| Published date | 31 January 2019 |
| Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 30, 31 gennaio 2019,Diario Oficial de la Unión Europea, L 30, 31 de enero de 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 30, 31 janvier 2019 |
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| 31.1.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 30/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/125 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 16 janvier 2019
concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(texte codifié)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
| (1) | Le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. |
| (2) | En vertu de l'article 2 du traité sur l'Union européenne, le respect des droits de l'homme constitue l'une des valeurs communes aux États membres. La Communauté européenne a décidé en 1995 de faire du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales un élément essentiel de ses relations avec les pays tiers. Il a été décidé d'insérer une clause à cet effet dans tout nouvel accord commercial, de coopération et d'association à caractère général conclu avec des pays tiers. |
| (3) | L'article 5 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoient une interdiction inconditionnelle et globale de tout acte de torture et de toute peine ou tout traitement cruel, inhumain ou dégradant. D'autres dispositions, en particulier la déclaration des Nations unies sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (4) et la convention des Nations unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, font obligation aux États d'empêcher les actes de torture. |
| (4) | L'article 2, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte») prévoit que nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté. Le 22 avril 2013, le Conseil a approuvé les «orientations de l'UE concernant la peine de mort» et a décidé que l'Union européenne œuvrerait en vue de l'abolition universelle de la peine de mort. |
| (5) | L'article 4 de la Charte prévoit que nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le 20 mars 2012, le Conseil a approuvé les «orientations pour la politique de l'UE à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Mise à jour des orientations)». Conformément à ces orientations, il convient d'engager les pays tiers à empêcher l'utilisation et la production ainsi que le commerce d'équipements conçus pour torturer ou infliger d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à empêcher l'utilisation abusive de tout autre équipement à ces fins. En outre, l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes devrait imposer des limites claires au recours à la peine de mort. Dès lors, la peine capitale n'est en aucun cas considérée comme une sanction légitime. |
| (6) | Il convient donc d'instaurer des règles de l'Union régissant le commerce avec les pays tiers de biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale et de biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces règles contribuent à promouvoir le respect de la vie humaine et des droits de l'homme fondamentaux, et servent donc à protéger les principes éthiques de la société. Elles devraient garantir que les opérateurs économiques de l'Union ne tirent aucun profit du commerce qui, soit encourage, soit facilite d'une autre manière la mise en œuvre de politiques dans le domaine de la peine capitale ou de la torture, et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui ne sont pas compatibles avec les orientations appropriées de l'UE, avec la Charte et avec les conventions et traités internationaux. |
| (7) | Aux fins du présent règlement, il convient d'appliquer la définition de la torture figurant dans la convention des Nations unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et dans la résolution 3452 (XXX) de l'Assemblée générale des Nations unies. Cette définition devrait être interprétée en tenant compte de la jurisprudence relative à l'interprétation du terme correspondant figurant dans la convention européenne des droits de l'homme et dans les textes appropriés adoptés par l'Union ou par ses États membres. La définition des «autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants», qui ne figure pas dans ladite convention, devrait être conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. La signification des termes «sanctions légitimes» dans les définitions de la «torture» et des «autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants», devrait tenir compte de la politique de l'Union en matière de peine capitale. |
| (8) | Il est jugé nécessaire d'interdire les exportations et importations de biens qui n'ont aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale ou la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et d'interdire la fourniture d'aide technique en ce qui concerne de tels biens. |
| (9) | Lorsque ces biens se trouvent dans des pays tiers, il est nécessaire d'interdire aux courtiers établis dans l'Union de fournir des services de courtage liés à ces biens. |
| (10) | Afin de contribuer à l'abolition de la peine de mort dans les pays tiers et à la prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, il est jugé nécessaire d'interdire la fourniture aux pays tiers d'une assistance technique liée aux biens qui n'ont aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale ou la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. |
| (11) | Il y a également lieu d'interdire aux courtiers et aux fournisseurs d'assistance technique de fournir des formations sur l'utilisation de ces biens à des pays tiers, et il y a lieu d'interdire tant la promotion de ces biens lors des salons et expositions professionnels au sein de l'Union que la vente ou l'achat à des fins de publicité de tels biens, d'espaces publicitaires dans la presse ou sur l'internet ou de temps d'antenne publicitaire à la télévision ou à la radio. |
| (12) | Afin d'empêcher les opérateurs économiques de tirer des bénéfices du transport de biens destinés à être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et qui passent à travers le territoire douanier de l'Union à destination d'un pays tiers, il est nécessaire d'interdire le transport de ces biens sur le territoire de l'Union, s'ils sont énumérés à l'annexe II du présent règlement. |
| (13) | Il devrait être possible pour les États membres d'appliquer des mesures visant à limiter la fourniture de certains services liés aux biens qui n'ont aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale ou la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans le respect des règles de l'Union applicables. |
| (14) | Le présent règlement définit un système d'autorisations d'exportation visant à empêcher que certains biens soient utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. |
| (15) | Il convient, dès lors, de soumettre à des contrôles les exportations de certains biens qui ne sont pas seulement susceptibles d'être utilisés pour infliger la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais aussi à des fins légitimes. Ces contrôles devraient s'appliquer aux biens qui sont principalement utilisés à des fins répressives et, à moins que ces contrôles ne soient disproportionnés, à tout autre équipement ou produit susceptible d'être utilisé de manière abusive en vue d'infliger la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en raison de sa conception et de ses caractéristiques techniques. |
| (16) | En ce qui concerne le matériel destiné à des fins répressives, il est à noter que l'article 3 du code de conduite pour les responsables de l'application des lois (5) dispose que ceux-ci peuvent recourir à la force seulement lorsque cela est strictement nécessaire et dans la mesure exigée par l'accomplissement de leurs fonctions. Les principes de base sur le recours à la force et à l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois, adoptés par le huitième congrès des Nations unies sur la prévention du crime et le traitement des délinquants en 1990, prévoient que les responsables de l'application des lois, dans l'accomplissement de leurs fonctions, devraient autant que possible avoir recours à des moyens non violents avant de faire usage de la force ou d'armes à feu. |
| (17) | Dans cet esprit, les principes de base préconisent la mise au point d'armes non meurtrières neutralisantes à utiliser dans les situations appropriées, tout en admettant que l'utilisation de ces armes devrait être étroitement contrôlée. Dans ce contexte, certains |
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