Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability‐related disclosures in the financial services sector (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
| Published date | 09 December 2019 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 317, 9 December 2019 |
02019R2088 — FR — 09.01.2024 — 002.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
| ►B | RÈGLEMENT (UE) 2019/2088 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1) |
Modifié par:
| Journal officiel | ||||
| n° | page | date | ||
| ►M1 | RÈGLEMENT (UE) 2020/852 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2020 | L 198 | 13 | 22.6.2020 |
| ►M2 | RÈGLEMENT (UE) 2023/2869 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 2023 | L | 1 | 20.12.2023 |
▼B
RÈGLEMENT (UE) 2019/2088 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 27 novembre 2019
sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des règles harmonisées pour les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers relatives à la transparence en ce qui concerne l’intégration des risques en matière de durabilité et la prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité dans leurs processus ainsi que la fourniture d’informations en matière de durabilité en ce qui concerne les produits financiers.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«acteur des marchés financiers»:
une entreprise d’assurance qui propose des produits d’investissement fondés sur l’assurance;
une entreprise d’investissement fournissant des services de gestion de portefeuille;
une institution de retraite professionnelle (IRP);
un initiateur de produit de retraite;
un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (ci-après dénommé «gestionnaire de FIA»);
un fournisseur de produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle (PEPP);
un gestionnaire de fonds de capital-risque éligible enregistré conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 345/2013;
un gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligible enregistré conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 346/2013;
une société de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (ci-après dénommée «société de gestion d’OPCVM»); ou
un établissement de crédit fournissant des services de gestion de portefeuille;
«entreprise d’assurance»: une entreprise d’assurance agréée conformément à l’article 18 de la directive 2009/138/CE;
«produit d’investissement fondé sur l’assurance»:
un produit d’investissement fondé sur l’assurance au sens de l’article 4, point 2), du règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil (1); ou
un produit d’assurance qui est proposé à un investisseur professionnel et qui comporte une durée de vie ou une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposée, de manière directe ou indirecte, aux fluctuations du marché;
«gestionnaire de FIA»: un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (FIA) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE;
«entreprise d’investissement»: une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE;
«gestion de portefeuille»: la gestion de portefeuille au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 8), de la directive 2014/65/UE;
«institution de retraite professionnelle» ou «IRP»: une institution de retraite professionnelle agréée ou enregistrée conformément à l’article 9 de la directive (UE) 2016/2341, à l’exception d’une institution pour laquelle un État membre a choisi d’appliquer l’article 5 de ladite directive ou d’une institution qui gère des régimes de retraite comptant au total moins de quinze affiliés;
«produit de retraite»:
un produit de retraite visé à l’article 2, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 1286/2014; ou
un produit de retraite individuel visé à l’article 2, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) no 1286/2014;
«produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle» ou «PEPP», un produit visé à l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2019/1238;
«société de gestion d’OPCVM»:
une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE; ou
une société d’investissement agréée conformément à la directive 2009/65/CE n’ayant pas désigné une société de gestion agréée conformément à ladite directive pour sa gestion;
«conseiller financier»:
un intermédiaire d’assurance qui fournit des conseils en assurance relatifs à des produits d’investissement fondés sur l’assurance;
une entreprise d’assurance qui fournit des conseils en assurance relatifs à des produits d’investissement fondés sur l’assurance;
un établissement de crédit qui fournit des conseils en investissement;
une entreprise d’investissement qui fournit des conseils en investissement;
un gestionnaire de FIA qui fournit des conseils en investissement conformément à l’article 6, paragraphe 4, point b) i), de la directive 2011/61/UE; ou
une société de gestion d’OPCVM qui fournit des conseils en investissement conformément à l’article 6, paragraphe 3, point b) i), de la directive 2009/65/CE;
«produit financier»:
un portefeuille géré conformément au point 6) du présent article;
un fonds d’investissement alternatif (FIA);
un produit d’investissement fondé sur l’assurance;
un produit de retraite;
un régime de retraite;
un OPCVM; ou
un PEPP;
«fonds d’investissement alternatif» ou «FIA»: un FIA au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE;
«régime de retraite»: un régime de retraite au sens de l’article 6, point 2), de la directive (UE) 2016/2341;
«organisme de placement collectif en valeurs mobilières» ou «OPCVM»: un organisme agréé conformément à l’article 5 de la directive 2009/65/CE;
«conseil en investissement»: un conseil en investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/65/UE;
«investissement durable»: un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental, mesuré par exemple au moyen d’indicateurs clés en matière d’utilisation efficace des ressources concernant l’utilisation d’énergie, d’énergies renouvelables, de matières premières, d’eau et de terres, en matière de production de déchets et d’émissions de gaz à effet de serre ou en matière d’effets sur la biodiversité et l’économie circulaire, ou un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif social, en particulier un investissement qui contribue à la lutte contre les inégalités ou qui favorise la cohésion sociale, l’intégration sociale et les relations de travail, ou un investissement dans le capital humain ou des communautés économiquement ou socialement défavorisées, pour autant que ces investissements ne causent de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquels les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne des structures de gestion saines, les relations avec le personnel, la rémunération du personnel compétent et le respect des obligations fiscales;
«investisseur professionnel»: un client qui remplit les critères prévus à l’annexe II de la directive 2014/65/UE;
«investisseur de détail»: un investisseur qui n’est pas un investisseur professionnel;
«intermédiaire d’assurance»: un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97;
«conseil en assurance»: un conseil au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 15), de la directive (UE) 2016/97;
«risque en matière de durabilité»: un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement;
«fonds européen d’investissement à long terme» ou «ELTIF»: un fonds agréé conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2015/760;
«facteurs de durabilité»: des questions environnementales, sociales et de personnel, le respect des droits de l’homme et la lutte contre la corruption et les actes de corruption.
▼M1
Article 2 bis
Principe consistant à ne pas causer de préjudice important
Get this document and AI-powered insights with a free trial of vLex and Vincent AI
Get Started for FreeUnlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations