Règlement (UE) 2019/877 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 806/2014 en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Published date07 June 2019
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 150, 7 giugno 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 150, 7 juin 2019
7.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 150/226

RÈGLEMENT (UE) 2019/877 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 mai 2019

modifiant le règlement (UE) no 806/2014 en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1) Le 9 novembre 2015, le Conseil de stabilité financière a publié un tableau des modalités d'application («term sheet») de la norme de capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) (ci-après dénommée «norme TLAC»), que le G20 a adoptée en novembre 2015. L'objectif de la norme TLAC est de faire en sorte que les banques d'importance systémique mondiale, dénommées «établissements d'importance systémique mondiale» (EISm) dans le cadre de l'Union, disposent de la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation nécessaire pour contribuer à garantir que, en cas de résolution et immédiatement après, ces établissements puissent continuer à exercer des fonctions critiques sans mettre en péril l'argent des contribuables que sont les fonds publics, ou la stabilité financière. Dans sa communication du 24 novembre 2015 intitulée «Vers l'achèvement de l'union bancaire», la Commission s'est engagée à présenter avant la fin de 2016 une proposition législative qui permettrait la mise en œuvre dans le droit de l'Union de la norme TLAC avant l'échéance de 2019 convenue au niveau international.
(2) La mise en œuvre de la norme TLAC dans le droit de l'Union doit tenir compte de l'exigence minimale existante de fonds propres et d'engagements éligibles (ci-après dénommée «MREL») propre à chaque établissement qui s'applique à tous les établissements de crédit et à toutes les entreprises d'investissement (ci-après dénommés «établissements») établis dans l'Union, ainsi qu'à toute autre entité ainsi que le prévoit la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après-dénommées «entités»). Dans la mesure où la norme TLAC et la MREL poursuivent le même objectif, à savoir faire en sorte que les établissements et les entités établis dans l'Union aient une capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation suffisante, les deux exigences devraient constituer les éléments complémentaires d'un cadre commun. D'un point de vue opérationnel, le niveau minimal harmonisé de la norme TLAC pour les EISm (ci-après dénommée «exigence minimale de TLAC») devrait être inclus dans la législation de l'Union au moyen de modifications du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement et du Conseil (5), alors que l'obligation supplémentaire propre à chaque établissement pour les EISm et l'exigence propre à chaque établissement pour ceux qui ne sont pas des EISm, appelée MREL, devraient l'être au moyen de modifications ciblées de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (6). Les dispositions du règlement (UE) no 806/2014, tel que modifié par le présent règlement, relatives à la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements et entités devraient être appliquées de manière cohérente avec celles du règlement (UE) no 575/2013 et celles de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (7) et de la directive 2014/59/UE.
(3) L'absence, dans les États membres participant au mécanisme de résolution unique (MRU), de règles harmonisées en ce qui concerne la mise en œuvre de la norme TLAC entraîne des coûts supplémentaires et une insécurité juridique et rend plus difficile l'utilisation de l'instrument de renflouement interne pour les établissements et entités transfrontières. L'absence de règles harmonisées au niveau de l'Union entraîne également des distorsions de concurrence sur le marché intérieur, étant donné que les coûts supportés par les établissements et entités pour se conformer aux exigences existantes et à la norme TLAC sont susceptibles de varier considérablement d'un État membre participant au MRU à l'autre. Il est donc nécessaire de supprimer ces obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur et d'éviter les distorsions de concurrence résultant de l'absence de règles harmonisées en ce qui concerne la mise en œuvre de la norme TLAC. Par conséquent, la base juridique appropriée pour le présent règlement est l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(4) Conformément à la norme TLAC, le règlement (UE) no 806/2014 devrait continuer à reconnaître aussi bien la stratégie de résolution à point d'entrée unique que celle à points d'entrée multiples. Dans le cadre de la stratégie de résolution à point d'entrée unique, une seule entité du groupe (en règle générale, l'entreprise mère) fait l'objet d'une procédure de résolution, alors que d'autres entités du groupe (en général, des filiales opérationnelles) ne sont pas mises en résolution, mais transfèrent leurs pertes et besoins de recapitalisation vers l'entité devant faire l'objet de la résolution. Dans le cadre de la stratégie de résolution à points d'entrée multiples, plusieurs entités du groupe pourraient faire l'objet d'une résolution. Il est important d'identifier clairement les entités devant faire l'objet d'une résolution (ci-après dénommées «entités de résolution»), c'est-à-dire les entités à l'égard desquelles des mesures de résolution sont susceptibles d'être appliquées, conjointement avec les filiales qui leur appartiennent (ci-après dénommées «groupes de résolution»), afin de pouvoir mettre en œuvre efficacement la stratégie de résolution choisie. Cette identification est également importante pour déterminer le niveau d'application des règles en matière de capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation que les établissements et les entités devraient appliquer. Il est dès lors nécessaire d'introduire les notions d'«entité de résolution» et de «groupe de résolution» et de modifier le règlement (UE) no 806/2014 en ce qui concerne la planification de la résolution de groupe, afin d'exiger explicitement du conseil de résolution unique (CRU) qu'il identifie les entités de résolution et les groupes de résolution au sein d'un groupe et qu'il examine de manière appropriée les conséquences de tout projet de mesure au sein du groupe pour garantir une résolution efficace de ce dernier.
(5) Le CRU devrait veiller à ce que les établissements et entités disposent d'une capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation suffisante pour garantir, en cas de résolution, un processus rapide et sans heurts d'absorption des pertes et de recapitalisation, avec un impact minimal sur les contribuables et la stabilité financière. Pour ce faire, les établissements devraient satisfaire à une MREL propre à chaque établissement, comme le prévoit le règlement (UE) no 806/2014.
(6) Afin d'aligner les dénominateurs qui mesurent la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements et entités sur ceux prévus dans la norme TLAC, la MREL devrait être exprimée en pourcentage du montant total d'exposition au risque et de la mesure de l'exposition totale de l'établissement ou de l'entité concerné(e), et les établissements ou entités devraient se conformer simultanément aux niveaux résultant de ces deux mesures.
(7) Afin d'assurer des conditions de concurrence équitables pour les établissements et entités établis dans l'Union, y compris au niveau mondial, les critères d'éligibilité des engagements utilisables pour un renflouement interne aux fins de la MREL devraient être étroitement harmonisés avec ceux fixés dans le règlement (UE) no 575/2013 pour l'exigence minimale de TLAC, mais soumis aux exigences et ajustements complémentaires prévus par le présent règlement. En particulier, certains instruments de dette comportant un élément dérivé incorporé, tels que certaines obligations structurées, devraient être éligibles, sous réserve de certaines conditions, aux fins de la MREL, dans la mesure où ils présentent un montant en principal fixe ou croissant remboursable à échéance qui est connu à l'avance, alors que seul un rendement supplémentaire est lié à un élément dérivé incorporé et dépend de la performance d'un actif de référence. Au vu de ces conditions, ces instruments de dette devraient avoir une très grande capacité d'absorption des pertes et se prêter très facilement à un renflouement interne en cas de résolution. Lorsque le montant de fonds propres détenus par des établissements ou des entités dépasse les exigences de fonds propres, ce fait ne devrait pas en soi avoir d'incidence sur les décisions concernant la détermination de la MREL. En outre, les établissements et entités devraient pouvoir satisfaire à toute partie de leur MREL au moyen de fonds propres.
(8) L'étendue des engagements utilisés pour respecter la MREL inclut, en principe, tous les engagements correspondant à des créances ordinaires non garanties (engagements non subordonnés), à moins qu'ils ne répondent pas aux critères d'éligibilité spécifiques fixés par le présent règlement. Afin de renforcer la résolvabilité des établissements et entités par une utilisation efficace de l'instrument de renflouement interne, le CRU devrait pouvoir imposer que la MREL soit remplie au moyen de fonds propres et d'autres engagements subordonnés, en particulier lorsqu'il existe des éléments indiquant clairement
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