Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
| Published date | 11 July 2019 |
| Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 186, 11 luglio 2019,Journal officiel de l’Union européenne, L 186, 11 juillet 2019 |
| 11.7.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 186/57 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/1150 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 juin 2019
promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
| (1) | Les services d’intermédiation en ligne sont des facilitateurs clés de l’entrepreneuriat et de nouveaux modèles d’entreprise, du commerce et de l’innovation, qui peuvent également améliorer le bien-être des consommateurs et sont de plus en plus utilisés par les secteurs public et privé. Ils donnent accès à de nouveaux marchés et débouchés commerciaux, permettant aux entreprises de tirer parti des avantages du marché intérieur. Ils permettent aux consommateurs dans l’Union de profiter de ces avantages, notamment en accédant à un plus large choix de biens et services, ainsi qu’en bénéficiant d’une tarification concurrentielle en ligne, mais soulèvent également des difficultés qui doivent être résolues pour garantir la sécurité juridique. |
| (2) | Les services d’intermédiation en ligne peuvent être déterminants pour le succès commercial des entreprises qui y font appel pour entrer en contact avec les consommateurs. Pour tirer pleinement parti de l’économie des plateformes en ligne, il importe donc que les entreprises puissent se fier aux services d’intermédiation en ligne avec lesquels elles nouent une relation commerciale. Cela a son importance, principalement parce que l’intermédiation croissante des transactions par le biais de services d’intermédiation en ligne, conséquence d’importants effets de réseau indirects fondés sur les données, conduit à une dépendance accrue de ces entreprises utilisatrices, en particulier des micro-, petites et moyennes entreprises (ci-après dénommées «PME»), à l’égard de ces services pour entrer en contact avec les consommateurs. Du fait de cette dépendance croissante, les fournisseurs de ces services disposent souvent d’un pouvoir de négociation supérieur qui leur permet, dans la pratique, d’agir unilatéralement d’une façon qui peut être inéquitable et nuire aux intérêts légitimes des entreprises utilisatrices qui font appel à eux et, indirectement, des consommateurs dans l’Union. Par exemple, ils imposent parfois aux entreprises utilisatrices, de manière unilatérale, des pratiques qui s’écartent de manière excessive de la bonne conduite commerciale ou qui sont contraires aux principes de bonne foi et de loyauté. Le présent règlement vise à remédier à de telles frictions potentielles au sein de l’économie des plateformes en ligne. |
| (3) | Les consommateurs ont adopté le recours aux services d’intermédiation en ligne. La compétitivité, l’équité et la transparence de l’écosystème en ligne, dans lequel les entreprises adoptent un comportement responsable, sont aussi essentiels au bien-être des consommateurs. Garantir la transparence et la confiance au sein de l’économie des plateformes en ligne dans les relations entre entreprises pourrait également indirectement renforcer la confiance des consommateurs dans l’économie des plateformes en ligne. Les répercussions directes du développement de l’économie des plateformes en ligne sur les consommateurs relèvent cependant d’autres branches du droit de l’Union, en particulier de l’acquis en matière de protection des consommateurs. |
| (4) | De même, les moteurs de recherche en ligne peuvent être d’importantes sources de trafic internet pour les entreprises qui proposent des biens ou services aux consommateurs par l’intermédiaire de sites internet, et peuvent donc influer considérablement sur la réussite commerciale de ces utilisateurs de sites internet d’entreprise proposant leurs biens et services en ligne dans le marché intérieur. À cet égard, le classement des sites internet par les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne, y compris des sites internet par l’intermédiaire desquels les utilisateurs de sites internet d’entreprise proposent leurs biens et services aux consommateurs, influe considérablement sur le choix du consommateur et la réussite commerciale de ces utilisateurs de sites internet d’entreprise. Même en l’absence d’une relation contractuelle avec les utilisateurs de sites internet d’entreprise, les fournisseurs de moteurs de recherche peuvent ainsi, dans la pratique, agir unilatéralement d’une façon qui peut être inéquitable et nuire aux intérêts légitimes des utilisateurs de sites internet d’entreprise et, indirectement, des consommateurs dans l’Union. |
| (5) | La nature de la relation entre les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne et les entreprises utilisatrices pourrait également conduire à des situations dans lesquelles les entreprises utilisatrices ne disposent souvent que de voies de recours limitées lorsque les actions unilatérales des fournisseurs de ces services donnent lieu à un litige. Dans de nombreux cas, ces fournisseurs n’offrent pas de système de traitement des plaintes accessible et efficace. Les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges existants peuvent également s’avérer inefficaces pour diverses raisons, notamment l’absence de médiateurs spécialisés et la crainte des entreprises utilisatrices de subir des représailles. |
| (6) | Les services d’intermédiation en ligne et les moteurs de recherche en ligne, ainsi que les transactions facilitées par ces services, présentent un potentiel transfrontière intrinsèque et revêtent une importance particulière pour le bon fonctionnement du marché intérieur de l’Union dans l’économie d’aujourd’hui. Les pratiques commerciales potentiellement déloyales et préjudiciables de certains fournisseurs de ces services et l’absence de mécanismes de recours efficaces font obstacle à la pleine réalisation de ce potentiel transfrontière, ce qui nuit au bon fonctionnement du marché intérieur. |
| (7) | Un ensemble ciblé de règles contraignantes devrait être établi à l’échelon de l’Union afin de garantir un environnement équitable, prévisible, durable et inspirant confiance pour les opérations commerciales en ligne au sein du marché intérieur. En particulier, les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne devraient bénéficier d’une transparence appropriée ainsi que de possibilités de recours efficaces dans l’ensemble de l’Union, afin de faciliter les activités commerciales transfrontières au sein de l’Union et, partant, le bon fonctionnement du marché intérieur, et de répondre à un possible phénomène émergent de fragmentation dans les domaines spécifiques régis par le présent règlement. |
| (8) | Ces règles devraient également prévoir des mesures incitatives appropriées pour promouvoir l’équité et la transparence, notamment en ce qui concerne le classement des utilisateurs de sites internet d’entreprise dans les résultats de recherche des moteurs de recherche en ligne. Dans le même temps, ces règles devraient reconnaître et préserver l’important potentiel d’innovation de l’économie des plateformes en ligne dans son ensemble et permettre une concurrence saine qui aboutisse à un choix plus large pour le consommateur. Il convient de préciser que le présent règlement ne devrait pas porter atteinte au droit civil national, en particulier au droit des contrats, notamment aux règles relatives à la validité, à la formation, aux effets ou à la résiliation d’un contrat, dans la mesure où les règles nationales de droit civil sont conformes au droit de l’Union et où les aspects pertinents ne sont pas régis par le présent règlement. Les États membres devraient conserver toute latitude pour appliquer les lois nationales qui interdisent ou sanctionnent les comportements unilatéraux ou les pratiques commerciales déloyales dans la mesure où les aspects pertinents ne sont pas couverts par le présent règlement. |
| (9) | Les services d’intermédiation en ligne et les moteurs de recherche ayant une dimension mondiale, le présent règlement devrait s’appliquer aux fournisseurs de tels services, qu’ils soient établis dans un État membre ou en dehors de l’Union, pour autant que deux conditions cumulatives soient remplies. La première est que les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs de sites internet d’entreprise devraient être établis dans l’Union. La seconde est que les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs de sites internet d’entreprise devraient proposer, grâce à la fourniture de ces services, leurs biens ou services à des consommateurs situés dans l’Union au moins pour une partie de la transaction. Afin de déterminer si des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs de sites internet d’entreprise proposent des biens ou services à des consommateurs situés dans l’Union, il est nécessaire de déterminer s’il est patent que les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs de sites internet d’entreprise orientent leurs activités vers des consommateurs situés dans un ou plusieurs États membres. Ce critère devrait être interprété en conformité avec la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne relative à l’article 17, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (3) et à l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil (4). Ces consommateurs devraient être situés dans l’Union, mais ne doivent pas nécessairement avoir leur |
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