Regulation (EU) 2019/1241 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on the conservation of fisheries resources and the protection of marine ecosystems through technical measures, amending Council Regulations (EC) No 1967/2006, (EC) No 1224/2009 and Regulations (EU) No 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 and (EU) 2019/1022 of the European Parliament and of the Council, and repealing Council Regulations (EC) No 894/97, (EC) No 850/98, (EC) No 2549/2000, (EC) No 254/2002, (EC) No 812/2004 and (EC) No 2187/2005

Published date25 July 2019
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 198, 25 luglio 2019,Journal officiel de l’Union européenne, L 198, 25 juillet 2019
L_2019198FR.01010501.xml
25.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 198/105

RÈGLEMENT (UE) 2019/1241 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2019

relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 2019/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) établit une politique commune de la pêche (PCP) pour la conservation et l’exploitation durable des ressources halieutiques.
(2) Les mesures techniques sont des instruments destinés à faciliter la mise en œuvre de la PCP. Toutefois, une évaluation de la structure de réglementation actuelle en relation avec les mesures techniques a montré qu’il est peu probable qu’elle permette d’atteindre les objectifs de la PCP, et qu’une nouvelle approche s’impose pour accroître l’efficacité des mesures techniques, en mettant l’accent sur l’adaptation de la structure de gouvernance.
(3) Il convient dès lors de mettre en place un cadre pour la réglementation des mesures techniques. Ce cadre devrait, d’une part, établir des règles générales qui sont applicables dans l’ensemble des eaux de l’Union et, d’autre part, prévoir l’adoption de mesures techniques tenant compte des spécificités régionales des pêcheries grâce au processus de régionalisation introduit par le règlement (UE) no 1380/2013.
(4) Ce cadre devrait englober la capture et le débarquement des ressources halieutiques ainsi que le fonctionnement des engins de pêche et l’interaction entre les activités de pêche et les écosystèmes marins.
(5) Il convient que le présent règlement s’applique aux opérations de pêche menées dans les eaux de l’Union par les navires de pêche de l’Union et de pays tiers et par les ressortissants des États membres - sans préjudice de la responsabilité principale de l’État du pavillon - ainsi que par les navires de pêche de l’Union opérant dans les eaux de l’Union des régions ultrapériphériques de l’Union visées à l’article 349, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il convient également qu’il s’applique, en ce qui concerne les navires de pêche de l’Union et les ressortissants des États membres, dans les eaux n’appartenant pas à l’Union, aux mesures techniques adoptées pour la zone de réglementation de la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) et dans la zone couverte par l’accord de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM).
(6) Le cas échéant, les mesures techniques devraient s’appliquer à la pêche récréative susceptible d’avoir une incidence significative sur les stocks d’espèces de poissons et de crustacés.
(7) Les mesures techniques devraient contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP qui consistent à pêcher à des niveaux correspondant au rendement maximal durable, à réduire les captures indésirées et à éliminer les rejets, et contribuer également à la réalisation d’un bon état écologique conformément à la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (5).
(8) Les mesures techniques devraient, en particulier, contribuer à la protection des regroupements de juvéniles et de reproducteurs d’espèces marines grâce à l’utilisation d’engins de pêche sélectifs et à des mesures en vue d’éviter les captures indésirées. Les mesures techniques devraient aussi réduire au minimum les effets des engins de pêche sur les écosystèmes marins et en particulier sur les espèces et les habitats sensibles, en recourant notamment, le cas échéant, à des incitations. Elles devraient également contribuer à mettre en place des mesures de gestion aux fins de satisfaire aux obligations prévues par la directive 92/43/CEE du Conseil (6), la directive 2008/56/CE et la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (7).
(9) Afin d’évaluer l’efficacité des mesures techniques, il convient de fixer des objectifs spécifiques concernant le niveau de captures indésirées, en particulier des captures d’espèces marines inférieures à la taille minimale de référence de conservation, le niveau des captures accidentelles d’espèces sensibles et l’étendue des habitats des fonds marins subissant les incidences de la pêche. Ces objectifs spécifiques devraient refléter les objectifs de la PCP, la législation environnementale de l’Union – en particulier la directive 92/43/CEE et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (8) – et les meilleures pratiques internationales.
(10) Afin d’assurer une interprétation et une mise en œuvre uniformes des règles techniques, les définitions des engins de pêche et des opérations de pêche contenues dans les règlements relatifs aux mesures techniques existants devraient être actualisées et consolidées.
(11) Certains engins ou méthodes de pêche destructeurs qui utilisent des explosifs, du poison, des substances soporifiques, du courant électrique, des marteaux pneumatiques ou autres instruments de percussion, des dispositifs traînants et des grappins pour la récolte du corail rouge ou d’autres types de coraux, et certains fusils à harpon devraient être interdits. Il devrait être interdit de vendre, d’exposer ou de mettre en vente des espèces marines capturées au moyen de ces engins ou méthodes lorsqu’ils sont interdits au titre du présent règlement.
(12) L’utilisation de chaluts associés au courant électrique impulsionnel devrait rester possible pendant une période transitoire s’étendant jusqu’au 30 juin 2021 et dans certaines conditions strictes.
(13) À la lumière de l’avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), certaines règles communes définissant les restrictions applicables à l’utilisation d’engins traînants et à la construction des culs de chalut devraient être établies afin d’empêcher les mauvaises pratiques qui engendrent une pêche non sélective.
(14) En vue de limiter l’utilisation des filets dérivants qui peuvent pêcher sur de grandes distances et entraîner la capture d’un grand nombre d’espèces sensibles, les restrictions en vigueur concernant l’utilisation de ces engins de pêche devraient être consolidées.
(15) À la lumière de l’avis du CSTEP, la pêche au moyen de filets fixes dans les divisions CIEM 3a, 6a, 6b, 7b, 7c, 7 j et 7k, et dans les sous-zones CIEM 8, 9, 10 et 12 à l’est de 27° O dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 m devrait continuer à être interdite afin de garantir la protection des espèces d’eau profonde sensibles, sous réserve de certaines dérogations.
(16) En ce qui concerne certaines espèces rares, notamment certaines espèces de requins et de raies, une activité de pêche, même limitée, pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Pour les protéger, il y a lieu d’introduire une interdiction générale de la pêche de ces espèces.
(17) Afin d’assurer la protection stricte des espèces marines sensibles, telles que les mammifères marins, les oiseaux de mer et les reptiles marins, prévue dans les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, les États membres devraient mettre en place des mesures d’atténuation visant à réduire au minimum et, si possible, éliminer la capture de ces espèces par les engins de pêche.
(18) Afin d’assurer le maintien de la protection des habitats marins sensibles situés au large des côtes de l’Irlande, du Royaume-Uni et autour des Açores, de Madère et des îles Canaries, ainsi que dans la zone de réglementation de la CPANE, les restrictions en vigueur concernant l’utilisation des engins de pêche de fond devraient être maintenues.
(19) Lorsque les avis scientifiques recensent d’autres habitats de ce type, il devrait être possible d’introduire des restrictions similaires pour protéger ces habitats.
(20) Conformément au règlement (UE) no 1380/2013, des tailles minimales de référence de conservation devraient être fixées afin de veiller à la protection des juvéniles des espèces marines et afin d’établir des zones de reconstitution des stocks de poissons, ainsi qu’afin de constituer les tailles minimales de commercialisation.
(21) Il convient de définir la manière dont la taille des espèces marines est mesurée.
(22) Les États membres devraient avoir la possibilité de mener des projets pilotes dans le but d’explorer les moyens d’éviter, de réduire au minimum et d’éliminer les captures indésirées. Dans les cas où les résultats de ces projets ou un avis scientifique indiquent qu’il existe un grand nombre de captures indésirées, les États membres devraient s’efforcer de mettre en place des mesures techniques visant à réduire ces captures.
(23) Le présent règlement devrait établir des normes de référence pour chaque bassin maritime. Ces normes de référence sont calculées à partir de mesures techniques existantes, en tenant compte de l’avis du CSTEP et des parties intéressées. Ces normes
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