Regulation (EU) 2019/2160 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards exposures in the form of covered bonds (Text with EEA relevance)

Coming into Force08 July 2022,07 January 2020
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32019R2160
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2019/2160/oj
Published date18 December 2019
Date27 November 2019
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 328, 18 December 2019
L_2019328FR.01000101.xml
18.12.2019 FR Journal officiel de l’Union européenne L 328/1

RÈGLEMENT (UE) 2019/2160 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 27 novembre 2019

modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d’obligations garanties

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1) L’article 129 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) accorde un traitement préférentiel aux obligations garanties, sous certaines conditions. La directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil (5) précise les éléments essentiels des obligations garanties et fournit une définition commune de celles-ci.
(2) Le 20 décembre 2013, la Commission a demandé à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (6), d’émettre un avis concernant le caractère approprié des pondérations de risque des obligations garanties énoncées à l’article 129 du règlement (UE) no 575/2013. Dans son avis du 1er juillet 2014, l’ABE a estimé que le traitement préférentiel dans la pondération de risque prévu par le règlement (UE) no 575/2013 constituait, en principe, un traitement prudentiel approprié. Toutefois, l’ABE a recommandé d’examiner plus avant la possibilité de compléter les conditions d’éligibilité pour le traitement préférentiel dans la pondération de risque afin de couvrir, au moins, l’atténuation du risque de liquidité et le surnantissement, le rôle des autorités compétentes et le développement des exigences existantes en matière d’information des investisseurs.
(3) Compte tenu de l’avis de l’ABE, il y a lieu d’adopter des exigences supplémentaires pour les obligations garanties, ce qui renforcera la qualité des obligations garanties éligibles pour le traitement prudentiel favorable au titre du règlement (UE) no 575/2013.
(4) Les autorités compétentes peuvent déroger partiellement à l’application de l’exigence selon laquelle les expositions sur des établissements de crédit au sein du panier de couverture doivent relever du premier échelon de qualité de crédit et autorisent des expositions à hauteur de 10 % au maximum de l’encours nominal des obligations garanties de l’établissement émetteur à relever du deuxième échelon de qualité de crédit. Cependant, cette dérogation partielle ne s’applique qu’après consultation préalable de l’ABE et uniquement lorsque des problèmes de concentration potentiels importants dans les États membres concernés résultant de l’application de l’exigence de premier échelon de qualité de crédit peuvent être étayés. Étant donné qu’il est devenu de plus en plus difficile de satisfaire, dans la plupart des États membres tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la zone euro, à l’exigence selon laquelle les expositions doivent relever du premier échelon de qualité de crédit établi par les organismes externes d’évaluation du crédit, l’application de cette dérogation partielle a été jugée nécessaire par les États membres dans lesquels sont établis les principaux marchés d’obligations garanties. Pour simplifier l’utilisation des expositions sur des établissements de crédit en tant que sûretés pour les obligations garanties et remédier aux potentiels problèmes de concentration, il est nécessaire de modifier le règlement (UE) no 575/2013 en établissant une règle autorisant les expositions sur des établissements de crédit à hauteur de 10 % au maximum de l’encours nominal des obligations garanties de l’établissement émetteur à relever du deuxième échelon de qualité de crédit plutôt que du premier échelon de qualité de crédit, sans qu’il soit nécessaire de consulter l’ABE. Il est nécessaire de permettre l’utilisation du troisième échelon de qualité de crédit pour les dépôts à court terme et pour les instruments dérivés dans certains États membres, lorsque le respect de l’exigence relative au premier ou au deuxième échelon de qualité de crédit s’avère trop difficile. Les autorités compétentes désignées conformément à la directive (UE) 2019/2162 devraient être en mesure, après avoir consulté l’ABE, d’autoriser l’utilisation du troisième échelon de qualité de crédit pour les contrats dérivés afin de remédier aux potentiels problèmes de concentration.
(5) Les prêts garantis par des parts privilégiées émises par des fonds communs de titrisation français ou émises par des organismes équivalents qui réalisent la titrisation des expositions sur l’immobilier résidentiel ou les biens immobiliers commerciaux sont des actifs éligibles qui peuvent être utilisés en tant que sûretés pour les obligations garanties à hauteur de 10 % au maximum de l’encours nominal de l’émission d’obligations garanties (ci-après dénommé «seuil de 10 %»). L’article 496 du règlement (UE) no 575/2013 autorise toutefois les autorités compétentes à déroger au seuil de 10 %. En outre, l’article 503, paragraphe 4, dudit règlement prévoit que la Commission examine la pertinence de la dérogation autorisant les autorités compétentes à déroger au seuil de 10 %. Le 22 décembre 2013, la Commission a demandé à l’ABE de rendre un avis à ce sujet. Dans son avis, l’ABE a indiqué que l’utilisation, en tant que sûretés, de parts privilégiées émises par des fonds communs de titrisation français ou émises par des organismes équivalents qui réalisent la titrisation des expositions sur l’immobilier résidentiel ou les biens immobiliers commerciaux soulèverait des inquiétudes sur le plan prudentiel en raison de la structure à deux niveaux d’un programme d’obligations garanties couvert par des parts de titrisation et dès lors, entraînerait un manque de transparence concernant la qualité de crédit du panier de couverture. En conséquence, l’ABE a recommandé qu’il soit mis fin, après le 31 décembre 2017, à la dérogation au seuil de 10 % pour les parts privilégiées qui est actuellement prévue par l’article 496 dudit règlement.
(6) Seul un nombre limité de cadres nationaux pour les obligations garanties permettent l’inclusion dans le panier de couverture de titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels ou commerciaux. Le recours à de telles structures est en recul et est considéré comme une source de complexité inutile pour les programmes d’obligations garanties. Il y a donc lieu de supprimer totalement le recours à de telles structures comme actifs éligibles.
(7) Des obligations garanties émises au sein de structures de regroupement d’obligations garanties intragroupe qui sont conformes au règlement (UE) no 575/2013 ont également été utilisées en tant que sûretés éligibles. Les structures de regroupement d’obligations garanties intragroupe ne présentent pas de risques supplémentaires d’un point de vue prudentiel, car elles ne posent pas les mêmes problèmes de complexité que le recours à des prêts garantis par des parts privilégiées émises par des fonds communs de titrisation français ou émises par des organismes équivalents qui réalisent la titrisation des expositions sur l’immobilier résidentiel ou les biens immobiliers commerciaux. Selon l’avis de l’ABE, la couverture d’obligations garanties par des sûretés constituées par des structures de regroupement d’obligations garanties intragroupe devrait être autorisée sans limites par rapport à l’encours des obligations garanties de l’établissement de crédit émetteur. L’exigence d’appliquer la limite de 15 % ou 10 % en ce qui concerne les expositions sur des établissements de crédit au sein de structures de regroupement d’obligations garanties intragroupe devrait par conséquent être supprimée. Ces structures de regroupement d’obligations garanties intragroupe sont régies par la directive (UE) 2019/2162.
(8) Les principes de valorisation des biens immobiliers donnés en sûreté d’obligations garanties s’appliquent aux obligations garanties pour que celles-ci respectent les exigences en matière de traitement préférentiel. Les exigences d’éligibilité pour les actifs utilisés comme sûreté pour les obligations garanties se rapportent aux critères généraux de qualité garantissant la solidité du panier de couverture et devraient par conséquent être établies par la directive (UE) 2019/2162. Dès lors, les dispositions relatives à la méthode de valorisation devraient être établies par cette directive et les normes techniques de réglementation relatives à l’évaluation de la valeur hypothécaire ne
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