| Published date | 29 March 2019 |
| Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 91, 29 marzo 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 91, 29 mars 2019,Diario Oficial de la Unión Europea, L 91, 29 de marzo de 2019 |
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| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 91/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/515 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 19 mars 2019
relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) no 764/2008
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
| (1) | Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des biens est assurée selon les traités. Les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent sont interdites entre les États membres. Cette interdiction couvre toute mesure nationale susceptible de porter atteinte, directement ou indirectement, réellement ou potentiellement, aux échanges intra-UE de biens. La libre circulation des biens est assurée au sein du marché intérieur par l'harmonisation des règles au niveau de l'Union établissant des exigences communes relatives à la commercialisation de certains biens ou, pour ce qui est des biens ou des aspects des biens non intégralement couverts par les règles d'harmonisation de l'Union, par l'application du principe de reconnaissance mutuelle tel qu'il est défini par la Cour de justice de l'Union européenne. |
| (2) | Le bon fonctionnement du principe de reconnaissance mutuelle est un complément essentiel de l'harmonisation des règles à l'échelle de l'Union, compte tenu en particulier du fait que de nombreux biens présentent à la fois des aspects harmonisés et non harmonisés. |
| (3) | Des entraves à la libre circulation des biens entre les États membres peuvent être créées illégalement si, en l'absence de règles d'harmonisation de l'Union couvrant des biens ou certains aspects des biens, l'autorité compétente d'un État membre applique à des biens qui sont commercialisés légalement dans un autre État membre des règles nationales prévoyant des exigences techniques auxquelles doivent répondre ces biens, et notamment des exigences concernant la désignation, la forme, la taille, le poids, la composition, la présentation, l'étiquetage ou l'emballage. L'application de telles règles à des biens commercialisés légalement dans un autre État membre pourrait être contraire aux articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, même si ces règles s'appliquent indistinctement à l'ensemble des biens. |
| (4) | Le principe de reconnaissance mutuelle découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. En vertu de ce principe, les États membres ne peuvent pas interdire la vente sur leur territoire des biens qui sont commercialisés légalement dans un autre État membre, même lorsque ces biens ont été produits selon des règles techniques différentes, y compris les biens qui ne sont pas le résultat d'un processus de fabrication. Mais ce principe de reconnaissance mutuelle n'est pas absolu. Les États membres peuvent restreindre la commercialisation de biens qui ont été commercialisés légalement dans un autre État membre, lorsque de telles restrictions sont justifiées par les motifs énoncés à l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou d'autres raisons impérieuses d'intérêt public reconnues par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ayant trait à la libre circulation des biens et lorsque ces restrictions sont proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent. Le présent règlement instaure l'obligation de motiver clairement toute restriction de l'accès au marché ou tout refus de donner accès à celui-ci. |
| (5) | La notion de raison impérieuse d'intérêt public est une notion évolutive élaborée par la Cour de justice de l'Union européenne dans sa jurisprudence relative aux articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Lorsqu'il existe des différences légitimes d'un État membre à l'autre, de telles raisons impérieuses pourraient justifier l'application de règles techniques nationales par les autorités compétentes. Toutefois, les décisions administratives doivent toujours être dûment justifiées, légitimes, appropriées et respectueuses du principe de proportionnalité, et l'autorité compétente doit prendre la décision la moins restrictive possible. Afin d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur des biens, les règles techniques nationales devraient être adaptées à l'objectif poursuivi et ne pas créer d'obstacles non tarifaires disproportionnés. En outre, les décisions administratives de refus ou de restriction d'accès au marché concernant des biens commercialisés légalement dans un autre État membre ne doivent pas être fondées sur le seul fait que les biens évalués contribuent à la réalisation de l'objectif public légitime poursuivi par l'État membre d'une manière différente de celle dont le font les biens dans cet État membre. Afin d'aider les États membres, la Commission devrait fournir des orientations non contraignantes sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à la notion de raison impérieuse d'intérêt public et aux modalités d'application du principe de reconnaissance mutuelle. Les autorités compétentes devraient avoir la possibilité de contribuer à ces orientations et de formuler des observations à leur sujet. |
| (6) | Les conclusions du Conseil «Compétitivité» de décembre 2013 sur la politique du marché unique soulignaient que, pour améliorer les conditions-cadres applicables aux entreprises et aux consommateurs au sein du marché unique, il convenait de recourir à tous les instruments utiles à cet égard, y compris la reconnaissance mutuelle. Le Conseil a invité la Commission à lui présenter un rapport sur les cas où le fonctionnement du principe de reconnaissance mutuelle demeure inadéquat ou problématique. Dans ses conclusions sur la politique du marché unique de février 2015, le Conseil «Compétitivité» demandait instamment à la Commission de prendre des mesures pour veiller à ce que le fonctionnement du principe de reconnaissance mutuelle soit effectif et de présenter des propositions à cette fin. |
| (7) | Le règlement (CE) no 764/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) a été adopté pour faciliter l'application du principe de reconnaissance mutuelle, en établissant des procédures permettant de limiter autant que faire se peut la possibilité de créer des entraves illégales à la libre circulation des biens qui ont déjà été commercialisés légalement dans un autre État membre. En dépit de l'adoption de ce règlement, de nombreux problèmes subsistent en ce qui concerne l'application du principe de reconnaissance mutuelle. Il est ressorti de l'évaluation menée entre 2014 et 2016 que le principe de reconnaissance mutuelle ne fonctionne pas comme il le devrait et que le règlement (CE) no 764/2008 a eu des effets limités pour ce qui est de faciliter l'application dudit principe. Les instruments et les garanties procédurales instaurés par ledit règlement n'ont pas permis d'atteindre l'objectif consistant à améliorer l'application du principe de reconnaissance mutuelle. À titre d'exemple, le réseau des points de contact produit qui a été mis en place afin de fournir aux opérateurs économiques des informations sur les règles nationales applicables et sur l'application du principe de reconnaissance mutuelle est très peu connu des opérateurs économiques, qui n'y ont quasiment pas recours. Au sein de ce réseau, les autorités nationales ne coopèrent pas suffisamment. L'obligation de notifier les décisions administratives de restriction ou de refus d'accès au marché est rarement respectée. Il subsiste donc des entraves à la libre circulation des biens au sein du marché intérieur. |
| (8) | Le règlement (CE) no 764/2008 présente plusieurs lacunes, aussi convient-il de le réviser et de le renforcer. Par souci de clarté, il y a lieu de remplacer le règlement (CE) no 764/2008 par le présent règlement. Le présent règlement devrait établir des procédures claires pour garantir la libre circulation des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et pour veiller à ce que la libre circulation ne puisse être restreinte que lorsque les États membres ont des motifs d'intérêt public légitime de le faire et lorsque la restriction est justifiée et proportionnée. Le présent règlement devrait également viser à faire en sorte que les droits et obligations existants qui découlent du principe de reconnaissance mutuelle soient respectés, aussi bien par les opérateurs économiques que par les autorités nationales. |
| (9) | Le présent règlement ne devrait pas entraver la poursuite de l'harmonisation des conditions de commercialisation des biens aux fins de l'amélioration du fonctionnement du marché intérieur, le cas échéant. |
| (10) | Les barrières commerciales peuvent également résulter d'autres types de mesures relevant du champ d'application des articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces mesures peuvent, par exemple, comprendre des spécifications techniques établies pour des procédures de passation de marchés publics ou des exigences imposant l'utilisation des langues officielles des États membres. Toutefois, de telles mesures ne devraient pas constituer des règles techniques nationales au sens du présent règlement et ne devraient pas relever de son champ d'application. |
| (11) | Les règles techniques nationales sont parfois mises en œuvre dans un État membre au moyen d'une procédure |
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