Regulation (EU) 2018/302 of the European Parliament and of the Council of 28 February 2018 on addressing unjustified geo-blocking and other forms of discrimination based on customers' nationality, place of residence or place of establishment within the internal market and amending Regulations (EC) No 2006/2004 and (EU) 2017/2394 and Directive 2009/22/EC (Text with EEA relevance. )
| Published date | 02 March 2018 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 60 I, 2 March 2018 |
| 2.3.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | LI 60/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/302 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 28 février 2018
visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) no 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
| (1) | Afin de tirer tout le parti possible du marché intérieur, défini comme un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services notamment est assurée, il ne suffit pas de supprimer entre les États membres les seules barrières d'origine étatique. L'introduction, par des entités privées, d'obstacles incompatibles avec les libertés du marché intérieur peut neutraliser la suppression de ces barrières. C'est le cas lorsque des professionnels exerçant leurs activités dans un État membre bloquent ou limitent l'accès de clients originaires d'autres États membres désireux de réaliser des transactions transfrontalières à leurs interfaces en ligne, tels que sites internet et applications (pratique connue sous le nom de «blocage géographique»). C'est également le cas lorsque certains professionnels appliquent, aussi bien en ligne que hors ligne, des conditions générales d'accès à leurs biens et services différentes à l'égard de ces clients originaires d'autres États membres. Bien que de telles différences de traitement puissent, dans certains cas, avoir des justifications objectives, dans d'autres cas certains professionnels, par leurs pratiques, empêchent ou limitent l'accès aux biens et aux services de clients désireux de réaliser des transactions transfrontalières, ou ces professionnels appliquent à cet égard des conditions générales d'accès différentes qui ne se justifient pas objectivement. |
| (2) | Différentes raisons sous-jacentes expliquent l'application, par les entreprises, en particulier les microentreprises et les petites et moyennes entreprises (PME), de conditions générales d'accès différentes. Dans bien des cas, face aux environnements juridiques divergents, à l'incertitude juridique, aux risques associés concernant les dispositions législatives applicables en matière de protection des consommateurs, aux dispositions législatives applicables en matière d'environnement ou d'étiquetage, aux questions d'imposition et de fiscalité, aux frais de livraison ou aux exigences linguistiques, les professionnels éprouvent de la réticence à nouer des relations commerciales avec les clients d'autres États membres. Dans d'autres cas, les professionnels cloisonnent artificiellement le marché intérieur sur la base des frontières nationales et entravent la libre circulation des biens et des services, limitant ainsi les droits des clients et les empêchant de bénéficier d'un choix plus large et de conditions optimales. De telles pratiques discriminatoires contribuent dans une large mesure au niveau relativement faible des transactions transfrontalières à l'intérieur de l'Union, y compris dans le secteur du commerce électronique, ce qui entrave la réalisation du plein potentiel de croissance du marché intérieur. Dès lors, le présent règlement devrait clarifier les situations dans lesquelles un tel traitement différencié ne peut avoir aucune justification, et ainsi être source de clarté et de sécurité juridique pour toutes les parties à des transactions transfrontalières et permettre l'application et la mise en œuvre effectives des règles de non-discrimination dans l'ensemble du marché intérieur. La suppression du blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients pourrait stimuler la croissance et élargir le choix des consommateurs dans l'ensemble du marché intérieur. |
| (3) | Le présent règlement vise à contrer le blocage géographique injustifié en éliminant certains obstacles au fonctionnement du marché intérieur. Cependant, il convient de tenir compte du fait que les nombreuses différences qui existent entre les législations des États membres, notamment par suite de normes nationales différentes ou d'absence de reconnaissance mutuelle ou d'harmonisation au niveau de l'Union, demeurent des obstacles importants aux échanges transfrontaliers. Ces obstacles sont des causes permanentes de fragmentation du marché intérieur, qui amènent souvent les professionnels à se livrer à des pratiques de blocage géographique. C'est pourquoi il convient que le Parlement européen, le Conseil et la Commission continuent de lutter contre ces obstacles en vue de réduire la fragmentation du marché et d'achever le marché intérieur. |
| (4) | Conformément à l'article 20 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil (3), les États membres doivent veiller à ce que les prestataires de services établis dans l'Union n'appliquent pas aux destinataires des services un traitement différent en fonction de leur nationalité ou de leur lieu de résidence. Toutefois, cette disposition n'a pas été pleinement efficace dans la lutte contre les discriminations et n'a pas permis de réduire suffisamment l'insécurité juridique. Le présent règlement a vocation à clarifier l'article 20 de la directive 2006/123/CE, en définissant certaines situations dans lesquelles des différences de traitement fondées sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement ne peuvent se justifier en vertu de cette disposition. Toutefois, en cas de conflit entre le présent règlement et les dispositions de la directive 2006/123/CE, le présent règlement devrait primer. En outre, le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement peuvent également résulter de l'intervention de professionnels établis dans des pays tiers, qui ne relèvent pas du champ d'application de ladite directive. |
| (5) | Par conséquent, les mesures ciblées prévues dans le présent règlement, qui composent un ensemble clair, uniforme et efficace de règles régissant un nombre limité de questions, sont nécessaires afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et de favoriser l'accès aux biens et aux services et leur libre circulation dans toute l'Union, sans discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement. Ces mesures devraient viser à élargir le choix des clients et l'accès aux biens et aux services, tout en tenant dûment compte de la liberté des professionnels d'organiser leur politique commerciale conformément au droit de l'Union et au droit national. |
| (6) | Le présent règlement vise à prévenir la discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients, y compris le blocage géographique injustifié, dans les transactions transfrontalières entre un professionnel et un client relatives à la vente de biens et à la prestation de services dans l'Union. Il cherche à remédier aux discriminations tant directes qu'indirectes. Il vise donc également les différences de traitement injustifiées fondées sur d'autres critères de distinction et aboutissant au même résultat que l'application de critères directement fondés sur la nationalité ou le lieu de résidence des clients, que le client concerné réside de manière permanente ou temporaire dans un autre État membre, ou le lieu d'établissement des clients. Ces autres critères peuvent être appliqués, en particulier, sur la base d'informations permettant la localisation physique des clients, telles que l'adresse IP utilisée pour accéder à une interface en ligne, l'adresse fournie pour la livraison de biens, la langue choisie ou l'État membre dans lequel l'instrument de paiement du client a été émis. |
| (7) | Le présent règlement ne devrait pas s'appliquer aux situations purement internes à un État membre, dans lesquelles tous les éléments pertinents de la transaction se cantonnent à l'intérieur d'un seul État membre, à savoir notamment la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement du client ou du professionnel, le lieu d'exécution, les moyens de paiement utilisés dans le cadre de la transaction ou de l'offre, ainsi que l'utilisation d'une interface en ligne. |
| (8) | Certains obstacles réglementaires et administratifs ont été levés dans toute l'Union pour les professionnels de certains secteurs des services, du fait de la mise en œuvre de la directive 2006/123/CE. Par conséquent, il convient de veiller à la cohérence, en termes de champ d'application matériel, entre le présent règlement et la directive 2006/123/CE. Il en résulte que le présent règlement devrait s'appliquer, entre autres, aux services non audiovisuels fournis par voie électronique dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres objets protégés et de permettre leur utilisation, sous réserve, toutefois, de l'exclusion spécifique et de l'évaluation qui doit en être faite prévues par le présent règlement. Les services audiovisuels, y compris les services dont l'objet principal est l'accès aux retransmissions de manifestations sportives et qui sont fournis sur la base de licences territoriales exclusives, sont exclus du champ d'application du présent |
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