Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability‐related disclosures in the financial services sector (Text with EEA relevance)

Published date09 December 2019
Subject MatterInvestments,Free movement of capital
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 317, 9 December 2019
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9.12.2019 FR Journal officiel de l’Union européenne L 317/1

RÈGLEMENT (UE) 2019/2088 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 27 novembre 2019

sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) Le 25 septembre 2015, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté un nouveau cadre mondial de développement durable: le programme de développement durable à l’horizon 2030 (ci-après dénommé «programme à l’horizon 2030»), qui s’articule autour des objectifs de développement durable (ODD). Dans sa communication du 22 novembre 2016 intitulée «Prochaines étapes pour un avenir européen durable», la Commission fait le lien entre les ODD et le cadre d’action de l’Union de sorte que toutes les actions et initiatives de l’Union, sur son territoire et à l’échelle mondiale, intègrent les ODD dès le départ. Dans ses conclusions du 20 juin 2017, le Conseil a confirmé la volonté de l’Union et de ses États membres de mettre en œuvre le programme à l’horizon 2030 de manière complète, cohérente, globale, intégrée et effective et en étroite coopération avec les partenaires et les autres acteurs concernés.
(2) Le passage à une économie à faible intensité de carbone, plus durable, économe en ressources et circulaire, conformément aux ODD, est essentiel pour garantir la compétitivité à long terme de l’économie de l’Union. L’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé «accord de Paris»), qui a été approuvé par l’Union le 5 octobre 2016 (3) et qui est entré en vigueur le 4 novembre 2016, cherche à renforcer la riposte aux changements climatiques, entre autres en rendant les flux financiers compatibles avec une transition vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.
(3) Afin d’atteindre les objectifs de l’accord de Paris et de réduire sensiblement les risques et les effets des changements climatiques, l’objectif global est de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.
(4) Les directives 2009/65/CE (4), 2009/138/CE (5), 2011/61/UE (6), 2013/36/UE (7), 2014/65/UE (8), (UE) 2016/97 (9), (UE) 2016/2341 (10) du Parlement européen et du Conseil, et les règlements (UE) no 345/2013 (11), (UE) no 346/2013 (12), (UE) 2015/760 (13) et (UE) 2019/1238 (14) du Parlement européen et du Conseil ont pour objectif commun de faciliter l’accès aux activités des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), des établissements de crédit, des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (ci-après dénommés «gestionnaires de FIA») qui gèrent ou commercialisent des fonds d’investissement alternatifs, y compris des fonds européens d’investissement à long terme (ELTIF), des entreprises d’assurance, des entreprises d’investissement, des intermédiaires d’assurance, des institutions de retraite professionnelle (IRP), des gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles (gestionnaires d’EuVECA), des gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles (gestionnaires d’EuSEF) et des fournisseurs de produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle (PEPP), ainsi que l’exercice de ces activités. Ces directives et règlements assurent une protection plus uniforme des investisseurs finaux et simplifient l’accès de ceux-ci à un large éventail de produits financiers, tout en prévoyant des règles qui permettent aux investisseurs finaux de prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause.
(5) La publication d’informations destinées aux investisseurs finaux sur l’intégration des risques en matière de durabilité, sur la prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité, sur les objectifs d’investissement durable ou sur la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales dans la prise de décision en matière d’investissement et dans les processus de conseil n’est pas suffisamment développée car cette publication d’informations n’est pas encore soumise à des exigences harmonisées.
(6) La dérogation au présent règlement dont bénéficient les conseillers financiers employant moins de trois personnes devrait s’entendre sans préjudice de l’application des dispositions de droit national transposant les directives 2014/65/UE et (UE) 2016/97, en particulier des règles relatives aux conseils en investissement et en assurance. Dès lors, bien que ces conseillers ne soient pas tenus de fournir des informations conformément au présent règlement, ils sont tenus de prendre en compte et d’intégrer les risques en matière de durabilité dans le cadre de leurs processus de conseil.
(7) Les entités relevant du présent règlement, en fonction de la nature de leurs activités, devraient respecter les règles relatives aux acteurs des marchés financiers, lorsqu’elles sont des initiateurs de produits financiers, et devraient respecter les règles relatives aux conseillers financiers, lorsqu’elles fournissent des conseils en investissement ou des conseils en assurance. Dès lors, lorsque de telles entités mènent parallèlement des activités d’acteurs des marchés financiers et des activités de conseillers financiers, ces entités devraient être considérées comme des acteurs des marchés financiers si elles agissent en tant qu’initiateurs de produits financiers, y compris la gestion de portefeuille, et comme des conseillers financiers si elles fournissent des conseils en investissement ou des conseils en assurance.
(8) L’Union étant confrontée de manière croissante aux conséquences catastrophiques et imprévisibles des changements climatiques, de l’épuisement des ressources et d’autres problématiques liées à la durabilité, il est urgent d’agir pour mobiliser des capitaux non seulement au moyen de politiques publiques, mais également par le secteur des services financiers. Dès lors, les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers devraient être tenus de publier des informations spécifiques concernant leurs approches relatives à l’intégration des risques en matière de durabilité et à la prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité.
(9) En l’absence de règles harmonisées de l’Union sur la publication d’informations en matière de durabilité destinées aux investisseurs finaux, il est probable que des mesures divergentes continuent d’être adoptées à l’échelon national et que diverses approches subsistent dans les différents secteurs des services financiers. Ces mesures et approches divergentes continueraient de créer d’importantes distorsions de concurrence en raison des différences notables concernant les normes de publication d’informations. En outre, le développement parallèle de pratiques fondées sur le marché, axées sur des priorités commerciales qui entraînent des résultats divergents, se traduit aujourd’hui par une fragmentation accrue du marché et pourrait même renforcer encore les défaillances dans le fonctionnement du marché intérieur à l’avenir. Les divergences des normes de publication d’informations et des pratiques fondées sur le marché rendent très difficile la comparaison entre les différents produits financiers, créent des conditions de concurrence inégales entre ces produits et entre les canaux de distribution, et érigent des obstacles supplémentaires au sein du marché intérieur. Ces divergences pourraient également être une source de confusion pour les investisseurs finaux et fausser leurs décisions d’investissement. Pour assurer le respect de l’accord de Paris, les États membres risquent d’adopter des mesures nationales divergentes qui pourraient créer des entraves au bon fonctionnement du marché intérieur et porter préjudice aux acteurs des marchés financiers et aux conseillers financiers. De surcroît, comme il n’existe pas de règles harmonisées relatives à la transparence, il est difficile pour les investisseurs finaux de comparer efficacement différents produits financiers dans différents États membres du point de vue de leurs risques environnementaux, sociaux et en matière de gouvernance ainsi que des objectifs d’investissement durable qu’ils poursuivent. Il est dès lors nécessaire de lever les obstacles existants au fonctionnement du marché intérieur et de renforcer la comparabilité des produits financiers afin d’éviter l’apparition probable d’obstacles à l’avenir.
(10) Le présent règlement vise à réduire l’asymétrie de l’information dans le cadre de la relation entre mandants et mandataires pour ce qui est de l’intégration des risques en matière de durabilité, de la prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité, de la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales et des investissements durables en exigeant des acteurs des marchés financiers et des conseillers financiers qu’ils publient des informations précontractuelles et des informations fournies en continu destinées aux investisseurs finaux, lorsqu’ils agissent en tant que mandataires pour ces investisseurs finaux (mandants).
(11) Le présent règlement complète les exigences en matière de publication d’informations énoncées dans les
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