Règlement (UE) 2019/1243 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Published date25 July 2019
Subject Matterdispositions institutionnelles
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 198, 25 juillet 2019
L_2019198FR.01024101.xml
25.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 198/241

RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2019

adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 33, son article 43, paragraphe 2, son article 53, paragraphe 1, son article 62, son article 91, son article 100, paragraphe 2, son article 114, son article 153, paragraphe 2, point b), son article 168, paragraphe 4, point b), son article 172, son article 192, paragraphe 1, son article 207, paragraphe 2, son article 214, paragraphe 3, et son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1) Le traité de Lisbonne a modifié le cadre juridique régissant les compétences conférées à la Commission par le législateur, en introduisant une distinction entre le pouvoir délégué à la Commission d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif (actes délégués), d’une part, et le pouvoir conféré à la Commission d’adopter des actes qui garantissent des conditions uniformes d’exécution d’actes juridiquement contraignants de l’Union (actes d’exécution), d’autre part.
(2) Les actes législatifs adoptés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne confèrent à la Commission le pouvoir d’adopter des mesures dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle établie par l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil (4).
(3) Les propositions antérieures relatives à l’alignement de la législation faisant référence à la procédure de réglementation avec contrôle sur le cadre juridique introduit par le traité de Lisbonne ont été retirées (5) en raison de la stagnation des négociations interinstitutionnelles.
(4) Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont ensuite convenus d’un nouveau cadre relatif aux actes délégués dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (6) et ont reconnu la nécessité d’aligner toute la législation existante sur le cadre juridique introduit par le traité de Lisbonne. En particulier, ils ont reconnu la nécessité d’accorder un niveau de priorité élevé à l’alignement rapide de tous les actes de base qui se réfèrent encore à la procédure de réglementation avec contrôle. La Commission s’est engagée à élaborer une proposition en vue de cet alignement pour la fin 2016.
(5) La majorité des habilitations figurant dans les actes de base qui prévoient le recours à la procédure de réglementation avec contrôle remplissent les critères de l’article 290, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et devraient être adaptées à cette disposition.
(6) D’autres habilitations figurant dans les actes de base qui prévoient le recours à la procédure de réglementation avec contrôle remplissent les critères de l’article 291, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et devraient être adaptées à cette disposition.
(7) Lorsque des compétences d’exécution sont conférées à la Commission, elles devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7).
(8) Dans un nombre limité d’actes de base qui prévoient actuellement le recours à la procédure de réglementation avec contrôle, les habilitations respectives ne sont plus nécessaires et devraient par conséquent être supprimées.
(9) Le point 31 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» dispose que, pour autant que la Commission fournisse des justifications objectives reposant sur le lien qui existe sur le fond entre deux habilitations ou plus figurant dans un seul et même acte législatif, et à moins que l’acte législatif n’en dispose autrement, les habilitations peuvent être regroupées. Les consultations menées au cours de la préparation d’actes délégués servent également à indiquer quelles sont les habilitations qui sont considérées comme étant liées sur le fond. Dans ces cas, toute objection qui serait émise par le Parlement européen ou le Conseil indiquera clairement à quelle habilitation elle se rapporte en particulier. Dans un nombre limité d’actes de base figurant à l’annexe du présent règlement, une disposition claire concernant l’adoption d’actes délégués distincts pour des délégations de pouvoir différentes a été introduite dans l’acte de base.
(10) Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les procédures en cours dans lesquelles le comité a déjà émis son avis conformément à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
(11) Dès lors que les adaptations et les modifications à apporter concernent des procédures au niveau de l’Union uniquement, elles ne nécessitent pas, en ce qui concerne les directives, de transposition par les États membres.
(12) Il convient dès lors de modifier les actes concernés en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les actes figurant en annexe sont modifiés conformément aux dispositions de ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement n’a aucune incidence sur les procédures en cours dans lesquelles un comité a déjà émis son avis conformément à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1) JO C 288 du 31.8.2017, p. 29.

(2) JO C 164 du 8.5.2018, p. 82.

(3) Position du Parlement européen du 17 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 juin 2019.

(4) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(5) JO C 80 du 7.2.2015, p. 17.

(6) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(7) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


ANNEXE

I. RÉSEAUX DE COMMUNICATION, CONTENU ET TECHNOLOGIES

1. Règlement (CE) no 733/2002 du Parlement européen et du Conseil du 22 avril 2002 concernant la mise en œuvre du domaine de premier niveau.eu (1)

Afin de fixer les conditions de la mise en œuvre du domaine national de premier niveau (ccTLD).eu établi par le règlement (CE) no 733/2002, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter ledit règlement par les critères et la procédure pour la désignation du registre, ainsi que par les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau (TLD).eu et les principes de politique d’intérêt général en matière d’enregistrement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 733/2002 est modifié comme suit:

1) À l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) adopte des actes délégués conformément à l’article 5 bis afin de compléter le présent règlement en définissant les critères et la procédure pour la désignation du registre. Lorsque, en ce qui concerne la définition des critères et de la procédure pour la désignation du registre, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 5 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article;».
2) L’article 5 est modifié comme suit:
a) Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission est habilitée à adopter, après consultation du registre, des actes délégués conformément à l’article 5 bis afin de compléter le présent règlement en définissant les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du TLD.eu et les principes de politique d’intérêt général en matière d’enregistrement.».
b) Au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsqu’un État membre ou la Commission, dans les trente jours suivant la publication, s’oppose à l’inclusion d’un élément dans une liste communiquée, la
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