Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativo al mercado interior de la electricidad (Texto pertinente a efectos del EEE.)

Published date14 June 2019
Subject MatterMercato interno - Principi,ravvicinamento delle legislazioni,energia,Marché intérieur - Principes,rapprochement des législations,énergie,Mercado interior - Principios,aproximación de las legislaciones,energía
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 158, 14 giugno 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 158, 14 juin 2019,Diario Oficial de la Unión Europea, L 158, 14 de junio de 2019
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14.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 158/54

RÈGLEMENT (UE) 2019/943 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 juin 2019

sur le marché intérieur de l'électricité

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil (4) a été substantiellement modifié à plusieurs reprises. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.
(2) L'union de l'énergie vise à fournir aux clients finals – ménages et entreprises – une énergie sûre, sécurisée, durable, compétitive et abordable. L'histoire du système électrique a été marquée par la domination de monopoles intégrés verticalement, souvent détenus par les pouvoirs publics, dotés de grandes centrales nucléaires ou de grandes installations à combustibles fossiles centralisées. Le marché intérieur de l'électricité, dont la mise en œuvre progressive est en cours depuis 1999, a pour finalité d'offrir une réelle liberté de choix à tous les consommateurs de l'Union, de créer de nouvelles perspectives d'activités économiques et d'intensifier les échanges transfrontaliers, de manière à réaliser des progrès en termes d'efficacité, à atteindre des prix compétitifs, à relever les niveaux de service et à contribuer à la sécurité d'approvisionnement ainsi qu'au développement durable. Le marché intérieur de l'électricité a renforcé la concurrence, notamment dans la vente au détail, et les échanges entre zones. Il demeure le fondement d'un marché de l'énergie efficient.
(3) Le système énergétique de l'Union traverse sa plus profonde transformation depuis des décennies, processus au cœur duquel se trouve le marché de l'électricité. L'objectif commun d'une décarbonation du système énergétique apporte de nouvelles perspectives aux acteurs du marché, mais également son lot de nouvelles problématiques. Dans le même temps, l'évolution des technologies entraîne une diversification des modes de participation des consommateurs et des formes de coopération transfrontalière.
(4) Le présent règlement fixe des règles visant à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité et intègre des exigences liées au développement des sources d'énergie renouvelables et de la politique environnementale, en particulier des règles spécifiques pour certains types d'installations de production d'électricité à partir de sources renouvelables, en ce qui concerne la responsabilité en matière d'équilibrage, l'appel et le redispatching ainsi qu'un plafond pour les émissions de CO2 de nouvelles capacités de production lorsque ces capacités sont soumises à des mesures temporaires visant à garantir le niveau requis d'adéquation des ressources nécessaires, à savoir les mécanismes de capacité.
(5) L'électricité produite à partir des sources renouvelables des petites installations de production d'électricité devrait bénéficier d'un appel prioritaire, soit en se voyant attribuer une priorité spécifique dans la méthodologie d'appel, soit par le biais d'exigences légales ou réglementaires imposant aux opérateurs du marché de fournir cette électricité sur le marché. Il convient de considérer conformes au présent règlement les appels prioritaires qui ont été octroyés dans les services d'exploitation des réseaux aux mêmes conditions économiques. En tout état de cause, les appels prioritaires devraient être considérés comme compatibles avec la participation au marché de l'électricité des installations de production d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables.
(6) Les interventions étatiques, souvent conçues sans coordination, ont conduit à des distorsions croissantes sur le marché de gros de l'électricité, avec des conséquences négatives sur les investissements et les échanges transfrontaliers.
(7) Dans le passé, les consommateurs d'électricité étaient purement passifs, et achetaient souvent leur électricité à des prix réglementés qui n'avaient aucun lien direct avec le marché. Dans le futur, les consommateurs doivent pouvoir participer pleinement au marché, sur un pied d'égalité avec les autres acteurs du marché et être en mesure de gérer leur consommation énergétique. Pour pouvoir intégrer la part croissante de l'énergie renouvelable, le réseau électrique de demain devrait utiliser toutes les sources de flexibilité disponibles, notamment les solutions de participation active de la demande et le stockage d'énergie, et devrait pouvoir utiliser la numérisation grâce à l'intégration de technologies novatrices dans le système électrique. Le système électrique de demain doit aussi, pour réaliser une véritable décarbonation au meilleur coût, encourager l'efficacité énergétique. La réalisation du marché intérieur de l'énergie par l'intégration efficace de l'énergie renouvelable peut stimuler les investissements sur le long terme et contribuer à atteindre les objectifs de l'union de l'énergie et du cadre en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, tels qu'ils sont énoncés dans la communication de la Commission du 22 janvier 2014 intitulée «un cadre d'action en matière de climat et d'énergie pour la période comprise entre 2020 et 2030» et confirmés dans les conclusions adoptées par le Conseil européen lors de sa réunion des 23 et 24 octobre 2014.
(8) La poursuite de l'intégration du marché et l'arrivée d'une production d'électricité plus volatile nécessitent d'accroître les efforts fournis pour coordonner les politiques énergétiques nationales avec les pays voisins et pour profiter des possibilités offertes par les échanges transfrontaliers d'électricité.
(9) Des cadres réglementaires ont été mis en place pour permettre les échanges d'électricité dans toute l'Union. Cette évolution a été étayée par l'adoption de plusieurs codes de réseau et lignes directrices visant à intégrer les marchés de l'électricité. Ces codes de réseau et lignes directrices contiennent des dispositions relatives aux règles du marché, à l'exploitation du système et au raccordement au réseau. Pour assurer une totale transparence et accroître la sécurité juridique, il convient d'adopter également selon la procédure législative ordinaire, et de les intégrer dans un acte législatif de l'Union unique, les principes fondamentaux du fonctionnement du marché et de l'allocation de capacité dans le cadre temporel du marché de l'équilibrage, infrajournalier, journalier et à terme.
(10) L'article 13 du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission (5) établit une procédure par laquelle les gestionnaires de réseau de transport peuvent déléguer tout ou partie de leurs tâches à un tiers. Le gestionnaire de réseau de transport qui délègue devrait rester chargé d'assurer la conformité avec le présent règlement. De plus, les États membres devraient avoir la capacité d'assigner des tâches et des obligations à un tiers. Seules les tâches et obligations relevant du niveau national, tel que le règlement des déséquilibres, devraient pouvoir être ainsi assignées. Les restrictions concernant les tâches et obligations qui peuvent être assignées ne devraient pas entraîner de modifications inutiles des dispositions nationales déjà en place. Les gestionnaires de réseau de transport devraient cependant conserver la responsabilité des tâches qui leur sont confiées en application de l'article 40 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (6).
(11) En ce qui concerne les marchés de l'équilibrage, pour que la méthode de fixation des prix soit efficace et ne crée pas de distorsion dans le cadre de l'acquisition de capacités d'équilibrage et d'énergie d'équilibrage, il faut que les contrats de capacité d'équilibrage ne fixent pas le prix de l'énergie d'équilibrage. Cela s'entend sans préjudice des systèmes d'appel utilisant un processus de programmation intégré conformément au règlement (UE) 2017/2195 de la Commission.
(12) Les articles 18, 30 et 32 du règlement (UE) 2017/2195 établissent que la méthode de fixation des prix pour les produits standard et spécifiques d'énergie d'équilibrage devrait créer des incitations positives pour les acteurs du marché à maintenir leur propre équilibre ou à contribuer à rétablir l'équilibre du système dans leur zone de prix du déséquilibre, et partant à réduire les déséquilibres sur le système ainsi que les coûts pour la société. Ces approches de la formation des prix devraient viser à une utilisation économiquement efficace de la participation active de la demande et des autres ressources d'équilibrage, sous réserve des limites de la sécurité d'exploitation.
(13) L'intégration des marchés de l'énergie d'équilibrage devrait faciliter le fonctionnement efficace du marché infrajournalier afin de donner la possibilité aux acteurs du marché de s'équilibrer eux-mêmes aussi près que possible du temps réel, ce qui est rendu possible par l'heure de fermeture du guichet pour l'énergie d'équilibrage prévue à l'article 24 du règlement (UE) 2017/2195. Seuls les déséquilibres restants après la clôture du marché infrajournalier devraient être équilibrés par les gestionnaires de réseau de transport dans le cadre du marché de l'équilibrage. L'article 53 du règlement (UE) 2017/2195 prévoit également l'harmonisation de la période de règlement des déséquilibres
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