Regulation (EU) 2019/2176 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2019 amending Regulation (EU) No 1092/2010 on European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board (Text with EEA relevance) (Text with EEA relevance)

Published date27 December 2019
Subject MatterProvisions governing the Institutions,Economic policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 334, 27 December 2019
L_2019334FR.01014601.xml
27.12.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 334/146

RÈGLEMENT (UE) 2019/2176 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 décembre 2019


modifiant le règlement (UE) no 1092/2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique


(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,


vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,


vu la proposition de la Commission européenne,


après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,


vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),


vu l’avis du Comité économique et social européen (2),


statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),


considérant ce qui suit:


(1) Conformément à l’article 20 du règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (4), le Parlement européen et le Conseil ont, sur la base du rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 8 août 2014 sur la mission et l’organisation du Comité européen du risque systémique, examiné le règlement (UE) no 1092/2010 afin de déterminer s’il convenait de réviser la mission et l’organisation du Comité européen du risque systémique (CERS). Les modalités de désignation du président du CERS ont également été réexaminées.

(2) L’analyse des effets réalisée par la Commission qui accompagne sa proposition du présent règlement conclut que, bien que le CERS fonctionne bien d’une manière générale, des améliorations s’imposent sur certains points spécifiques.

(3) Les récentes modifications institutionnelles relatives à l’union bancaire, associées aux efforts déployés pour instaurer une union des marchés des capitaux, ainsi que l’évolution technologique ont véritablement modifié l’environnement opérationnel du CERS. Le CERS devrait contribuer à la prévention ou à l’atténuation des risques systémiques pour la stabilité financière de l’Union et, ainsi, à la réalisation des objectifs du marché intérieur. La surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union fait partie intégrante du système européen de surveillance financière. Les arrangements institutionnels qui recensent et traitent efficacement les risques microprudentiels et macroprudentiels peuvent faire en sorte que toutes les parties concernées aient suffisamment confiance pour mener des activités financières, en particulier des activités transfrontalières. En encourageant les États membres à apporter en temps voulu des réponses cohérentes aux risques systémiques recensés, le CERS devrait contribuer à éviter des approches divergentes et à améliorer le fonctionnement du marché intérieur.

(4) Le large éventail des membres du conseil général du CERS (ci-après dénommé «conseil général») est un atout majeur. Cependant, la composition du conseil général ne reflète pas l’évolution récente de l’architecture de surveillance financière de l’Union, et en particulier la mise en place d’une union bancaire. C’est pourquoi le président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne (BCE) et le président du Conseil de résolution unique institué par le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (5) devraient devenir membres sans droit de vote du conseil général. Les adaptations correspondantes devraient aussi être apportées au comité technique consultatif du CERS (ci-après dénommé «comité technique consultatif»).

(5) Le président de la BCE a présidé le CERS depuis qu’il a été institué, en vertu du règlement (UE) no 1092/2010 jusqu’au 15 décembre 2015, puis sur une base intérimaire. Pendant cette période, le président de la BCE a conféré autorité et crédibilité au CERS et a permis que celui-ci se fonde et s’appuie efficacement sur l’expertise de la BCE en matière de stabilité financière. Il convient donc que le président de la BCE assure la présidence du CERS de manière permanente.

(6) Le CERS est responsable de la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union et contribue à la prévention ou à l’atténuation des risques systémiques dans l’ensemble de l’Union ou dans certaines parties de l’Union, y compris à l’identification et l’examen des risques pesant sur la stabilité financière, quelle que soit leur origine. Les conditions monétaires peuvent avoir des incidences sur la stabilité financière, et l’examen de ces incidences relève du mandat de surveillance macroprudentielle du CERS, dans le plein respect de l’indépendance des banques centrales. Le CERS est également responsable du suivi et de l’évaluation des risques pesant sur la stabilité financière et résultant d’évolutions susceptibles d’avoir une incidence sur un secteur donné ou sur l’ensemble du système financier, y compris les risques et les vulnérabilités découlant de l’évolution technologique ou de facteurs environnementaux ou sociaux. Le CERS devrait aussi analyser les évolutions en dehors du secteur bancaire, y compris les évolutions conduisant à l’achèvement de l’union des marchés des capitaux.

(7) Les membres du conseil général sont collectivement responsables de l’accomplissement de la mission, des objectifs et des tâches du CERS. Tous les membres sont également responsables de la définition du programme et du programme de travail du CERS et contribuent activement à ses travaux habituels, y compris en portant des thèmes pertinents à l’attention des autres membres du conseil général.

(8) Afin de renforcer la visibilité du CERS, le président du CERS devrait être en mesure de déléguer des tâches, telles que des tâches liées à la représentation extérieure du CERS, au premier vice-président ou, si celui-ci n’est pas disponible et s’il y a lieu, au deuxième vice-président ou au chef du secrétariat du CERS. Cette délégation ne devrait pas s’étendre à la participation aux auditions publiques ni aux discussions à huis clos au Parlement européen.

(9) Dans un souci de souplesse en ce qui concerne la sélection du membre du conseil général ayant le droit de vote, les États membres devraient être en mesure de choisir leur représentant ayant le droit de vote entre le gouverneur de la banque centrale nationale et un représentant à haut niveau d’une autorité désignée en application de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (6) ou du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), lorsque cette autorité désignée joue un rôle de premier plan en matière de stabilité financière dans son domaine de compétence. Cette souplesse en ce qui concerne la sélection du membre du conseil général ayant le droit de vote n’a aucune incidence sur les États membres dont la banque centrale nationale est une autorité désignée en application de la directive 2013/36/UE ou du règlement (UE) no 575/2013. Afin d’éviter toute ingérence politique, aucun membre du conseil général ne devrait occuper de poste au sein du gouvernement central d’un État membre.

(10) Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1092/2010, le premier vice-président du CERS a été élu jusqu’à présent par et parmi les membres du conseil général de la BCE, eu égard à la nécessité d’une représentation équilibrée des États membres dans leur ensemble ainsi qu’entre les États membres dont la monnaie est l’euro et ceux dont la monnaie n’est pas l’euro. À la suite de la création de l’union bancaire, il convient de remplacer la référence aux États membres dont la monnaie est l’euro et à ceux dont la monnaie n’est pas l’euro par une référence aux États membres qui sont des États membres participants au sens du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (8) et à ceux qui ne le sont pas. Le premier vice-président devrait être élu par et parmi les membres nationaux du conseil général ayant le droit de vote, ce qui témoigne d’une souplesse accrue en ce qui concerne la composition du conseil général.

(11) Le règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil (9) prévoit que le chef du secrétariat du CERS doit être nommé par la BCE en consultation avec le conseil général. Afin de renforcer la visibilité du chef du secrétariat du CERS, il convient que le conseil général évalue, dans le cadre d’une procédure ouverte et transparente, si les candidats présélectionnés pour le poste de chef du secrétariat du CERS possèdent les qualités et l’expérience requises pour diriger ce secrétariat. La BCE devrait envisager d’ouvrir systématiquement la procédure de sélection à des candidats externes. Le conseil général devrait informer le Parlement européen et le Conseil de la procédure d’évaluation. En outre, les tâches du chef du secrétariat du CERS devraient être clarifiées.

(12) Compte tenu du fait que le règlement (UE) no 1092/2010 a été incorporé dans l’accord sur l’Espace économique européen, l’article 9, paragraphe 5, dudit règlement devrait être modifié.

(13) Afin de réduire les coûts et de renforcer l’efficacité des procédures, le nombre de représentants de la Commission au sein du comité technique consultatif du CERS devrait être réduit et passer de deux représentants à un seul.

(14) La BCE devrait être ajoutée aux destinataires possibles des alertes et recommandations du CERS pour ce qui des missions qui lui sont confiées conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 2, et à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013. Les autorités de résolution désignées par les États membres en application de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (10) et le Conseil de résolution unique devraient également être ajoutés à ces destinataires possibles.
 Le règlement (UE) no 1092/2010 prévoit que ces alertes et recommandations soient transmises au
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