’état de droit, la bonne gouvernance et les droits de l’homme ainsi que l’accès équitable aux ressources naturelles et l’utilisation équitable de ces dernières.
(9) La participation du secteur privé à la coopération entre l’Union et les pays partenaires par le biais du FEDD devrait avoir un effet complémentaire mesurable sur le développement, sans distorsion du marché et devrait être rentable et se fonder sur une responsabilité mutuelle et un partage des coûts et des risques. Cette participation devrait reposer sur un attachement aux principes et lignes directrices internationalement reconnus, parmi lesquels les principes pour l’investissement responsable, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme ainsi que les principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l’intention des entreprises multinationales.
(10) Afin de respecter les engagements politiques de l’Union sur le plan de l’action en faveur du climat, des énergies renouvelables et de l’utilisation efficace des ressources, une part minimale de 28 % du financement au titre de la garantie FEDD devrait être consacrée à des investissements pertinents pour ces secteurs.
(11) Les actions menées en application du présent règlement devraient être conçues de manière à satisfaire aux critères applicables à l’aide publique au développement (APD) qui ont été fixés par le Comité d’aide au développement de l’OCDE (CAD-OCDE) en tenant compte des spécificités du développement du secteur privé, à tenir compte des besoins des pays considérés comme étant fragiles ou en situation de conflit, des pays les moins avancés (PMA) et des pays pauvres et lourdement endettés, et à fournir un soutien approprié aux investissements dans les pays du voisinage oriental et méridional.
(12) Dans le contexte du deuxième pilier du PIE, la Commission devrait accroître son assistance afin d’aider les pays partenaires à attirer les investissements en améliorant la préparation et la promotion des projets, en développant un plus grand nombre de projets susceptibles d’obtenir un financement et en les faisant connaître au sein de la communauté des investisseurs internationaux. Il convient de créer un portail de projets sur l’internet, sous la forme d’une base de données accessible au public et simple d’utilisation, pour fournir les informations utiles sur chaque projet.
(13) Dans le contexte du troisième pilier du PIE et des relations politiques qu’entretient l’Union avec les pays partenaires, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») devraient entretenir des dialogues politiques dans le but de développer des cadres juridiques, des politiques et des institutions pour assurer la stabilité économique, l’investissement durable et la croissance inclusive. Ces dialogues politiques devraient porter, entre autres sujets, sur la lutte contre la corruption, la criminalité organisée et les flux financiers illicites, la bonne gouvernance,
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