Regulation (EU) 2018/1240 of the European Parliament and of the Council of 12 September 2018 establishing a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) and amending Regulations (EU) No 1077/2011, (EU) No 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 and (EU) 2017/2226

Published date11 June 2019
Subject Matterarea of freedom, security and justice,Free movement of persons
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 236, 19 September 2018
TEXTE consolidé: 32018R1240 — FR — 11.06.2019

02018R1240 — FR — 11.06.2019 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) 2018/1240 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2019/817 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2019 L 135 27 22.5.2019




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2018/1240 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 septembre 2018

portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1. Le présent règlement crée un «système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages» (ETIAS) pour les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation d’être en possession d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures (ci-après dénommée «obligation de visa»), afin d’estimer si la présence de ces ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres est susceptible de présenter un risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou un risque épidémique élevé. À cette fin, une autorisation de voyage est instituée et les conditions et procédures relatives à sa délivrance ou à son refus sont définies.

2. Le présent règlement fixe les conditions dans lesquelles les autorités désignées des États membres et Europol peuvent consulter les données conservées dans le système central ETIAS aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves relevant de leur compétence, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière.

▼M1

3. En stockant des données d'identité et des données du document de voyage dans le répertoire commun de données d'identité (CIR) établi par l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), l'ETIAS contribue à faciliter l'identification correcte des personnes enregistrées dans ETIAS et à aider à cette identification aux conditions et pour les finalités prévues à l'article 20 dudit règlement.

▼B

Article 2

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique aux catégories de ressortissants de pays tiers suivantes:

a) les ressortissants des pays tiers énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil ( 2 ) qui sont exemptés de l’obligation de visa pour des séjours envisagés sur le territoire des États membres d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;

b) les personnes qui, en application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 539/2001, sont exemptées de l’obligation de visa pour des séjours envisagés sur le territoire des États membres d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;

c) les ressortissants de pays tiers qui sont exemptés de l’obligation de visa et qui satisfont aux conditions suivantes:

i) être des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part; et

ii) ne pas être titulaire d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) no 1030/2002.

2. Le présent règlement ne s’applique pas:

a) aux réfugiés, aux apatrides ou aux autres personnes n’ayant la nationalité d’aucun pays, qui résident dans un État membre et sont titulaires d’un document de voyage délivré par cet État membre;

b) aux ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE et qui sont titulaires d’une carte de séjour en vertu de ladite directive;

c) aux ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, et qui sont titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) no 1030/2002;

d) aux titulaires d’un titre de séjour visé à l’article 2, point 16), du règlement (UE) 2016/399;

e) aux titulaires d’un visa uniforme;

f) aux titulaires d’un visa national de long séjour;

g) aux ressortissants de l’Andorre, de Monaco et de Saint-Marin, et aux titulaires d’un passeport délivré par l’État de la Cité du Vatican ou le Saint-Siège;

h) aux ressortissants de pays tiers qui sont titulaires du permis de franchissement local de la frontière délivré par les États membres en application du règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) lorsque ces titulaires exercent leur droit dans le cadre du régime propre au petit trafic frontalier;

i) aux personnes ou catégories de personnes visées à l’article 4, paragraphe 1, points a) à f), du règlement (CE) no 539/2001;

j) aux ressortissants de pays tiers titulaires d’un passeport diplomatique ou de service qui sont exemptés de l’obligation de visa en vertu d’un accord international conclu par l’Union et un pays tiers;

k) aux personnes soumises à l’obligation de visa en application de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 539/2001;

l) aux ressortissants de pays tiers qui exercent leur droit à la mobilité conformément à la directive 2014/66/UE ( 4 ) ou (UE) 2016/801 ( 5 ) du Parlement européen et du Conseil.

Article 3

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «frontières extérieures», les frontières extérieures au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2016/399;

2. «fins répressives», des fins qui ont trait à la prévention et la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou aux enquêtes en la matière;

3. «vérification de deuxième ligne», une vérification de deuxième ligne au sens de l’article 2, point 13), du règlement (UE) 2016/399;

4. «autorité frontalière», le garde-frontière chargé, conformément au droit national, d’effectuer des vérifications aux frontières au sens de l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2016/399;

5. «autorisation de voyage», une décision prise conformément au présent règlement, qui constitue, pour les ressortissants de pays tiers visés à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement, une obligation afin de satisfaire à la condition d’entrée prévue à l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/399 et qui indique ce qui suit:

a) qu’il n’a été décelé aucun indice concret ni aucun motif raisonnable fondé sur des indices concrets permettant de considérer que la présence de la personne sur le territoire des États membres présente ou présentera un risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou un risque épidémique élevé;

b) qu’il n’a été décelé aucun indice concret ni aucun motif raisonnable fondé sur des indices concrets permettant de considérer que la présence de la personne sur le territoire des États membres présente ou présentera un risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou un risque épidémique élevé, bien qu’il subsiste des doutes quant à l’existence de raisons suffisantes pour refuser une autorisation de voyage conformément à l’article 36, paragraphe 2;

c) lorsque des indices concrets ont été décelés permettant de considérer que la présence de la personne sur le territoire des États membres présente ou présentera un risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou un risque épidémique élevé, que la validité territoriale de l’autorisation a été limitée conformément à l’article 44; ou

d) lorsque des indices concrets ont été décelés permettant de considérer que la présence de la personne sur le territoire des États membres présente ou présentera un risque en matière de sécurité, que le voyageur fait l’objet d’un signalement dans le SIS concernant des personnes aux fins de contrôles discrets ou de contrôles spécifiques ou d’un signalement dans le SIS concernant des personnes recherchées en vue d’une arrestation aux fins de remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen ou recherchées en vue d’une arrestation aux fins d’extradition, en vue d’apporter un soutien à la réalisation des objectifs du SIS visés à l’article 4, point e);

6. «risque en matière de sécurité», un risque de menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de l’un des États membres;

7. «risque en matière d’immigration illégale», le risque qu’un ressortissant de pays tiers ne remplisse pas les conditions d’entrée et de séjour énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399;

8. «risque épidémique élevé», toute maladie à potentiel épidémique au sens de la définition qu’en donne le règlement sanitaire international de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ou le Centre européen de prévention et de contrôle des...

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