Regulation (EU) 2019/1022 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 establishing a multiannual plan for the fisheries exploiting demersal stocks in the western Mediterranean Sea and amending Regulation (EU) No 508/2014

Published date26 June 2019
Subject Matterpolitique de la pêche
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 172, 26 juin 2019
TEXTE consolidé: 32019R1022 — FR — 14.08.2019

02019R1022 — FR — 14.08.2019 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) 2019/1022 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) no 508/2014 (JO L 172 du 26.6.2019, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2019/1241 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 L 198 105 25.7.2019




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2019/1022 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2019

établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) no 508/2014



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

1. Le présent règlement établit un plan pluriannuel (ci-après dénommé «plan») en faveur de la conservation et de l'exploitation durable des stocks démersaux en Méditerranée occidentale.

2. Le présent règlement s'applique aux stocks suivants:

a) crevette rouge (Aristeus antennatus) dans les sous-régions CGPM 1, 5, 6 et 7;

b) crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) dans les sous-régions CGPM 1, 5, 6 et 9-10-11;

c) gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) dans les sous-régions CGPM 9-10-11;

d) merlu européen (Merluccius merluccius) dans les sous-régions CGPM 1-5-6-7 et 9-10-11;

e) langoustine (Nephrops norvegicus) dans les sous-régions CGPM 5, 6, 9 et 11;

f) rouget de vase (Mullus barbatus) dans les sous-régions CGPM 1, 5, 6, 7, 9, 10 et 11.

3. Le présent règlement s'applique également aux stocks de prises accessoires capturées en Méditerranée occidentale lors de la pêche des stocks énumérés au paragraphe 2. Il s'applique également à tout autre stock d'espèces démersales qui sont capturées en Méditerranée occidentale pour lequel on ne dispose pas de suffisamment de données.

4. Le présent règlement s'applique à la pêche commerciale capturant les stocks démersaux visés aux paragraphes 2 et 3, lorsqu'elle est menée dans les eaux de l'Union ou par des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union de la Méditerranée occidentale.

5. Le présent règlement précise également les modalités de mise en œuvre de l'obligation de débarquement dans les eaux de l'Union de la Méditerranée occidentale pour tous les stocks des espèces auxquelles l'obligation de débarquement s'applique en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 et qui sont capturées dans des pêcheries démersales.

6. Le présent règlement prévoit des mesures techniques, définies à l'article 13, applicables à tous les stocks présents en Méditerranée occidentale.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, à l'article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil ( 1 ) et à l'article 2 du règlement (CE) no 1967/2006, on entend par:

1) «Méditerranée occidentale» : les eaux dans les sous-régions géographiques (SRG) CGPM 1 (mer d'Alboran Nord), 2 (île d'Alboran), 5 (îles Baléares), 6 (nord de l'Espagne), 7 (golfe du Lion), 8 (île de Corse), 9 (mer Ligurienne et mer Tyrrhénienne Nord), 10 (mer Tyrrhénienne Sud) et 11 (Sardaigne), définies à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
2) «stocks concernés» : les stocks énumérés à l'article 1er, paragraphe 2;
3) «stock le plus vulnérable» : le stock pour lequel, au moment où l'effort de pêche maximal autorisé est fixé, le taux de mortalité par pêche de l'année précédente est le plus éloigné de la valeur FRMD déterminée dans les meilleurs avis scientifiques disponibles;
4) «fourchette de FRMD» : une fourchette de valeurs indiquée dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, en particulier par le CSTEP, ou un organisme scientifique indépendant semblable reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, au sein de laquelle tous les niveaux de mortalité par pêche entraînent le rendement maximal durable (RMD) à long terme, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, sans affecter sensiblement le processus de reproduction du stock concerné. Elle est établie de manière à ne pas entraîner une réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au RMD. Elle est plafonnée de sorte que la probabilité que le stock tombe en dessous du niveau de référence critique (Blim) ne dépasse pas 5 %;
5) «valeur FRMD» : la valeur de la mortalité par pêche estimée qui, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, permet d'atteindre le rendement maximal à long terme;
6) «RMD Flower» : la valeur la plus basse dans la fourchette de FRMD;
7) «RMD Fupper» : la valeur la plus élevée dans la fourchette de FRMD;
8) «fourchette inférieure de FRMD» : une fourchette de valeurs comprises entre le RMD Flower et la valeur FRMD;
9) «fourchette supérieure de FRMD» : une fourchette de valeurs comprises entre la valeur FRMD et le RMD Fupper;
10) «Blim» : le niveau de référence critique exprimé en biomasse du stock reproducteur et fourni dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CSTEP, ou par un organisme scientifique indépendant semblable reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, en dessous duquel la capacité reproductive risque d'être réduite;
11) «BPA» : le niveau de référence de précaution, exprimé en biomasse du stock reproducteur et fourni dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CSTEP, ou par un organisme scientifique indépendant semblable reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, qui garantit que la probabilité que la biomasse du stock reproducteur soit en dessous du Blim est inférieure à 5 %;
12) «groupe d'effort de pêche» : une unité de gestion de flotte d'un État membre pour laquelle un effort de pêche maximal autorisé est fixé;
13) «groupe de stocks» : un ensemble de stocks capturés conjointement, tel qu'énoncé à l'annexe I;
14) «jour de pêche» : toute période continue de 24 heures, ou toute partie de cette période, pendant laquelle un navire est présent en Méditerranée occidentale et absent du port.

Article 3

Objectifs

1. Le plan se fonde sur un régime de gestion de l'effort de pêche et vise à contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP, énumérés à l'article 2 du règlement (UE) no 1380/2013, notamment en appliquant l'approche de précaution en matière de gestion des pêches, ainsi qu'à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le RMD.

2. Le plan contribue à éliminer les rejets, en évitant et en réduisant les captures indésirées autant que possible, et à mettre en œuvre l'obligation de débarquement établie à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 pour les espèces soumises à des tailles minimales de référence de conservation en vertu du droit de l'Union et auxquelles le présent règlement s'applique.

3. Le plan met en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin soient réduites au minimum. Il est compatible avec la législation environnementale de l'Union, notamment l'objectif visant à réaliser un bon état écologique d'ici à 2020 conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE.

4. Le plan vise notamment:

a) à s'assurer que les conditions décrites au descripteur 3 figurant à l'annexe I de la directive 2008/56/CE sont remplies;

b) à contribuer à la réalisation des autres descripteurs concernés figurant à l'annexe I de la directive 2008/56/CE, proportionnellement au rôle que joue la pêche dans leur réalisation; et

c) à contribuer à la réalisation des objectifs énoncés aux articles 4 et 5 de la directive 2009/147/CE et aux articles 6 et 12 de la directive 92/43/CEE, en particulier en vue de réduire au minimum les incidences négatives des activités de pêche sur les habitats vulnérables et les espèces protégées.

5. Les mesures au titre du plan sont prises sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles.



CHAPITRE II

OBJECTIFS, NIVEAUX DE RÉFÉRENCE DE CONSERVATION ET MESURES DE SAUVEGARDE

Article 4

Objectifs

1. L'objectif ciblé de mortalité par pêche conforme aux fourchettes de FRMD définies à l'article 2 est atteint progressivement et par paliers d'ici à 2020 si possible, et au plus tard le 1er janvier 2025, pour les stocks concernés, et est maintenu par la suite à l'intérieur des fourchettes de FRMD.

2. Les fourchettes de FRMD au titre du plan sont demandées, en particulier au CSTEP, ou à un organisme scientifique indépendant semblable reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international.

3. Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, lorsque le Conseil fixe l'effort de pêche maximal autorisé, il établit cet effort de pêche pour chaque groupe d'effort de pêche, dans la fourchette de FRMD disponible à ce moment-là pour le stock le plus vulnérable.

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