Reglamento(UE) 2019/880 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativo a la introducción y la importación de bienes culturales

Published date07 June 2019
Subject Mattercultura,libera circolazione delle merci,culture,libre circulation des marchandises,cultura,libre circulación de mercancías
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 151, 7 giugno 2019,Journal officiel de l’Union européenne, L 151, 7 juin 2019,Diario Oficial de la Unión Europea, L 151, 7 de junio de 2019
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7.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 151/1

RÈGLEMENT (UE) 2019/880 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 avril 2019

concernant l’introduction et l’importation de biens culturels

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1) À la lumière des conclusions du Conseil du 12 février 2016 sur la lutte contre le financement du terrorisme, de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 2 février 2016 relative à un plan d’action destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme et de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil (2), il convient d’adopter des règles communes sur le commerce avec les pays tiers de manière à assurer une protection efficace contre le commerce illicite de biens culturels et leur perte ou destruction, à préserver le patrimoine culturel de l’humanité et à empêcher le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux par la vente de biens culturels pillés à des acheteurs dans l’Union.
(2) L’exploitation de peuples et de territoires peut être à l’origine du commerce illicite de biens culturels, en particulier lorsque ce commerce illicite survient à la faveur d’une situation de conflit armé. À cet égard, il convient que le présent règlement tienne compte des caractéristiques régionales et locales des peuples et des territoires, plutôt que de la valeur marchande des biens culturels.
(3) Les biens culturels font partie du patrimoine culturel et revêtent souvent une importance culturelle, artistique, historique et scientifique majeure. Le patrimoine culturel constitue l’un des éléments fondamentaux de la civilisation, comportant notamment une valeur symbolique et constituant la mémoire culturelle de l’humanité. Il enrichit la vie culturelle de tous les peuples et unit les personnes autour d’une mémoire partagée, de la connaissance et du développement de la civilisation. Il devrait dès lors être protégé de l’appropriation illicite et du pillage. Le pillage des sites archéologiques a toujours existé, mais se produit désormais à une échelle industrielle et constitue, avec le commerce de biens culturels exhumés de manière illicite, une forme grave de criminalité qui entraîne un préjudice considérable pour les personnes touchées directement ou indirectement. Le commerce illicite de biens culturels contribue dans de nombreux cas à l’imposition par la force d’une homogénéisation culturelle ou d’une perte d’identité culturelle, tandis que le pillage des biens culturels entraîne, entre autres, la désintégration des cultures. Tant qu’il sera possible de prendre part au commerce lucratif de biens culturels exhumés de manière illicite et d’en tirer profit sans risque notable, ces fouilles et ces pillages continueront. La valeur économique et artistique des biens culturels suscite une forte demande sur le marché international. L’absence de mesures législatives internationales solides et l’application inefficace des mesures qui existent ont pour conséquence que ces biens passent dans l’économie souterraine. Il convient par conséquent que l’Union interdise l’introduction sur son territoire douanier de biens culturels exportés illicitement depuis des pays tiers, en accordant une attention particulière aux biens culturels provenant de pays tiers touchés par des conflits armés, en particulier lorsque ces biens culturels ont été commercialisés illicitement par des organisations terroristes ou d’autres organisations criminelles. Bien que cette interdiction générale ne devrait pas entraîner des contrôles systématiques, les États membres devraient être autorisés à intervenir lorsqu’ils reçoivent des renseignements concernant des cargaisons suspectes et à prendre toutes les mesures appropriées pour intercepter les biens culturels exportés illicitement.
(4) Étant donné que des règles différentes s’appliquent dans les États membres en ce qui concerne l’importation de biens culturels sur le territoire douanier de l’Union, il y a lieu d’adopter des mesures, en particulier pour veiller à ce que certaines importations de biens culturels soient soumises à des contrôles uniformes lors de leur entrée sur le territoire douanier de l’Union, sur la base des processus, procédures et outils administratifs existants visant à parvenir à une application uniforme du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).
(5) La protection des biens culturels considérés comme des trésors nationaux des États membres est déjà régie par le règlement (CE) no 116/2009 du Conseil (4) et la directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil (5). Par conséquent, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux biens culturels qui ont été créés ou découverts sur le territoire douanier de l’Union. Les règles communes introduites par le présent règlement devraient couvrir le traitement douanier des biens culturels non Union qui entrent sur le territoire douanier de l’Union. Aux fins du présent règlement, le territoire douanier pertinent devrait être le territoire douanier de l’Union au moment de l’importation.
(6) Les mesures de contrôle à mettre en place au sujet des zones franches et des dénommés «ports francs» devraient avoir un champ d’application aussi vaste que possible pour ce qui est des régimes douaniers concernés, afin d’empêcher le contournement du présent règlement par l’exploitation de ces zones franches, qui peuvent être utilisées pour une prolifération constante du commerce illicite. Ces mesures devraient dès lors porter non seulement sur les biens culturels mis en libre pratique mais aussi sur les biens culturels placés sous un régime douanier particulier. Le champ d’application ne devrait toutefois pas aller au-delà de l’objectif consistant à empêcher l’entrée sur le territoire douanier de l’Union de biens culturels exportés illicitement. En conséquence, tout en intégrant la mise en libre pratique et certains régimes douaniers particuliers sous lesquels des biens entrant sur le territoire douanier de l’Union peuvent être placés, il y a lieu d’exclure le transit des mesures de contrôle systématique.
(7) De nombreux pays tiers et la majorité des États membres sont familiarisés avec les définitions utilisées dans la convention de l’Unesco concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, signée à Paris le 14 novembre 1970 (ci-après dénommée «convention de l’Unesco de 1970») à laquelle un grand nombre d’État membres sont parties, et dans la convention d’Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, signée à Rome le 24 juin 1995. Pour cette raison, les définitions utilisées dans le présent règlement se fondent sur ces définitions.
(8) Il y a lieu d’examiner principalement la licéité des exportations de biens culturels au regard des dispositions législatives et réglementaires du pays où ces biens culturels ont été créés ou découverts. Toutefois, afin de ne pas entraver déraisonnablement le commerce légitime, une personne qui tente d’importer des biens culturels sur le territoire douanier de l’Union devrait, dans certains cas, être exceptionnellement autorisée à prouver plutôt l’exportation licite depuis un autre pays tiers dans lequel les biens culturels se situaient avant leur expédition vers l’Union. Cette exception devrait s’appliquer dans les cas où le pays dans lequel les biens culturels ont été créés ou découverts ne peut pas être déterminé de manière fiable ou lorsque l’exportation des biens culturels en question a eu lieu avant l’entrée en vigueur de la convention de l’Unesco de 1970, à savoir le 24 avril 1972. Afin d’empêcher que le présent règlement puisse être contourné par le simple envoi de biens culturels exportés illicitement dans un autre pays tiers avant leur importation dans l’Union, les exceptions devraient être applicables lorsque les biens culturels ont été situés dans un pays tiers pendant une période de plus de cinq ans à des fins autres que l’utilisation temporaire, le transit, la réexportation ou le transbordement. Lorsque ces conditions sont remplies pour plus d’un pays, le pays pertinent devrait être le dernier de ces pays dans lequel les biens culturels se sont trouvés avant d’être introduits sur le territoire douanier de l’Union.
(9) L’article 5 de la convention de l’Unesco de 1970 demande aux États parties d’instituer un ou plusieurs services nationaux de protection des biens culturels contre l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites. Ces services nationaux devraient être dotés d’un personnel qualifié et en nombre suffisant, afin d’assurer cette protection conformément à cette convention et devraient également permettre la collaboration active nécessaire entre les autorités compétentes des États membres qui sont parties à cette convention dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre les importations illicites de biens culturels, en particulier des régions touchées par un conflit armé.
(10) Afin de ne pas entraver de manière disproportionnée le commerce de biens culturels aux frontières extérieures de l’Union, il convient que le présent règlement s’applique uniquement aux biens culturels satisfaisant à un critère d’ancienneté donné, fixé par le présent règlement. En outre, il semble approprié de fixer un seuil financier afin d’exclure les biens culturels de moindre valeur de l’application de ces conditions et procédures à
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