Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624

Published date14 November 2019
Subject MatterImmigration and asylum policy,Provisions governing the Institutions,Justice and home affairs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 295, 14 November 2019
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14.11.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 295/1

RÈGLEMENT (UE) 2019/1896 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 novembre 2019

relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et d), et son article 79, paragraphe 2, point c),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1) L’objectif de la politique de l’Union dans le domaine de la gestion des frontières extérieures est d’élaborer et de mettre en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières au niveau national et au niveau de l’Union, qui est un corollaire indispensable de la libre circulation des personnes dans l’Union et un élément fondamental de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. La gestion européenne intégrée des frontières est essentielle pour améliorer la gestion des migrations. Le but est de gérer le franchissement des frontières extérieures de manière efficace et de s’attaquer aux défis migratoires et aux éventuelles futures menaces à ces frontières, en contribuant ainsi à lutter contre toute forme grave de criminalité ayant une dimension transfrontalière et à assurer un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l’Union. Dans le même temps, il est nécessaire d’agir dans le plein respect des droits fondamentaux et d’une manière qui préserve la libre circulation des personnes au sein de l’Union.
(2) L’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne a été créée par le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil (4). Depuis son entrée en fonction le 1er mai 2005, elle aide avec succès les États membres à mettre en œuvre les aspects opérationnels de la gestion des frontières extérieures au moyen d’opérations conjointes et d’interventions rapides aux frontières, d’analyses des risques, d’échanges d’informations, en établissant des relations avec les pays tiers et en assurant le retour de personnes faisant l’objet d’une décision de retour.
(3) L’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne a été rebaptisée Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après dénommée «Agence»), communément appelée Frontex, et ses tâches ont été étendues avec une pleine continuité de toutes ses activités et procédures. L’Agence devrait avoir pour rôles essentiels d’établir une stratégie technique et opérationnelle dans le cadre de la mise en œuvre du cycle stratégique d’orientation politique pluriannuel pour la gestion européenne intégrée des frontières; de superviser le fonctionnement effectif du contrôle aux frontières extérieures; d’effectuer des analyses des risques et des évaluations de la vulnérabilité; d’apporter une assistance technique et opérationnelle renforcée aux États membres et aux pays tiers au moyen d’opérations conjointes et d’interventions rapides aux frontières; d’assurer l’exécution pratique de mesures dans une situation exigeant une action urgente aux frontières extérieures; d’apporter une assistance technique et opérationnelle en vue de soutenir les opérations de recherche et de sauvetage de personnes en détresse en mer; et d’organiser, de coordonner et de mener des opérations de retour et des interventions en matière de retour.
(4) Depuis le début de la crise migratoire en 2015, la Commission a pris d’importantes initiatives et a proposé une série de mesures visant à renforcer la protection des frontières extérieures de l’Union et à rétablir le fonctionnement normal de l’espace Schengen. Une proposition visant à élargir considérablement le mandat de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures a été présentée en décembre 2015 et négociée rapidement en 2016. Le règlement qui en a résulté, à savoir le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil (5), est entré en vigueur le 6 octobre 2016.
(5) Il n’en demeure pas moins que le cadre de l’Union dans les domaines du contrôle aux frontières extérieures, du retour, de la lutte contre la criminalité transfrontalière et de l’asile doit encore être amélioré. À cette fin et pour étayer davantage encore les efforts opérationnels actuels et envisagés à l’avenir, il y a lieu de réformer le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes en donnant à l’Agence un mandat renforcé et, en particulier, en lui apportant les capacités nécessaires sous la forme d’un contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après dénommé «contingent permanent»). Le contingent permanent devrait atteindre, progressivement mais rapidement, l’objectif stratégique d’une capacité de 10 000 membres de personnel opérationnel, comme le prévoit l’annexe I, et serait doté de pouvoirs d’exécution, le cas échéant, afin de soutenir efficacement les États membres sur le terrain dans leurs efforts de protection des frontières extérieures, de lutter contre la criminalité transfrontalière et d’accélérer sensiblement le retour effectif et durable des migrants en situation irrégulière. Une telle capacité de 10 000 membres de personnel opérationnel représente la capacité maximale disponible nécessaire pour répondre efficacement aux besoins opérationnels actuels et futurs pour les opérations concernant les frontières et les retours dans l’Union et dans les pays tiers, y compris une capacité de réaction rapide pour faire face à de futures crises.
(6) La Commission devrait procéder à un réexamen de l’effectif total et de la composition d’ensemble du contingent permanent, y compris de l’importance des contributions de chaque État membre audit contingent permanent, de la formation qui lui est dispensée, de sa compétence et de son professionnalisme. Au plus tard en mars 2024, la Commission devrait, si nécessaire, présenter des propositions appropriées pour modifier les annexes I, II, III et IV. Si la Commission ne présente pas de proposition, elle devrait en expliquer la raison.
(7) La mise en œuvre du présent règlement, et en particulier la mise en place du contingent permanent, y compris à l’issue du réexamen du contingent permanent effectué par la Commission, devrait être soumise au cadre financier pluriannuel.
(8) Dans ses conclusions du 28 juin 2018, le Conseil européen a appelé à un nouveau renforcement du rôle d’appui joué par l’Agence, notamment dans le cadre de la coopération avec les pays tiers, par une augmentation des ressources et un mandat renforcé, en vue d’assurer le contrôle effectif des frontières extérieures et d’accélérer sensiblement le retour effectif des migrants en situation irrégulière.
(9) Il est nécessaire de contrôler efficacement le franchissement des frontières extérieures, de s’attaquer aux défis migratoires et aux éventuelles futures menaces aux frontières extérieures, d’assurer un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l’Union, de garantir le fonctionnement de l’espace Schengen et de respecter le principe fondamental de solidarité. Ces actions et objectifs devraient s’accompagner d’une gestion proactive de la migration, ce qui inclut l’adoption des mesures nécessaires dans les pays tiers. À cette fin, il est nécessaire de consolider le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et d’élargir encore le mandat de l’Agence.
(10) La cohérence avec d’autres objectifs politiques devrait être assurée lors de la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières.
(11) La gestion européenne intégrée des frontières, fondée sur le modèle de contrôle d’accès à quatre niveaux, comprend des mesures dans les pays tiers, telles que celles prévues dans le cadre de la politique commune des visas, des mesures avec les pays tiers voisins, des mesures de contrôle aux frontières extérieures, des analyses des risques, des mesures au sein de l’espace Schengen et le retour.
(12) La gestion européenne intégrée des frontières devrait être mise en œuvre en tant que responsabilité partagée de l’Agence et des autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des opérations de surveillance des frontières maritimes et toute autre tâche de contrôle aux frontières, ainsi que les autorités nationales chargées du retour. Si les États membres restent responsables au premier chef de la gestion de leurs frontières extérieures dans leur intérêt et dans celui de tous les États membres et sont responsables de l’adoption des décisions en matière de retour, l’Agence devrait soutenir l’application de mesures de l’Union relatives à la gestion des frontières extérieures et au retour en renforçant, en évaluant et en coordonnant les actions des États membres qui mettent en œuvre ces mesures. Les activités de l’Agence devraient compléter les efforts déployés par les États membres.
(13) Afin de garantir la mise en œuvre effective de la gestion européenne intégrée des frontières et d’accroître l’efficacité de la politique de l’Union en matière de retour, il convient de constituer un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Celui-ci devrait être doté des ressources financières et humaines ainsi que des équipements nécessaires. Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes devrait
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