Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

Published date14 June 2018
Subject Mattertutela dei consumatori,Agricoltura e Pesca,alimentari,protection des consommateurs,Agriculture et Pêche,denrées alimentaires,protección del consumidor,Agricultura y Pesca,productos alimenticios
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 150, 14 giugno 2018,Journal officiel de l’Union européenne, L 150, 14 juin 2018,Diario Oficial de la Unión Europea, L 150, 14 de junio de 2018
TEXTE consolidé: 32018R0848 — FR — 01.01.2022

02018R0848 — FR — 01.01.2022 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (UE) 2018/848 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/427 DE LA COMMISSION du 13 janvier 2020 L 87 1 23.3.2020
M2 Modifié par: RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/269 DE LA COMMISSION du 4 décembre 2020 L 60 24 22.2.2021
►M3 RÈGLEMENT (UE) 2020/1693 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 novembre 2020 L 381 1 13.11.2020
►M4 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1794 DE LA COMMISSION du 16 septembre 2020 L 402 23 1.12.2020
►M5 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/642 DE LA COMMISSION du 30 octobre 2020 L 133 1 20.4.2021
►M6 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/715 DE LA COMMISSION du 20 janvier 2021 L 151 1 3.5.2021
►M7 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/716 DE LA COMMISSION du 9 février 2021 L 151 5 3.5.2021
►M8 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1006 DE LA COMMISSION du 12 avril 2021 L 222 3 22.6.2021
►M9 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1691 DE LA COMMISSION du 12 juillet 2021 L 334 1 22.9.2021
►M10 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1697 DE LA COMMISSION du 13 juillet 2021 L 336 3 23.9.2021


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 270 du 29.10.2018, p. 37 (2018/848)
►C2 Rectificatif, JO L 305 du 26.11.2019, p. 59 (2018/848)
C3 Rectificatif, JO L 439 du 29.12.2020, p. 32 (2020/1794)
►C4 Rectificatif, JO L 007 du 11.1.2021, p. 53 (2018/848)
►C5 Rectificatif, JO L 204 du 10.6.2021, p. 47 (2018/848)
►C6 Rectificatif, JO L 318 du 9.9.2021, p. 5 (2018/848)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2018/848 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 30 mai 2018

relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil



CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les principes de la production biologique et énonce les règles régissant la production biologique, la certification correspondante et l’utilisation, dans l’étiquetage et la publicité, d’indications faisant référence à la production biologique, ainsi que les règles applicables aux contrôles en sus de ceux que prévoit le règlement (UE) 2017/625.

Article 2

Champ d’application

1.

Le présent règlement s’applique aux produits ci-après provenant de l’agriculture, y compris l’aquaculture et l’apiculture, qui sont énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et des produits dérivant de ces produits, lorsqu’ils sont produits, préparés, étiquetés, distribués, mis sur le marché, importés dans ou exportés depuis l’Union, ou qu’ils sont destinés à l’être:

a)

produits agricoles vivants ou non transformés, y compris les semences et autres matériels de reproduction des végétaux;

b)

produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine;

c)

aliments pour animaux.

Le présent règlement s’applique également à certains autres produits étroitement liés à l’agriculture, énumérés à l’annexe I du présent règlement, lorsqu’ils sont produits, préparés, étiquetés, distribués, mis sur le marché, importés dans ou exportés depuis l’Union, ou qu’ils sont destinés à l’être.

2.
Le présent règlement s’applique à tout opérateur exerçant une activité à une étape quelconque de la production, de la préparation ou de la distribution des produits visés au paragraphe 1.
3.
La restauration collective assurée par une collectivité au sens de l’article 2, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 1169/2011 ne relève pas du présent règlement, sauf dans les conditions énoncées au présent paragraphe.

Les États membres peuvent appliquer les règles nationales ou, en l’absence de telles règles, des normes privées concernant la production, l’étiquetage et le contrôle des produits issus de la restauration collective. Le logo de production biologique de l’Union européenne n’est pas utilisé pour l’étiquetage, la présentation ou la publicité concernant ces produits et ne l’est pas pour promouvoir les établissements de restauration collective.

4.
Sauf dispositions contraires, le présent règlement s’applique sans préjudice de la législation connexe adoptée par l’Union, en particulier, la législation dans les domaines de la sécurité de la chaîne alimentaire, de la santé et du bien-être des animaux, de la santé des végétaux et du matériel de reproduction des végétaux.
5.
Le présent règlement s’applique sans préjudice des autres dispositions spécifiques du droit de l’Union relatives à la mise sur le marché des produits et, notamment, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) et du règlement (UE) no 1169/2011.
6.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 54 afin de modifier la liste des produits figurant à l’annexe I, en y ajoutant d’autres produits ou en modifiant les mentions ajoutées. Seuls les produits étroitement liés aux produits agricoles peuvent être inclus dans cette liste.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «production biologique» : l’utilisation, y compris durant la période de conversion visée à l’article 10, de méthodes de production conformes au présent règlement à toutes les étapes de la production, de la préparation et de la distribution;
2) «produit biologique» : un produit issu de la production biologique, autre qu’un produit obtenu durant la période de conversion visée à l’article 10. Les produits de la chasse ou de la pêche d’animaux sauvages ne sont pas considérés comme des produits biologiques;
3) «matière première agricole» : un produit agricole qui n’a fait l’objet d’aucune opération de conservation ou de transformation;
4) «mesures préventives» : les mesures que doivent prendre les opérateurs à chaque étape de la production, de la préparation et de la distribution pour préserver la biodiversité et la qualité du sol, les mesures pour prévenir l’apparition d’organismes nuisibles et de maladies et lutter contre ces organismes et ces maladies, ainsi que les mesures à prendre pour éviter les effets négatifs sur l’environnement, la santé animale et la santé des végétaux;
5) «mesures de précaution» : les mesures que doivent prendre les opérateurs à chaque étape de la production, de la préparation et de la distribution pour éviter la contamination par des produits ou substances dont l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique en vertu du présent règlement et pour éviter le mélange entre produits biologiques et produits non biologiques;
6) «conversion» : le passage de la production non biologique à la production biologique pendant une période donnée, au cours de laquelle les dispositions du présent règlement relatives au mode de production biologique s’appliquent;
7) «produit en conversion» : un produit qui est obtenu au cours de la période de conversion visée à l’article 10;
8) «exploitation» : l’ensemble des unités de production exploitées dans le cadre d’une gestion unique aux fins de la production de produits agricoles vivants ou non transformés, y compris de produits provenant de l’aquaculture et de l’apiculture, visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), ou de produits énumérés à l’annexe I autres que les huiles essentielles et les levures;
9) «unité de production» : l’ensemble des ressources d’une exploitation, comme les locaux de production primaire, les parcelles, les pâturages, les espaces de plein air, les bâtiments d’élevage ou des parties de ceux-ci, les ruches, les étangs, les systèmes et les sites de confinement destinés à la culture d’algues ou aux animaux d’aquaculture, les unités d’élevage, les parcs d’élevage sur la terre ferme ou sur les fonds marins et les locaux de stockage des récoltes, des produits végétaux, des produits issus d’algues, des produits animaux, des matières premières et de tout autre intrant utile, qui sont gérées comme décrit aux points 10), 11) ou 12);
10) «unité de production biologique» : une unité de production qui est gérée conformément aux exigences de la production biologique, sauf durant la période de conversion visée à l’article 10;
11) «unité de production en conversion» : une unité de production qui est gérée conformément aux exigences applicables à la production biologique durant la période de conversion visée à l’article 10; elle peut être constituée de parcelles ou d’autres ressources pour lesquelles la période de conversion visée à l’article 10 débute à des moments différents dans le temps;
12) «unité de production non biologique» : une unité de production qui n’est pas gérée conformément aux exigences applicables à la production biologique;
13) «opérateur» : la personne physique ou morale chargée de veiller au respect du présent règlement à chaque étape de la production, de la préparation et de la distribution placées sous son contrôle;
14) «agriculteur» : une personne physique ou morale ou un
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