Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on the definition, description, presentation and labelling of spirit drinks, the use of the names of spirit drinks in the presentation and labelling of other foodstuffs, the protection of geographical indications for spirit drinks, the use of ethyl alcohol and distillates of agricultural origin in alcoholic beverages, and repealing Regulation (EC) No 110/2008

Published date17 May 2019
Subject Matterdenrées alimentaires,alcool,protection des consommateurs,productos alimenticios,alcohol,protección del consumidor
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 130, 17 mai 2019,Diario Oficial de la Unión Europea, L 130, 17 de mayo de 2019
TEXTE consolidé: 32019R0787 — FR — 15.08.2022

02019R0787 — FR — 15.08.2022 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (UE) 2019/787 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (JO L 130 du 17.5.2019, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1096 DE LA COMMISSION du 21 avril 2021 L 238 1 6.7.2021
►M2 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1334 DE LA COMMISSION du 27 mai 2021 L 289 1 12.8.2021
►M3 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1335 DE LA COMMISSION du 27 mai 2021 L 289 4 12.8.2021
►M4 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1465 DE LA COMMISSION du 6 juillet 2021 L 321 12 13.9.2021
►M5 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1303 DE LA COMMISSION du 25 avril 2022 L 197 71 26.7.2022


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 316I du 6.12.2019, p. 3 (2019/787)
►C2 Rectificatif, JO L 178 du 20.5.2021, p. 4 (2019/787)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2019/787 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 avril 2019

concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008



CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET CATÉGORIES DE BOISSONS SPIRITUEUSES

Article premier

Objet et champ d'application

1.

Le présent règlement établit des règles relatives:

à la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, ainsi qu'à la protection de leurs indications géographiques,
à l'alcool éthylique et aux distillats utilisés dans la production de boissons alcoolisées, et
à l'utilisation des dénominations légales des boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage des denrées alimentaires autres que les boissons spiritueuses.
2.
Le présent règlement s'applique aux produits visés au paragraphe 1 qui sont mis sur le marché de l'Union, qu'ils soient produits dans l'Union ou dans des pays tiers, ainsi qu'à ceux produits dans l'Union à des fins d'exportation.
3.
En ce qui concerne la protection des indications géographiques, le chapitre III du présent règlement s'applique également aux biens qui entrent sur le territoire douanier de l'Union sans y être mis en libre pratique.

Article 2

Définition des boissons spiritueuses et exigences applicables aux boissons spiritueuses

Aux fins du présent règlement, on entend par boisson spiritueuse une boisson alcoolisée qui satisfait aux exigences suivantes:

a)

elle est destinée à la consommation humaine;

b)

elle possède des qualités organoleptiques particulières;

c)

elle a un titre alcoométrique volumique minimal de 15 %, à l'exception des boissons spiritueuses qui satisfont aux exigences de la catégorie 39 de l'annexe I;

d)

elle a été produite:

i)

soit directement en utilisant, individuellement ou conjointement, une des méthodes suivantes:

distillation, en présence ou non d'arômes ou d'aliments aromatisants, de produits fermentés,
macération ou traitement similaire de matériels végétaux dans de l'alcool éthylique d'origine agricole, des distillats d'origine agricole ou des boissons spiritueuses ou dans une combinaison de ceux-ci,
ajout, individuellement ou conjointement, à de l'alcool éthylique d'origine agricole, à des distillats d'origine agricole ou à des boissons spiritueuses de l'un des éléments suivants:
des arômes utilisés conformément au règlement (CE) no 1334/2008,
des colorants utilisés conformément au règlement (CE) no 1333/2008,
d'autres ingrédients autorisés utilisés conformément aux règlements (CE) no 1333/2008 et (CE) no 1334/2008,
des produits édulcorants,
d'autres produits agricoles,
des denrées alimentaires; ou
ii)

soit par ajout, individuellement ou conjointement, à une boisson spiritueuse de l'un des éléments suivants:

d'autres boissons spiritueuses,
de l'alcool éthylique d'origine agricole,
de distillats d'origine agricole,
d'autres denrées alimentaires;
e)

elle ne relève pas des codes NC 2203 , 2204 , 2205 , 2206 et 2207 ;

f)

si de l'eau, qui peut être distillée, déminéralisée, permutée ou adoucie, a été ajoutée lors de sa production:

i)

la qualité de cette eau est conforme à la directive 98/83/CE du Conseil ( 1 ) et à la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ); et

ii)

le titre alcoométrique de la boisson spiritueuse, après ajout de l'eau, demeure conforme au titre alcoométrique volumique minimal prévu au point c) du présent article ou à la catégorie pertinente de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «dénomination légale» : la dénomination sous laquelle une boisson spiritueuse est mise sur le marché, au sens de l'article 2, paragraphe 2, point n), du règlement (UE) no 1169/2011;
2) «terme composé» : dans le cadre de la désignation, de la présentation et de l'étiquetage d'une boisson alcoolisée, la combinaison soit d'une dénomination légale prévue pour les catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I, soit de l'indication géographique d'une boisson spiritueuse dont provient tout l'alcool du produit final, avec un ou plusieurs des éléments suivants:
a)
le nom d'une ou de plusieurs denrées alimentaires autres qu'une boisson alcoolisée et autres que les denrées alimentaires utilisées pour la production de cette boisson spiritueuse conformément à l'annexe I, ou des adjectifs dérivés de ces dénominations;
b)
le terme «liqueur» ou «crème»;

▼M4

3) «allusion» : la référence directe ou indirecte à une ou plusieurs dénominations légales prévues pour les catégories de boissons spiritueuses figurant à l’annexe I, ou à une ou plusieurs indications géographiques de boissons spiritueuses, autre qu’une référence dans un terme composé ou sur une liste d’ingrédients visée à l’article 13, paragraphes 2, 3 et 4, dans la désignation, la présentation et l’étiquetage:
a)
d’une denrée alimentaire autre qu’une boisson spiritueuse,
b)
d’une boisson spiritueuse qui satisfait aux exigences des catégories 33 à 40 de l’annexe I, ou
c)
d’une boisson spiritueuse qui remplit les conditions fixées à l’article 12, paragraphe 3 bis;

▼B

4) «indication géographique» : une indication qui identifie une boisson spiritueuse comme étant originaire du territoire d'un pays, ou d'une région ou d'une localité située sur ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée de la boisson spiritueuse peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique;
5) «cahier des charges» : une fiche jointe à la demande de protection d'une indication géographique, contenant les spécifications auxquelles la boisson spiritueuse doit se conformer et que le règlement (CE) no 110/2008 désigne sous l'expression «fiche technique»;
6) «groupement» : toute association, quelle que soit sa forme juridique, principalement composée de producteurs ou de transformateurs travaillant les boissons spiritueuses concernées;
7) «dénomination générique» : la dénomination d'une boisson spiritueuse qui est devenue générique et qui, bien qu'elle se rapporte au lieu ou à la région où la boisson spiritueuse a été initialement produite ou commercialisée, est devenue la dénomination commune de cette boisson spiritueuse dans l'Union;
8) «champ visuel» : un champ visuel au sens de l'article 2, paragraphe 2), point k), du règlement (UE) no 1169/2011;
9) «mélanger» : combiner une boisson spiritueuse appartenant à une catégorie de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I ou correspondant à une indication géographique avec un ou plusieurs des produits suivants:
a)
d'autres boissons spiritueuses qui n'appartiennent pas à la même catégorie de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I;
b)
des distillats d'origine agricole;
c)
de l'alcool éthylique d'origine agricole;
10) «mélange» : une boisson spiritueuse ayant été mélangée;
11) «assemblage» : l'opération consistant à combiner deux ou plusieurs boissons spiritueuses appartenant à la même catégorie, qui ne peuvent être distinguées que par des nuances dans la composition qui sont le fait d'un ou de plusieurs des
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