Regulation (EU) 2018/825 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Regulation (EU) 2016/1036 on protection against dumped imports from countries not members of the European Union and Regulation (EU) 2016/1037 on protection against subsidised imports from countries not members of the European Union

Published date07 June 2018
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 143, 7 June 2018
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7.6.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 143/1

RÈGLEMENT (UE) 2018/825 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 30 mai 2018

modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1) Les règles communes de défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping ou de subventions de la part de pays qui ne sont pas membres de l’Union figurent dans les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) 2016/1036 (2) et (UE) 2016/1037 (3) (ci-après dénommés conjointement les «règlements»). Ces règlements ont initialement été adoptés en 1968 et modifiés de manière significative en dernier lieu en 1996, après l’achèvement de l’Uruguay Round mené dans le cadre de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). Étant donné qu’un certain nombre de modifications ont été apportées aux règlements depuis leur entrée en vigueur, le Conseil a décidé de codifier les règlements dans un souci de clarté et de rationalité.
(2) Bien que les règlements aient été modifiés et codifiés, aucune révision fondamentale de leur fonctionnement n’a eu lieu. La Commission a lancé une évaluation des règlements, entre autres afin de mieux tenir compte des besoins des entreprises au début du XXIe siècle.
(3) À la suite de cette évaluation, certaines dispositions des règlements devraient être modifiées afin d’améliorer la transparence et la prévisibilité, d’adopter des mesures efficaces visant à lutter contre la rétorsion de la part d’États tiers, d’améliorer l’efficacité et le contrôle de l’application ainsi que d’optimiser les pratiques de réexamen. En outre, certaines pratiques qui ont été appliquées ces dernières années dans le cadre d’enquêtes antidumping et en matière de droits compensateurs devraient être incluses dans les règlements.
(4) Afin d’améliorer la transparence et la prévisibilité des enquêtes antidumping et en matière de droits compensateurs, les parties qui seront concernées par l’institution de mesures antidumping et compensatoires provisoires, notamment les importateurs, devraient être informées de l’institution imminente de telles mesures. De plus, lors d’enquêtes au cours desquelles il n’est pas approprié d’instituer des mesures provisoires, il est souhaitable que les parties soient informées suffisamment à l’avance de cette non-institution. Afin de limiter le risque d’augmentation substantielle des importations au cours de la période de notification préalable, la Commission devrait enregistrer les importations lorsque cela est possible. Lorsqu’il est prévu que des importations sont enregistrées au cours de la période de notification préalable, il est nécessaire de tenir compte du fait qu’un tel enregistrement nécessite une analyse prospective des risques associés et de la probabilité que ces circonstances compromettent les effets correctifs des mesures. En outre, la Commission devrait recueillir des informations statistiques supplémentaires au niveau du tarif intégré de l’Union européenne (TARIC) afin de disposer d’une base factuelle appropriée pour l’analyse des importations. Lorsqu’il est impossible de procéder à l’enregistrement et qu’une nouvelle augmentation substantielle des importations se produit au cours de la période de notification préalable, la Commission devrait répercuter ce préjudice supplémentaire sur la marge de préjudice.
(5) Il convient d’accorder un bref délai aux exportateurs ou aux producteurs avant l’institution de mesures provisoires afin qu’ils vérifient le calcul de leur marge de dumping individuelle ou le montant de la subvention passible de mesures compensatoires et la marge suffisante pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union. Les erreurs de calcul pourraient ainsi être corrigées avant l’institution des mesures.
(6) Afin de garantir des mesures efficaces de lutte contre la rétorsion, les producteurs de l’Union devraient pouvoir s’appuyer sur les règlements sans craindre de rétorsion de la part de pays tiers. Dans des circonstances particulières, les dispositions en vigueur prévoient la possibilité d’ouvrir une enquête sans qu’une plainte ait été déposée, lorsqu’il y a des éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping, d’une subvention passible de mesures compensatoires, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Ces circonstances particulières devraient inclure les menaces de rétorsion de la part de pays tiers.
(7) Lorsque l’ouverture d’une enquête ne fait pas suite au dépôt d’une plainte, la Commission devrait proposer aux producteurs de l’Union de coopérer en fournissant les informations nécessaires au déroulement de l’enquête, afin de garantir que des informations suffisantes sont disponibles à cette fin en cas de menaces de rétorsion de la part de pays tiers.
(8) Les pays tiers interviennent de plus en plus dans le commerce des matières premières en vue de garder celles-ci sur leur marché intérieur au profit de leurs propres utilisateurs en aval, par exemple en instaurant des taxes à l’exportation ou en utilisant des systèmes de double prix. Ces interventions génèrent des distorsions supplémentaires des échanges. Par conséquent, les coûts des matières premières ne reflètent pas le jeu normal du marché de l’offre et de la demande pour une matière première donnée. De ce fait, les producteurs de l’Union non seulement sont lésés par le dumping, mais également subissent des distorsions supplémentaires des échanges, par rapport aux producteurs en aval des pays tiers qui usent de telles pratiques. Afin d’assurer une défense commerciale adéquate, ces distorsions devraient être dûment prises en compte lorsque le niveau des mesures est déterminé.
(9) Il convient que la Commission vérifie l’existence de distorsions sur les matières premières sur la base de la plainte déposée et de l’inventaire des restrictions à l’exportation de matières premières industrielles établi par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ou de toute autre base de données de l’OCDE qui remplace celle-ci et recense les distorsions sur les matières premières.
(10) Au sein de l’Union, les subventions passibles de mesures compensatoires sont, en principe, interdites en vertu de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Par conséquent, les subventions passibles de mesures compensatoires accordées par les pays tiers constituent un facteur important de distorsion des échanges. Le montant des aides d’État autorisé par la Commission a été constamment réduit au fil du temps. Lors de la détermination du niveau des mesures compensatoires, la règle du droit moindre ne peut, en général, plus être appliquée.
(11) Lorsque des mesures ne sont pas prorogées après la clôture d’une enquête effectuée dans le cadre du réexamen de mesures parvenant à expiration parce que les conditions requises pour la prorogation des mesures n’étaient pas réunies pendant l’enquête, il convient de rembourser aux importateurs les droits perçus pendant la durée de l’enquête sur les marchandises qui ont été dédouanées.
(12) La Commission devrait procéder à des réexamens intermédiaires, s’il y a lieu, dans les cas où l’industrie de l’Union est confrontée à une augmentation des coûts en raison de normes sociales et environnementales plus élevées. En outre, la Commission devrait également procéder à des réexamens intermédiaires en cas d’évolution des circonstances relatives aux normes sociales et environnementales dans les pays exportateurs. Par exemple, si un pays faisant l’objet de mesures se retire d’un accord multilatéral sur l’environnement auquel l’Union est partie, et de ses protocoles, ou des conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) énumérées à l’annexe I bis du présent règlement, l’enquête de réexamen intermédiaire pourrait donner lieu au retrait de l’acceptation des engagements en vigueur. La portée du réexamen dépendrait de la nature exacte de l’évolution. Ces réexamens intermédiaires pourraient également être lancés d’office.
(13) La Commission peut adopter des avis interprétatifs fournissant aux parties susceptibles d’être intéressées des orientations générales sur l’application des règlements. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, ces avis ne sont pas juridiquement contraignants et ne modifient pas les dispositions obligatoires du droit de l’Union. Sur la base des principes généraux de l’égalité de traitement et de la protection de la confiance légitime, la Commission applique lesdits avis, mais elle ne peut renoncer, par leur adoption, au pouvoir d’appréciation dont elle dispose dans le domaine de la politique commerciale commune. Avant d’adopter de tels avis, la Commission devrait procéder à des consultations conformément à l’article 11, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. Le Parlement européen et le Conseil peuvent également exprimer leur point de vue.
(14) Il convient de ne plus définir l’industrie de l’Union par référence aux seuils pour l’ouverture d’une procédure visés dans les règlements.
(15) La Commission devrait garantir le
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