Regulation (EU) 2018/1861 of the European Parliament and of the Council of 28 November 2018 on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of border checks, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement, and amending and repealing Regulation (EC) No 1987/2006

Published date11 June 2019
Subject Matterinformatique,libre circulation des personnes,politique d'immigration et d'asile
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 312, 7 décembre 2018
TEXTE consolidé: 32018R1861 — FR — 11.06.2019

02018R1861 — FR — 11.06.2019 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) 2018/1861 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006 (JO L 312 du 7.12.2018, p. 14)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2019/817 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2019 L 135 27 22.5.2019




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2018/1861 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 28 novembre 2018

sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objectif général du SIS

L'objet du SIS est d'assurer un niveau élevé de sécurité dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice de l'Union, y compris la préservation de la sécurité publique et de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité sur les territoires des États membres, et d'assurer l'application des dispositions de la troisième partie, titre V, chapitre 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives à la libre circulation des personnes sur les territoires des États membres, à l'aide des informations transmises par ce système.

Article 2

Objet

1. Le présent règlement établit les conditions et les procédures relatives à l'introduction et au traitement dans le SIS des signalements concernant des ressortissants de pays tiers, et à l'échange d'informations supplémentaires et de données complémentaires aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour sur le territoire des États membres.

2. Le présent règlement prévoit également des dispositions concernant l'architecture technique du SIS, les responsabilités incombant aux États membres et à l'Agence de l'Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après dénommée «eu-LISA»), le traitement des données, les droits des personnes concernées et la responsabilité.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «signalement» : un ensemble de données introduites dans le SIS permettant aux autorités compétentes d'identifier une personne en vue de tenir une conduite particulière à son égard;
2) «informations supplémentaires» : les informations ne faisant pas partie des données d'un signalement stockées dans le SIS, mais en rapport avec des signalements dans le SIS, qui doivent être échangées par l'intermédiaire des bureaux SIRENE:
a) afin de permettre aux États membres de se consulter ou de s'informer mutuellement lors de l'introduction d'un signalement;
b) à la suite d'une réponse positive afin que la conduite requise puisse être exécutée;
c) en cas d'impossibilité d'exécuter la conduite requise;
d) en ce qui concerne la qualité des données du SIS;
e) en ce qui concerne la compatibilité des signalements et leur ordre de priorité;
f) en ce qui concerne l'exercice du droit d'accès;
3) «données complémentaires» : les données stockées dans le SIS en rapport avec des signalements dans le SIS, qui doivent être immédiatement accessibles aux autorités compétentes lorsqu'une personne au sujet de laquelle des données ont été introduites dans le SIS est localisée à la suite d'une recherche effectuée dans le SIS;
4) «ressortissant de pays tiers» : toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exception des personnes qui sont bénéficiaires, en vertu d'accords conclus entre l'Union, ou l'Union et ses États membres, d'une part, et des pays tiers, d'autre part, de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union;
5) «données à caractère personnel» : les données à caractère personnel au sens de l'article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;
6) «traitement de données à caractère personnel» : toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'enregistrement dans un registre, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction;
7) «correspondance» : la succession des étapes suivantes:
a) une recherche a été effectuée dans le SIS par un utilisateur final;
b) cette recherche a révélé l'existence d'un signalement introduit dans le SIS par un autre État membre; et
c) les données relatives au signalement introduit dans le SIS correspondent aux données de la recherche;
8) «réponse positive» : une correspondance qui satisfait aux critères suivants:
a) elle a été confirmée par:
i) l'utilisateur final; ou
ii) l'autorité compétente conformément aux procédures nationales, lorsque la correspondance en question était fondée sur la comparaison de données biométriques;
et
b) une conduite complémentaire est demandée;
9) «État membre signalant» : l'État membre qui a introduit le signalement dans le SIS;
10) «État membre d'octroi» : l'État membre qui envisage d'octroyer ou de prolonger un titre de séjour ou un visa de long séjour, ou qui a octroyé ou prolongé un titre de séjour ou un visa de long séjour, et qui participe à la procédure de consultation avec un autre État membre;
11) «État membre d'exécution» : l'État membre qui exécute ou a exécuté la conduite demandée à la suite d'une réponse positive;
12) «utilisateur final» : un membre du personnel d'une autorité compétente autorisé à effectuer des recherches directement dans le CS-SIS, le N.SIS ou dans une copie technique de ceux-ci;
13) «données biométriques» : les données à caractère personnel résultant d'un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques ou physiologiques d'une personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique à savoir les photographies, les images faciales et les données dactyloscopiques;
14) «données dactyloscopiques» : les données relatives aux empreintes digitales et empreintes palmaires qui, en raison de leur caractère unique et des points de référence qu'elles contiennent, permettent de réaliser des comparaisons précises et concluantes en ce qui concerne l'identité d'une personne;
15) «image faciale» : les images numériques du visage, d'une résolution et d'une qualité d'image suffisantes pour servir à l'établissement automatisé de correspondances biométriques;
16) «retour» : le retour au sens de l'article 3, point 3), de la directive 2008/115/CE;
17) «interdiction d'entrée» : l'interdiction d'entrée au sens de l'article 3, point 6), de la directive 2008/115/CE;
18) «infractions terroristes» : les infractions prévues par le droit national visées aux articles 3 à 14 de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) ou qui sont équivalentes à l'une de ces infractions pour les États membres qui ne sont pas liés par cette directive;
19) «titre de séjour» : un titre de séjour au sens de l'article 2, point 16), du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
20) «visa de long séjour» : un visa de long séjour tel qu'il est visé à l'article 18, point 1, de la convention d'application de l'accord de Schengen;
21) «menace pour la santé publique» : une menace pour la santé publique au sens de l'article 2, point 21), du règlement (UE) 2016/399;

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22) «ESP» : le portail de recherche européen créé par l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil ( 3 );
23) «BMS partagé» : le service partagé d'établissement de correspondances biométriques établi par l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817;
24) «CIR» : le répertoire commun de données d'identité établi par l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817;
25) «MID» : le détecteur d'identités multiples établi par l'article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817.

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Article 4

Architecture technique et mode de fonctionnement du SIS

1. Le SIS se compose:

a) d'un système central (ci-après dénommé «SIS central») comprenant:

i) une fonction de support technique (ci-après dénommée «CS-CIS») contenant une base de données (ci-après dénommée «base de données du SIS»), et comprenant un CS-SIS de secours;

ii) une interface nationale uniforme (ci-après dénommée «NI-SIS»);

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b) d'un système national (ci-après dénommé «N.SIS») dans chaque État membre, constitué des...

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