Reglamento (UE) 2019/473 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, sobre la Agencia Europea de Control de la Pesca

Published date25 March 2019
Subject Matterpolitique de la pêche,dispositions institutionnelles,politica della pesca,disposizioni istituzionali,política pesquera,disposiciones institucionales
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 83, 25 mars 2019,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 83, 25 marzo 2019,Diario Oficial de la Unión Europea, L 83, 25 de marzo de 2019
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25.3.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 83/18

RÈGLEMENT (UE) 2019/473 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 mars 2019

sur l'Agence européenne de contrôle des pêches

(texte codifié)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 768/2005 du Conseil (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.
(2) Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) dispose que les États membres assurent la mise en œuvre efficace du contrôle et de l'inspection ainsi que l'exécution des règles de la politique commune de la pêche et coopèrent entre eux et avec les pays tiers à cet effet.
(3) Pour que ces obligations soient remplies, il est nécessaire que les États membres coordonnent leurs activités de contrôle et d'inspection sur leur territoire terrestre ainsi que dans les eaux de l'Union et dans les eaux internationales, conformément au droit international et, notamment, aux obligations qui incombent à l'Union dans le cadre des organisations régionales de pêche et en vertu d'accords avec des pays tiers.
(4) Aucun programme d'inspection ne peut offrir un rapport coût/efficacité satisfaisant s'il ne prévoit pas d'inspections à terre. C'est pourquoi le territoire terrestre devrait être couvert par des plans de déploiement commun.
(5) Grâce à la coordination opérationnelle des activités de contrôle et d'inspection, cette coopération devrait contribuer à l'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes et assurer des conditions égales pour les professionnels de la pêche exploitant ces ressources, ce qui réduira les distorsions de concurrence.
(6) L'efficacité des activités de contrôle et d'inspection des pêches est jugée essentielle dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
(7) Sans préjudice des responsabilités des États membres découlant du règlement (UE) no 1380/2013, un organisme technique et administratif de l'Union est nécessaire pour organiser la coopération et la coordination entre les États membres en matière de contrôle et d'inspection des pêches.
(8) L'Agence européenne de contrôle des pêches (ci-après dénommée «Agence») devrait être en mesure de contribuer à la mise en œuvre harmonisée du régime de contrôle de la politique commune de la pêche, de veiller à l'organisation de la coopération opérationnelle, de fournir une assistance aux États membres et de mettre en place une unité d'urgence lorsqu'un risque grave pour la politique commune de la pêche est constaté. Elle devrait également pouvoir se doter de l'équipement nécessaire pour mettre en œuvre des plans de déploiement commun et coopérer dans le cadre de la mise en œuvre de la politique maritime intégrée de l'Union européenne.
(9) Il est nécessaire que l'Agence soit en mesure d'assister, à la demande de la Commission, l'Union et les États membres dans leurs relations avec les pays tiers ou avec les organisations régionales de pêche ou avec les deux et de coopérer avec leurs autorités compétentes dans le cadre des obligations internationales de l'Union.
(10) En outre, il est nécessaire d'œuvrer en faveur de l'application effective des procédures d'inspection de l'Union. L'Agence pourrait progressivement devenir une source de référence pour l'assistance technique et scientifique destinée aux activités de contrôle et d'inspection des pêches.
(11) Pour réaliser les objectifs de la politique commune de la pêche, qui consistent à permettre une exploitation durable des ressources aquatiques vivantes dans le cadre du développement durable, l'Union adopte des mesures concernant la conservation, la gestion et l'exploitation des ressources aquatiques vivantes.
(12) Afin de garantir la bonne application de ces mesures, des moyens de contrôle et d'exécution adéquats doivent être déployés par les États membres. Pour faire en sorte que ces moyens soient plus efficaces et performants, il convient que la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, et en concertation avec les États membres concernés, adopte des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection.
(13) Il convient que l'Agence assure la coordination de la coopération opérationnelle entre les États membres conformément à des plans de déploiement commun réglant l'utilisation des moyens de contrôle et d'inspection disponibles dans les États membres, en vue d'assurer la mise en œuvre des programmes de contrôle et d'inspection. Les activités de contrôle et d'inspection des pêches menées par les États membres devraient être conformes à des procédures, à des critères, à des priorités et à des indicateurs de référence communs en matière de contrôle et d'inspection, s'inspirant de ces programmes.
(14) L'adoption d'un programme de contrôle et d'inspection oblige les États membres à fournir effectivement les ressources nécessaires à sa mise en œuvre. Il importe que les États membres notifient sans tarder à l'Agence les moyens de contrôle et d'inspection qu'ils comptent utiliser pour exécuter un tel programme. Les plans de déploiement commun ne devraient créer aucune autre obligation sur le plan du contrôle, de l'inspection ou de l'exécution, ou concernant la mise à disposition des ressources nécessaires dans ce contexte.
(15) L'Agence ne devrait élaborer un plan de déploiement commun que si le programme de travail le prévoit.
(16) Le programme de travail devrait être adopté par le conseil d'administration, qui veille à ce qu'un consensus suffisant se dégage, notamment en ce qui concerne l'adéquation entre les tâches que le programme de travail prévoit de confier à l'Agence et les ressources mises à la disposition de celle-ci, sur la base des informations que les États membres doivent fournir.
(17) Le directeur exécutif devrait avoir pour tâche principale de s'assurer, lors de ses consultations avec les membres du conseil d'administration et les États membres, que les ressources mises à la disposition de l'Agence par les États membres aux fins de la mise en œuvre du programme de travail soient à la mesure des ambitions contenues dans le programme de travail.
(18) Le directeur exécutif devrait notamment élaborer des plans précis de déploiement, en utilisant les ressources notifiées par les États membres aux fins de la mise en œuvre de chaque programme de contrôle et d'inspection, dans le respect des règles et objectifs énoncés dans le programme spécifique de contrôle et d'inspection sur lequel repose le plan de déploiement commun, ainsi que des autres règles pertinentes, telles que celles concernant les inspecteurs de l'Union.
(19) Dans ce contexte, il importe que le directeur exécutif gère le calendrier de manière à fournir aux États membres un délai suffisant pour formuler leurs commentaires, en s'appuyant sur leurs compétences opérationnelles, tout en respectant le cadre du plan de travail de l'Agence et les délais prévus dans le présent règlement. Il importe que le directeur exécutif tienne compte de l'intérêt des États membres concernés à l'égard des pêcheries couvertes par chaque plan. Pour une coordination efficace et rapide des activités communes de contrôle et d'inspection, il faut prévoir une procédure permettant de décider de l'adoption des plans lorsque les États membres concernés ne peuvent parvenir à un accord.
(20) La procédure d'élaboration et d'adoption de plans de déploiement commun en dehors des eaux de l'Union devrait être analogue à celle concernant les eaux de l'Union. Ces plans devraient se fonder sur un programme international de contrôle et d'inspection mettant en œuvre les obligations internationales qui incombent à l'Union en matière de contrôle et d'inspection.
(21) Aux fins de la réalisation des plans de déploiement commun, les États membres concernés devraient mettre en commun et déployer les moyens de contrôle et d'inspection qu'ils ont engagés dans le cadre de ces plans. Il convient également que l'Agence détermine si les moyens de contrôle et d'inspection disponibles sont suffisants et informe les États membres concernés et la Commission, le cas échéant, que les moyens ne sont pas suffisants pour l'exécution des tâches requises au titre du programme de contrôle et d'inspection.
(22) Si les États membres doivent respecter les obligations qui leur incombent en matière de contrôle et d'inspection, notamment dans le cadre du programme spécifique de contrôle et d'inspection adopté au titre du règlement (UE) no 1380/2013, l'Agence ne devrait pas avoir le pouvoir d'imposer des obligations supplémentaires par le biais de plans de déploiement commun ni de sanctionner les États membres.
(23) Il convient que l'Agence évalue régulièrement l'efficacité des plans de déploiement commun.
(24) Il y a lieu de prévoir la possibilité d'adopter des modalités de mise en œuvre pour l'adoption et l'approbation des plans de déploiement commun. Il peut être utile de faire usage de cette possibilité dès que l'Agence aura débuté ses activités et si le directeur exécutif estime que de telles modalités devraient être établies en droit de l'Union.
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