Règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 en ce qui concerne l'obligation de compensation, la suspension de l'obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l'enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Published date28 May 2019
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 141, 28 maggio 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 141, 28 mai 2019
L_2019141FR.01004201.xml
28.5.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 141/42

RÈGLEMENT (UE) 2019/834 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 mai 2019

modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l'obligation de compensation, la suspension de l'obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l'enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) est entré en vigueur le 16 août 2012. Les obligations qu'il instaure, à savoir la compensation centrale des contrats dérivés de gré à gré standardisés des exigences de marge et des exigences d'atténuation du risque opérationnel pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, des obligations de déclaration pour les contrats dérivés, des exigences applicables aux contreparties centrales et des exigences applicables aux référentiels centraux, contribuent à réduire le risque systémique en augmentant la transparence du marché des dérivés de gré à gré et en réduisant le risque de crédit de la contrepartie et le risque opérationnel associés aux produits dérivés de gré à gré.
(2) La simplification de certains domaines couverts par le règlement (UE) no 648/2012, ainsi qu'une approche plus proportionnée de ceux-ci, vont dans le sens du programme pour une réglementation affûtée et performante de la Commission, qui met en avant la nécessité de réduction des coûts et de simplification afin que les politiques de l'Union atteignent leurs objectifs de la manière la plus efficiente possible et visent, en particulier, à réduire les contraintes réglementaires et les charges administratives. Cette simplification et une approche plus proportionnée devraient toutefois être sans préjudice des objectifs premiers de promotion de la stabilité financière et d'atténuation des risques systémiques conformément à la déclaration faite par les dirigeants du G20 lors du sommet qui s'est tenu le 26 septembre 2009 à Pittsburgh.
(3) L'efficacité et la résilience des systèmes de post-marché et des marchés de garanties (collateral) sont des éléments essentiels au bon fonctionnement de l'union des marchés de capitaux qui appuient les efforts visant à soutenir les investissements, la croissance et l'emploi, conformément aux priorités politiques de la Commission.
(4) En 2015 et 2016, la Commission a procédé à deux consultations publiques sur l'application du règlement (UE) no 648/2012. La Commission a également reçu des informations sur l'application dudit règlement de la part de l'Autorité européenne de surveillance (l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), du Comité européen du risque systémique (CERS) institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (6) et du Système européen de banques centrales (SEBC). Il est ressorti de ces consultations publiques que les objectifs du règlement (UE) no 648/2012 avaient l'assentiment des parties prenantes et qu'aucune révision majeure dudit règlement n'était nécessaire. Le 23 novembre 2016, la Commission a adopté un rapport général conformément au règlement (UE) no 648/2012. Même si toutes les dispositions du règlement (UE) no 648/2012 n'étaient pas pleinement applicables et si une évaluation exhaustive dudit règlement n'était donc pas possible, ce rapport a mis en évidence des domaines dans lesquels une action ciblée était nécessaire pour faire en sorte que les objectifs du règlement (UE) no 648/2012 soient atteints d'une manière plus proportionnée, plus efficace et plus efficiente.
(5) Le règlement (UE) no 648/2012 devrait s'appliquer à toutes les contreparties financières susceptibles de présenter un risque systémique important pour le système financier. La définition d'une contrepartie financière devrait donc être modifiée.
(6) Les plans d'actionnariat salarié sont des dispositifs généralement établis par une entreprise, en vertu desquels des personnes peuvent, directement ou indirectement, souscrire, acheter, recevoir ou détenir des actions de cette entreprise ou d'une autre entreprise du même groupe, pour autant que ces plans bénéficient au moins aux membres du personnel ou aux anciens membres du personnel de ladite entreprise ou d'une autre entreprise du même groupe, ou aux membres ou anciens membres du conseil d'administration de cette entreprise ou d'une autre entreprise du même groupe. Dans sa communication du 8 juin 2017 sur l'examen à mi-parcours du plan d'action concernant l'union des marchés des capitaux, la Commission recense des mesures concernant les plans d'actionnariat salarié en tant que moyen éventuel de renforcer l'union des marchés des capitaux en vue d'encourager l'investissement de détail. Dès lors, et conformément au principe de proportionnalité, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou un fonds d'investissement alternatif (FIA) qui est établi exclusivement aux fins de servir un ou plusieurs plans d'actionnariat salarié ne devrait pas être qualifié de contrepartie financière.
(7) Certaines contreparties financières ont un volume d'activité sur les marchés de dérivés de gré à gré qui est trop faible pour présenter un risque systémique important pour le système financier et qui est trop faible pour que la compensation centrale soit économiquement viable. Ces contreparties, communément appelées petites contreparties financières, devraient être exemptées de l'obligation de compensation, mais elles devraient rester soumises à l'obligation d'échanger des garanties (collateral) pour atténuer tout risque systémique. Toutefois, lorsque les positions, calculées au niveau du groupe, prises par la contrepartie financière dépassent le seuil de compensation pour au moins une catégorie de produits dérivés de gré à gré, l'obligation de compensation devrait s'appliquer à toutes les catégories de produits dérivés de gré à gré, compte tenu de l'interconnexion entre les contreparties financières et du risque systémique potentiel pour le système financier si ces contrats dérivés de gré à gré n'ont pas été compensés par une contrepartie centrale. La contrepartie financière devrait avoir la possibilité de démontrer à tout moment que ses positions ne dépassent plus le seuil de compensation pour l'une quelconque des catégories de produits dérivés de gré à gré, auquel cas l'obligation de compensation devrait cesser de s'appliquer.
(8) Les contreparties non financières sont moins interconnectées que les contreparties financières. En outre, elles ne sont souvent principalement actives que dans une seule catégorie de produits dérivés de gré à gré. Leur activité représente donc, pour le système financier, un risque systémique moindre que celle des contreparties financières. Le champ d'application de l'obligation de compensation devrait donc être réduit pour les contreparties non financières qui choisissent de calculer leurs positions tous les douze mois au regard des seuils de compensation. Ces contreparties non financières ne devraient être soumises à l'obligation de compensation que pour les catégories de produits dérivés de gré à gré qui dépassent le seuil de compensation. Les contreparties non financières devraient toutefois rester soumises à l'obligation d'échanger des garanties (collateral) lorsque l'un quelconque des seuils de compensation est dépassé. Les contreparties non financières qui choisissent de ne pas calculer leurs positions par rapport aux seuils de compensation devraient être soumises à l'obligation de compensation pour toutes les catégories de produits dérivés de gré à gré. La contrepartie non financière devrait avoir la possibilité de démontrer à tout moment que ses positions ne dépassent plus le seuil de compensation pour une catégorie de produits dérivés de gré à gré, auquel cas l'obligation de compensation pour cette catégorie de produits dérivés de gré à gré devrait cesser de s'appliquer.
(9) Afin de tenir compte de toute évolution sur les marchés financiers, l'AEMF devrait périodiquement revoir les seuils de compensation et, si nécessaire, les actualiser. Ce réexamen périodique devrait s'accompagner d'un rapport.
(10) L'obligation de compenser certains contrats dérivés de gré à gré conclus avant que l'obligation de compensation ne prenne effet crée une insécurité juridique et des complications opérationnelles, alors qu'elle n'apporte que des avantages limités. Cette obligation entraîne notamment des coûts et des charges supplémentaires pour les contreparties à ces contrats et pourrait également avoir des répercussions sur le bon fonctionnement du marché, sans pour autant améliorer sensiblement l'application uniforme et cohérente du règlement (UE) no 648/2012 ou la création de conditions de concurrence équitables pour les acteurs du marché. Cette obligation devrait par conséquent être supprimée.
(11) Les contreparties qui ont un volume d'activité limité sur les marchés des dérivés de gré à gré éprouvent des difficultés à accéder à la compensation centrale, que ce soit en
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