Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 laying down a general framework for securitisation and creating a specific framework for simple, transparent and standardised securitisation, and amending Directives 2009/65/EC, 2009/138/EC and 2011/61/EU and Regulations (EC) No 1060/2009 and (EU) No 648/2012
| Published date | 28 December 2017 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 347, 28 December 2017 |
| 28.12.2017 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 347/35 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/2402 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 12 décembre 2017
créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
| (1) | Une titrisation est une opération qui permet à un prêteur ou à un créancier, généralement un établissement de crédit ou une entreprise, de refinancer un ensemble de prêts, d’expositions ou de créances, tels que des prêts immobiliers résidentiels, des prêts et crédits-bails automobiles, des crédits à la consommation, des cartes de crédit ou des créances commerciales, en les convertissant en titres négociables. Le prêteur regroupe et reconditionne un portefeuille de prêts, qu’il organise en différentes catégories de risque adaptées à différents investisseurs, ce qui permet à ces derniers d’investir dans des prêts et d’autres expositions auxquels ils n’auraient normalement pas directement accès. La rémunération des investisseurs est générée par les flux de trésorerie des prêts sous-jacents. |
| (2) | Dans sa communication du 26 novembre 2014 concernant un plan d’investissement pour l’Europe, la Commission a annoncé son intention de relancer des marchés de titrisation de qualité, sans répéter pour autant les erreurs commises avant la crise financière de 2008. La mise en place d’un marché de titrisations simples, transparentes et standardisées est une composante essentielle de l’union des marchés des capitaux (UMC) et contribue à réaliser l’objectif prioritaire de la Commission consistant à soutenir la création d’emplois et le retour à une croissance durable. |
| (3) | L’Union entend renforcer le cadre législatif mis en place au lendemain de la crise financière pour contrer les risques inhérents aux opérations de titrisation hautement complexes, opaques et risquées. Il est essentiel de veiller à adopter des règles permettant de mieux différencier les produits simples, transparents et standardisés des instruments complexes, opaques et risqués et d’appliquer un cadre prudentiel plus sensible au risque. |
| (4) | La titrisation constitue un élément important du bon fonctionnement des marchés financiers. Bien structurée, elle représente un moyen important de diversifier les sources de financement et de répartir plus largement les risques au sein du système financier de l’Union. Elle assure une répartition plus large des risques du secteur financier et peut contribuer à alléger le bilan des initiateurs, ce qui permet de prêter davantage à l’économie. Globalement, elle peut améliorer l’efficacité du système financier et offrir des possibilités d’investissement supplémentaires. La titrisation peut faire le lien entre les établissements de crédit et les marchés des capitaux et présenter des avantages indirects pour les entreprises et les particuliers (par exemple, en faisant baisser le coût des prêts et du financement des entreprises, ainsi que des prêts immobiliers et des cartes de crédit). Néanmoins, le présent règlement tient compte des risques de renforcement de l’interdépendance et de levier excessif que comporte la titrisation, et renforce la surveillance microprudentielle, par les autorités compétentes, de la participation d’un établissement financier au marché de la titrisation, ainsi que la surveillance macroprudentielle de ce marché par le Comité européen du risque systémique (CERS), institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (4), et par les autorités compétentes nationales et les autorités nationales désignées en matière d’instruments macroprudentiels. |
| (5) | La mise en place d’un cadre prudentiel plus sensible au risque pour les titrisations simples, transparentes et standardisées (STS) impose de définir clairement au niveau de l’Union ce qu’est une titrisation STS, sans quoi ce traitement réglementaire plus sensible au risque applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d’assurance servirait pour différents types de titrisation dans différents États membres. Cela créerait des conditions de concurrence inégales et ouvrirait la voie à des arbitrages réglementaires, alors qu’il importe, au contraire, de veiller à ce que l’Union fonctionne comme un marché unique pour les titrisations STS et à ce que cela facilite les opérations transfrontalières. |
| (6) | Il y a lieu de définir l’ensemble des concepts fondamentaux de la titrisation, dans le respect des définitions existant dans la législation sectorielle de l’Union. En particulier, il est nécessaire de disposer d’une définition claire et large de la titrisation englobant toutes les opérations ou tous les dispositifs qui permettent de subdiviser en tranches le risque de crédit associé à une exposition ou à un panier d’expositions. Une exposition qui crée une obligation de paiement direct pour une opération ou un dispositif utilisé pour financer ou gérer des actifs corporels ne devrait pas être considérée comme une exposition à la titrisation, même si l’opération ou le dispositif comporte des obligations de paiement de rangs différents. |
| (7) | Un sponsor devrait pouvoir déléguer des tâches à un organe de gestion, mais devrait rester responsable de la gestion des risques. En particulier, un sponsor ne devrait pas transférer l’exigence de rétention du risque à son organe de gestion. L’organe de gestion devrait être un gestionnaire d’actifs réglementé, tel que la société de gestion d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), le gestionnaire d’un fonds d’investissement alternatif (FIA) ou une entité visée dans la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après dénommée «entité MiFID»). |
| (8) | Le présent règlement met en place une interdiction de la retitrisation, sous réserve de dérogations dans certains cas de retitrisations utilisées à des fins légitimes et de clarifications quant à la question de savoir si les programmes de papier commercial adossé à des actifs (ABCP) sont ou non considérés comme des retitrisations. Les retitrisations pourraient compromettre le degré de transparence que le présent règlement cherche à établir. Néanmoins, elles peuvent, dans des cas exceptionnels, s’avérer utiles pour préserver les intérêts des investisseurs. C’est la raison pour laquelle les retitrisations ne devraient être autorisées que dans des cas spécifiques prévus par le présent règlement. En outre, il importe, pour le financement de l’économie réelle, que les programmes ABCP entièrement soutenus qui n’impliquent pas de redivision en tranches en sus des opérations financées par le programme restent en dehors du champ d’application de l’interdiction de la retitrisation. |
| (9) | Les investissements dans les titrisations ou les expositions aux titrisations n’ont pas seulement pour effet d’exposer l’investisseur à des risques de crédit liés aux expositions ou aux prêts sous-jacents; le processus de structuration des titrisations pourrait générer aussi d’autres risques tels que le risque d’agence, le risque de modèle, le risque juridique et opérationnel, le risque de contrepartie, le risque de gestion, le risque de liquidité et le risque de concentration. Aussi est-il essentiel de soumettre les investisseurs institutionnels à des exigences proportionnées en matière de diligence appropriée visant à garantir qu’ils évaluent correctement les risques découlant de tous les types de titrisation, au profit des investisseurs finaux. L’exercice d’une diligence appropriée peut donc aussi renforcer la confiance dans le marché et entre les différents initiateurs, sponsors et investisseurs. Il est également nécessaire que les investisseurs exercent une diligence appropriée en ce qui concerne les titrisations STS. Ils peuvent s’informer grâce aux informations communiquées par les parties qui participent à la titrisation, et notamment la notification STS et les informations connexes communiquées dans ce contexte, qui devraient fournir aux investisseurs toutes les données pertinentes sur la manière dont les critères STS sont remplis. Pour savoir si une titrisation satisfait aux exigences STS, les investisseurs institutionnels devraient pouvoir s’appuyer, de manière appropriée, sur la notification STS et les informations communiquées par l’initiateur, le sponsor et l’entité de titrisation (SSPE). Néanmoins, ils ne devraient pas s’appuyer exclusivement et mécaniquement sur une telle notification et de telles informations. |
| (10) | Il est essentiel d’aligner les intérêts des initiateurs, des sponsors, des prêteurs initiaux qui participent à une titrisation et des investisseurs. À cette fin, l’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial devrait conserver un intérêt significatif dans les expositions sous-jacentes de la titrisation. Il importe donc que l’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial retienne une exposition économique nette significative aux risques sous-jacents concernés. Plus généralement, les opérations de titrisation ne devraient pas être structurées de manière à éviter l’application de l’exigence de rétention. Cette exigence devrait s’appliquer dans tous les cas où la substance économique d’une titrisation existe, quels que soient les structures ou les instruments |
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