Regulation (EU) 2018/973 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 establishing a multiannual plan for demersal stocks in the North Sea and the fisheries exploiting those stocks, specifying details of the implementation of the landing obligation in the North Sea and repealing Council Regulations (EC) No 676/2007 and (EC) No 1342/2008

Published date16 July 2018
Subject Matterpolitique de la pêche,politica della pesca,política pesquera
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 179, 16 juillet 2018,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 179, 16 luglio 2018,Diario Oficial de la Unión Europea, L 179, 16 de julio de 2018
TEXTE consolidé: 32018R0973 — FR — 14.08.2019

02018R0973 — FR — 14.08.2019 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (UE) 2018/973 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) no 676/2007 et (CE) no 1342/2008 du Conseil (JO L 179 du 16.7.2018, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2019/472 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 mars 2019 L 83 1 25.3.2019
►M2 RÈGLEMENT (UE) 2019/1241 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 L 198 105 25.7.2019




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2018/973 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 4 juillet 2018

établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) no 676/2007 et (CE) no 1342/2008 du Conseil



CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d'application

1. Le présent règlement établit un plan pluriannuel (ci-après dénommé «plan») pour les stocks démersaux ci-après dans les eaux de l'Union de la mer du Nord (divisions CIEM 2a, 3a et sous-zone 4), y compris les pêcheries exploitant ces stocks et, lorsque ces stocks s'étendent au-delà de la mer du Nord, dans ses eaux adjacentes:

a) le cabillaud (Gadus morhua) dans la sous-zone 4 (mer du Nord) et dans les divisions 7d (Manche orientale) et 3a.20 (Skagerrak);

b) l'églefin (Melanogrammus aeglefinus) dans la sous-zone 4 (mer du Nord) et dans les divisions 6a (ouest de l'Écosse) et 3a.20 (Skagerrak);

c) la plie commune (Pleuronectes platessa) dans la sous-zone 4 (mer du Nord) et dans la division 3a.20 (Skagerrak);

d) le lieu noir (Pollachius virens) dans les sous-zones 4 (mer du Nord) et 6 (Rockall et ouest de l'Écosse) et dans la division 3a (Skagerrak et Kattegat);

e) la sole (Solea solea) dans la sous-zone 4 (mer du Nord);

f) la sole (Solea solea) dans la division 3a (Skagerrak et Kattegat) et les sous-divisions 22 à 24 (mer Baltique occidentale);

g) le merlan (Merlangius merlangus) dans la sous-zone 4 (mer du Nord) et dans la division 7d (Manche orientale);

h) la baudroie (Lophius piscatorius) dans la division 3a (Skagerrak et Kattegat) et dans les sous-zones 4 (mer du Nord) et 6 (Rockall et ouest de l'Écosse);

i) la crevette nordique (Pandalus borealis) dans les divisions 4a Est (mer du Nord septentrionale, fosse norvégienne) et 3a.20 (Skagerrak);

j) la langoustine (Nephrops norvegicus) dans la division 3a (unités fonctionnelles 3-4);

k) la langoustine dans la sous-zone 4 (mer du Nord) par unités fonctionnelles:

la langoustine dans le Botney Gut-Silver Pit (unité fonctionnelle 5);

la langoustine dans les Farn Deeps (unité fonctionnelle 6);

la langoustine dans le Fladen Ground (unité fonctionnelle 7);

la langoustine dans le Firth of Forth (unité fonctionnelle 8);

la langoustine dans le Moray Firth (unité fonctionnelle 9);

la langoustine dans le Noup (unité fonctionnelle 10);

la langoustine dans la fosse norvégienne (unité fonctionnelle 32);

la langoustine dans le Horn's Reef (unité fonctionnelle 33);

la langoustine dans le Devil's Hole (unité fonctionnelle 34).

Lorsque les avis scientifiques indiquent un changement dans la répartition géographique des stocks mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l'article 16, en vue de modifier le présent règlement en adaptant les zones énumérées au premier alinéa du présent paragraphe afin de tenir compte de ce changement. Ces adaptations n'étendent pas les zones de présence des stocks au-delà des eaux de l'Union des sous-zones 2 à 7.

2. Lorsque la Commission estime, sur la base d'avis scientifiques, que la liste des stocks figurant au premier alinéa du paragraphe 1 doit être modifiée, elle peut soumettre une proposition visant à modifier cette liste.

3. En ce qui concerne les eaux adjacentes visées au paragraphe 1 du présent article, seuls les articles 4 et 6 ainsi que les mesures relatives aux possibilités de pêche au titre de l'article 7 s'appliquent.

4. Le présent règlement s'applique également aux prises accessoires capturées en mer du Nord lors de la pêche des stocks énumérés au premier alinéa du paragraphe 1. Toutefois, lorsque des fourchettes de FRMD et des mesures de sauvegarde liées à la biomasse sont établies pour ces stocks en vertu d'autres actes juridiques de l'Union établissant des plans pluriannuels, ces fourchettes et mesures de sauvegarde s'appliquent.

5. Le présent règlement précise également les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement dans les eaux de l'Union en mer du Nord pour tous les stocks des espèces auxquelles l'obligation de débarquement s'applique en vertu de l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent en sus de celles figurant à l'article 3 du règlement (CE) no 850/98 du Conseil ( 1 ), à l'article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil ( 2 ) et à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013:

1) «fourchette de FRMD» : une fourchette de valeurs indiquée dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), au sein de laquelle tous les niveaux de mortalité par pêche entraînent le rendement maximal durable (RMD) à long terme, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, sans affecter sensiblement le processus de reproduction des stocks concernés. Elle est établie de manière à ne pas entraîner de réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au RMD. Elle est plafonnée de manière que la probabilité que le stock tombe en dessous du niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur (Blim) ne dépasse pas 5 %;
2) «RMD Flower» : la valeur la plus basse de la fourchette de FRMD;
3) «RMD Fupper» : la valeur la plus élevée de la fourchette de FRMD;
4) «valeur FRMD» : la valeur de la mortalité par pêche estimée qui, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, permet d'obtenir le RMD à long terme;
5) «fourchette inférieure de FRMD» : une fourchette de valeurs comprises entre le RMD Flower et la valeur FRMD;
6) «fourchette supérieure de FRMD» : une fourchette de valeurs comprises entre la valeur FRMD et le RMD Fupper;
7) «Blim» : le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur indiqué dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM, en dessous duquel la capacité reproductive risque d'être réduite;
8) «RMD Btrigger» : le point de référence de la biomasse du stock reproducteur et, dans le cas des stocks de langoustine, le point de référence de l'abondance, indiqués dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM, en dessous desquels des mesures de gestion spécifiques et appropriées doivent être prises pour veiller à ce que les taux d'exploitation, combinés aux fluctuations naturelles, reconstituent les stocks au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le RMD à long terme.



CHAPITRE II

OBJECTIFS

Article 3

Objectifs

1. Le plan contribue à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche établis à l'article 2 du règlement (UE) no 1380/2013, notamment en appliquant l'approche de précaution en matière de gestion des pêches, et vise à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le RMD.

2. Le plan contribue à mettre fin aux rejets en évitant et en réduisant, autant que possible, les captures indésirées et à mettre en œuvre l'obligation de débarquement établie à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 pour les espèces faisant l'objet de limites de captures et auxquelles le présent règlement s'applique.

3. Le plan met en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin soient réduites au minimum. Il est compatible avec la législation environnementale de l'Union, en particulier avec l'objectif de réalisation d'un bon état écologique au plus tard en 2020, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE.

4. Le plan vise notamment à:

a) assurer la satisfaction des conditions décrites au descripteur 3 figurant à l'annexe I de la directive 2008/56/CE; et

b) contribuer à la réalisation des autres descripteurs pertinents figurant à l'annexe I de la directive 2008/56/CE, proportionnellement au rôle que joue la pêche dans leur réalisation.

5. Les mesures prises au titre du plan le sont sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles. Lorsque les données disponibles sont insuffisantes, l'objectif poursuivi est celui d'un degré comparable de conservation...

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